Infirmation partielle 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 4 déc. 2025, n° 22/17035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 novembre 2022, N° 21/04975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 397
N° RG 22/17035 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQM3
[V] [T] [C]
C/
[F] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04975.
APPELANT
Monsieur [V] [T] [C]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [F] [P]
demeurant [Adresse 13]/FRANCE
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [C] est propriétaire à [Localité 21] des parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 9] et AL n° [Cadastre 12], situées dans le lotissement [Adresse 25].
Ces parcelles sont voisines de la parcelle AL n° [Cadastre 18], propriété de M. [F] [P], qui selon acte notarié du 10 mars 1978, a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3], provenant de la division d’une plus grande surface cadastrée E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], le surplus cadastré E n° [Cadastre 4] restant au vendeur, avec constitution de servitudes et notamment une servitude de passage ainsi rédigée : « Pour sortir de sa parcelle de terre (') cadastrée Section E numéro [Cadastre 3] (') et accéder au chemin communal n° 5 de [Localité 20] [Adresse 19] [Localité 24], Monsieur [P] aura pour lui-même, ses successeurs et ayants-droit et ayants-cause, tous droits de passage le plus absolu pour gens, bêtes et véhicules quelconques, sur une bande de terre à usage de chemin d’une largeur de quatre mètres, à prendre sur la parcelle de terre restant appartenir à Monsieur [Y] [Z] (') cadastrée Section E numéro [Cadastre 4]. (') Cette servitude de passage s’exercera sur une bande de terre située le long du confront ouest de ladite parcelle, teintée en jaune sur le plan sus-énoncé et ci-annexé ». M. [P] est également propriétaire des parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 16] et AL n° [Cadastre 6].
Estimant que des plantations de M. [F] [P] ne respectent pas les distances légales, M. [C] l’a par exploit d’huissier du 6 octobre 2021, fait assigner afin qu’il soit condamné sous astreinte à procéder à l’élagage des plantations ne respectant pas les distances légales, à l’arrachage des racines des arbres plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, et à indemniser son préjudice.
M. [P] a conclu au débouté de ces demandes et reconventionnellement a sollicité la condamnation sous astreinte de M. [C] à procéder au retrait des blocs de pierre situés aux entrées des deux portails sis [Adresse 22] en violation de la servitude de passage dont bénéficie son fonds, à une condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné M. [F] [P] à couper son mimosa de façon à ce que ce dernier ne déborde plus sur la parcelle de M. [H] [C], ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 5 euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— débouté M. [H] [C] de ses autres demandes,
— condamné M. [H] [C] à faire procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 23] à [Localité 21] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— condamné M. [H] [C] à payer à M. [F] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [F] [P] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de l’instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— sur les demandes de M. [C], que compte tenu des divergences entre les procès-verbaux de constat d’huissier de justice sur la distance séparant les souches de la clôture et de l’absence de plan de bornage, il n’est pas démontré que les souches se trouvent en-deçà d’une distance de 50 centimètres par rapport à la limite séparative, qu’il est en revanche démontré que les mimosas débordent sur le fonds de M. [C] par le procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 postérieur à la facture de débroussaillage produite par M. [P], qu’en l’état du dossier aucun préjudice n’est démontré du fait du débordement des mimosas,
— sur les demandes de M. [P], que M. [C] ne produisant aucun document d’assemblée générale ou statut pour démontrer qu’il avait ès-qualités de président de l’ASL, le pouvoir de procéder au dépôt des blocs rocheux, il doit être considéré que M. [C] a procédé au dépôt des blocs, en son nom propre et non en sa qualité de président de l’ASL, qu’il ressort de la comparaison de l’acte de vente et de l’extrait de plan cadastral que la parcelle AL n° [Cadastre 18] de M. [P] bénéficie d’une servitude de passage sur toute sa longueur sur la parcelle AL n° [Cadastre 5], qu’il est démontré que les blocs de roche entravent la circulation entre ces deux parcelles, et cause un préjudice de jouissance, que l’existence d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AL n° [Cadastre 6] n’est pas démontrée,
— qu’il n’est pas démontré d’abus de la part de M. [C] dès lors qu’une partie de ses demandes a prospéré.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [H] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par le RPVA le 31 juillet 2023, M. [C] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [C] à faire procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 23] à [Localité 21] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— condamné M. [H] [C] à payer à M. [F] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de l’instance,
— confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— débouter M. [F] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [P] de son appel incident,
— condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Frédéric Durand avocat sur son affirmation de droit.
M. [C] fait valoir que :
Sur l’absence de servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 18] de M. [P],
— un litige existe entre M. [P] et l’ASL du lotissement [Adresse 26] concernant l’ouverture et l’usage d’un portail situé sur la propriété [P] et donnant sur la voie privée du lotissement,
— M. [P] a créé deux portails, qui débouchent sur la voie du lotissement depuis les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 18], alors que :
— la parcelle n° [Cadastre 18] aurait dû être désenclavée par un passage par le Sud de la parcelle n° [Cadastre 17] par le biais du portail existant,
— seule la parcelle n° [Cadastre 3] avait une servitude de passage avant sa division et la parcelle n° [Cadastre 6] n’est pas issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 3],
— le lotissement a donc essayé de dissuader M. [P] d’utiliser ses portails en mettant des blocs de pierres, tout en laissant accès au seul portail régulièrement installé sur la servitude,
— M. [P] ne peut pas ignorer que les blocs ont été installés par l’ASL et pas par lui-même, et cela ressort notamment de la plainte déposée par l’ASL représentée par son président M. [C], contre M. [P] pour avoir enlevé les blocs de pierres,
— le juge de première instance à mal interprété les documents produits en estimant que la servitude intègre la totalité de la parcelle n° [Cadastre 5] puisque le texte de la servitude précise bien que son assiette est à prendre sur une partie de la parcelle n° [Cadastre 4] et non pas sur la totalité comme le retient le tribunal, et le plan annexé à l’acte précise son tracé lequel montre bien qu’il ne se situe pas sur la totalité de la parcelle n° [Cadastre 5],
Sur son absence de responsabilité dans l’installation des blocs,
— le juge de première instance a méconnu les pièces produites au débat puisqu’il était bien justifié que les blocs ont été payés par l’ASL comme en atteste la facture, et le fait qu’il soit président de l’ASL est démontré par les statuts et le récépissé de la déclaration de l’ASL. De plus, l’extrait du procès-verbal d’assemblée du 5 juillet 2022 et le procès-verbal de réunion du syndicat du 21 juillet 2022 montrent que la décision d’installer les blocs vient bien de l’ASL,
— il n’a donc pas agi en son nom et, comme le rappelle l’article III 2.2 des statuts de l’ASL, il ne peut pas être reconnu responsable à titre personnel des agissements de cette dernière. L’action est donc mal fondée et mal dirigée,
— il ne peut retirer les pierres que s’il reçoit l’accord de l’ASL, ce qui a été refusé suite au jugement comme le démontrent la lettre du 22 février 2023 et les attestations produites. En effet, il n’a pas le droit et la capacité d’enlever des pierres qui ne lui appartiennent pas, sur un terrain qui ne lui appartient pas et contre la volonté du propriétaire,
— contrairement à ce qu’affirme M. [P] il est démontré qu’il existe des litiges entre lui et l’ASL, comme en attestent les photographies et les mises en demeure. Ainsi, le nouveau président de l’ASL a mis en demeure M. [P] de ne pas utiliser son portail, de déplacer son compteur d’eau, de tailler ses arbres qui empiètent sur la servitude et endommagent les murs et de ne pas stationner sur les parties communes de l’ASL,
Sur le préjudice de jouissance,
— la condamnation au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifiée puisqu’il n’est pas responsable de l’installation des pierres et qu’il n’existe pas de servitude,
— la présence des pierres ne cause pas de préjudice d’autant que l’installation de ces blocs rocheux n’a pas eu pour conséquence de rendre impossible tout passage mais simplement de le rendre plus compliqué étant précisé en outre que M. [P] s’est déjà fait justice à lui-même en procédant soit à l’enlèvement total des blocs rocheux soit à leur déplacement,
Sur la taille des plantations,
— M. [P] se borne à reprendre in extenso ses écritures de première instance, sans expliquer ou démontrer en quoi le mimosa litigieux ne déborde pas sur sa parcelle, ni en quoi le tribunal aurait mal jugé.
— il résulte du constat d’huissier dressé par Me [J] le 16 juin 2022 que les branches d’un mimosa continuent de déborder largement sur le fonds [C] ainsi qu’à l’aplomb d’un chalet en bois se situant sur son fonds.
Dans ses conclusions d’intimé transmises et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon du 10 novembre 2022,
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de ses autres demandes,
— condamné M. [C] à faire procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 23] à [Localité 21] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— condamné M. [H] [C] à indemniser M. [F] [P] au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
A titre incident :
— le recevoir en son appel incident et le déclarer fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [F] [P] à couper son mimosa de façon à ce que ce dernier ne déborde plus sur la parcelle de M. [C] dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de cinq euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de M. [F] [P],
Statuant à nouveau sur ces points :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux tiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel distraits au profit de la SELARL Garry & associés sur son affirmation de droit.
M. [P] réplique que :
Sur l’enlèvement des blocs rocheux,
— malgré ses demandes visant au retrait des blocs de pierre qui ont vocation à entraver les deux accès à sa propriété, M. [C] n’a jamais daigné procéder à la moindre évacuation,
— il ressort de la déposition de M. [C] qu’il y fait l’aveu d’une entrave à la propriété et il ne se fonde d’ailleurs sur aucune autorisation administrative,
— il a été obligé de mandater une personne tierce aux fins de déplacer les blocs de pierre pour faciliter notamment l’accès des ambulances à la propriété du fait des problèmes de santé connus des consorts [P],
— contrairement à ce qui est affirmé il n’existe aucun litige subsistant entre lui et l’ASL du lotissement [Adresse 27] et M. [C] n’apporte aucun élément probant démontrant que les colotis ont décidé à la majorité de faire poser des blocs pour empêcher l’usage illégal des portails.
A l’inverse il ressort de l’attestation de M. [D] et M. [N] que M. [C] a pris l’initiative seul de les faire poser sans en informer les colotis. De plus, il ressort également de ces attestations que M. [C] ne cesse de nuire à ses intérêts,
— la correspondance du 4 janvier 2021 par Me [L], notaire, démontre que M. [P] est en droit de maintenir un accès à son second portail de sorte que l’ASL doit respecter la servitude de passage,
— le juge de première instance a valablement motivé sa décision et les dispositions légales régissant les servitudes interdisent de restreindre l’accès à sa propriété et ce d’autant plus, que la servitude querellée donne accès à une voie communale dont le passage ne peut être limité,
— il n’est pas démontré que les nouvelles pièces produites en appel ont été notifiées aux colotis et leur étude démontre notamment que l’ordre du jour de l’assemblée du 5 juillet 2022 a été modifié par M. [C], étant relevé que cette pièce est incomplète et que des protestations ont été formulées à ce moment-là. De plus, M. [C] instrumentalise l’ASL a des fins personnelles comme le démontre le procès-verbal de réunion du syndicat du 21 juillet 2022,
Sur le prétendu empiètement des plantations,
— les prises de vues fournies ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne permettent pas d’identifier les parcelles, elles ne sont pas datées et celles qui le sont, sont trop floues pour être exploitables,
— suite aux deux mises en demeure de M. [C] des 27 juillet et 24 août 2020, il a fait établir un devis par la société Hamet élagage qui est intervenue le 11 septembre 2020 comme le démontre la facture produite. De plus, une autre entreprise a été mandatée le 15 octobre 2021 pour débroussailler les mimosas sauvages,
— par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2021 qu’il n’y a pas de haie végétale le long de la clôture et aucun arbre ou arbrisseau n’est apparent dans la bande des 50 centimètres,
— M. [C] n’a, en réalité, aucun intérêt à agir puisqu’il est démontré que dès le mois de septembre 2020 il était procédé à l’abattage et l’élagage des végétaux, arbres ou arbrisseaux présents le long de la clôture grillagée séparant les deux propriétés.
Sur le préjudice de jouissance qu’il subit,
— le dépôt de pierres par M. [H] [C] empêche l’exercice de la servitude, de sorte que ce comportement doit être assimilé à un comportement fautif qui porte atteinte à la propriété,
— l’installation desdits blocs a laissé subsister un passage inférieur à 2 mètres, ce qui est particulièrement problématique compte tenu de l’état physique des consorts [P] pouvant nécessiter à tout moment l’intervention de véhicules de secours nécessairement plus larges. De plus, le préjudice a perduré puisque M. [C] n’a pas exécuté le jugement,
Sur la procédure abusive initiée par M. [C],
— la présente procédure repose en réalité sur une intention délibérée de lui nuire, de la part de M. [C] puisque les plantes litigieuses ont été élaguées depuis le 29 août 2020, soit avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, la procédure initiée par M. [C] est particulièrement malveillante puisqu’en réalité elle ne repose sur aucun motif légitime.
— M. [C] doit être condamné sur la base de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive mais aussi à payer des dommages et intérêts sur la base de l’article 1240 du code civil puisqu’il est démontré une faute ou de la mauvaise foi.
L’instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de M. [C] concernant la coupe du mimosa
M. [P] poursuit l’infirmation du jugement du 10 novembre 2022, sur ce point au motif qu’il avait déjà fait le nécessaire, depuis le mois de septembre 2020.
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 du même code précise que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, la chronologie est la suivante :
— par courrier adressé en juillet 2020, M. [C] a réclamé à M. [P], l’élagage des arbres dépassant la hauteur de 2 mètres et plantés à moins de 50 centimètres de la clôture, ce qui a été renouvelé le 24 août 2020 par huissier.
— des factures du 29 août 2020 et du 11 septembre 2020 sont produites concernant l’abattage de la haie limitrophe et des bosquets de mimosas, avec précision qu’il s’agit de mimosas d’hiver et d’un cyprès bleu le long du grillage.
— une facture du 15 octobre 2021 est également produite pour le débroussaillage des mimosas sauvages en bordure de clôture, afin de limiter leur propagation.
— selon le procès-verbal de constat du 3 novembre 2021 établi à la requête de M. [P], aucune haie végétale n’est présente sur la limite Ouest de la parcelle AL n° [Cadastre 18] en limite avec la propriété de M. [C], car le requérant indique que les arbres qui poussaient ont été abattus le 29 août 2020, mais subsistent des souches des arbres et seulement des repousses de mimosas sauvages à plus de deux mètres de la clôture grillagée et présentant des hauteurs de quelques dizaines de centimètres.
— selon le procès-verbal de constat d’huissier du 16 juin 2022 établi à la requête de M. [C] et qui commence chez le voisin [A] pour faire valoir que le muret séparatif avec la propriété [A] est construit sur sa propriété à 4 centimètres de la limite séparative et se prolonge pour le séparer de la parcelle [P], il est fait état de la présence d’un arbre sur la parcelle [P] qui déborde et surplombe la toiture du chalet en bois, outre les nombreuses constations concernant les souches des arbres non concernées par le présent appel.
Il en ressort que si M. [P] démontre avoir élagué ses arbres postérieurement aux mises en demeure de juillet et août 2020, entretemps les arbres ont poussé, sans qu’il soit produit la moindre preuve de leur entretien régulier. Ce n’est que suite à l’assignation du 6 octobre 2021, que M. [P] a justifié avoir procédé à l’entretien de ses mimosas selon facture du 15 octobre 2021. Depuis, l’un des mimosas a poussé et a à nouveau débordé sur la propriété voisine de M. [C], ainsi qu’il est attesté par le procès-verbal de constat du 16 juin 2022 et les photographies jointes au procès-verbal, étant précisé qu’il s’agit de branches de l’arbre et pas simplement de brindilles.
En application de l’article 673 du code civil précité, il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [P] à couper son mimosa de façon à ce qu’il ne déborde plus sur la parcelle de M. [C], s’agissant de la taille des branches de celui-ci, qui dépassent la limite de propriété.
Sur les demandes de M. [P]
M. [P] réclame par confirmation du jugement, la condamnation de M. [C] à procéder à l’enlèvement des blocs rocheux constituant un obstacle à la servitude de passage dont il bénéficie et à indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 2 500 euros par infirmation du jugement qui lui a alloué un montant inférieur.
Il est opposé l’absence de servitude de passage au profit des parcelles AL n° [Cadastre 6] et AL n° [Cadastre 18], ainsi que l’absence de responsabilité dans la pose des blocs rocheux litigieux, qui a été ordonnée par l’ASL.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
La cour comprend, au vu des explications des parties, de l’acte d’acquisition par M. [F] [P] du 10 mars 1978 de M. [Y], du plan de vente [Y], des plans annexés aux procès-verbaux de constat d’huissier et des statuts de l’ASL [Adresse 25], que M. [P] propriétaire de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 3], est bénéficiaire d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 4], laquelle a été transformée en lotissement avec voie d’accès propre. La parcelle E n° [Cadastre 3] a été divisée et est aujourd’hui cadastrée AL n° [Cadastre 12] (M. [C]), AL n° [Cadastre 18] et AL n° [Cadastre 17] (M. [P]). Le lotissement est constitué par les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5] (voie du lotissement) et AL n° [Cadastre 14] cette dernière à la demande du propriétaire du lot n° 3 (AL n° [Cadastre 9]), s’agissant de M. [C].
Selon le procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2021 que M. [F] [P] a fait établir, il a précisé qu’il est avec son épouse [G] [P] usufruitiers des parcelles AL n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 6], que leur fils [W] [P] est nu-propriétaire des parcelles AL n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18], que Mme [G] [P] est nue-propriétaire de la parcelle AL n° [Cadastre 6] et que chacune des propriétés dispose d’un portail donnant sur la voie cadastrée AL n° [Cadastre 5]. Ce procès-verbal de constat fait état de la présence de blocs de pierre devant les portails permettant d’accéder aux parcelles AL n° [Cadastre 6] et [Cadastre 18].
Il est relevé que la cour ne se trouve saisie que de la question de l’obstacle à la circulation entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 18] (propriété [P]) et AL n° [Cadastre 5] (voie du lotissement), seul objet de l’appel incident de M. [C], M. [P] ne contestant pas le rejet concernant le surplus de sa demande présentée devant le premier juge, concernant l’obstacle à la circulation entre les parcelles cadastrées AL n° [Cadastre 6] (propriété [P]) et AL n° [Cadastre 5] (voie du lotissement).
Les parties s’opposent sur l’auteur de la pose des blocs de pierre, M. [C] affirmant qu’il s’agit de l’ASL, tandis que M. [P] soutient qu’il s’agit d’une initiative personnelle de M. [C], également président de l’ASL.
Sont versés aux débats :
— la plainte pour vol déposée le 21 janvier 2022 par une personne morale (ASL Le Saint Raphaël) représentée par M. [C], concernant le vol de rochers qui se trouvaient dans l’impasse de l’ASL, non fermée à la circulation, installés pour limiter les abus de M. [P] en matière de servitude de passage, contre M. [P] [F] ou [W], pour avoir ouvert des portails à ces endroits ; y est jointe la facture non datée au nom de l’ASL pour la fourniture des six blocs d’enrochement et dépôt ; la plainte a été classée sans suite, après audition de M. [P].
— le témoignage de M. [D] se déclarant membre de l’ASL estimant aberrant que M. [C] prenne des initiatives sans en référer aux « copropriétaires » en parlant des rochers, ainsi que celui de M. [N], également membre de l’ASL.
— le courrier à en-tête de l’ASL signé par M. [C], du 11 juin 2022, adressé à M. [P], pour « abus de servitude de passage ».
— le courrier du 4 janvier 2021 du conseil de M. [P] faisant référence au règlement du lotissement, « article 6 servitudes » pour l’accès à la propriété de M. [P] sur le chemin communal n° 5, mais sans précision quant à la parcelle concernée.
— le procés-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2022 faisant état d’un ordre du jour modifié par le président pour faire apparaître que c’est L’ASL qui a pris la décision de poser les blocs rocheux.
— le procès-verbal de réunion du conseil syndical du 21 juillet 2022, donnant délégation au président pour agir.
— des témoignages de deux colotis disant que la décision d’installer des pierres est celle de l’ASL.
M. [P] étant demandeur à la prétention tendant à l’enlèvement des blocs rocheux entravant la servitude de passage dont il soutient bénéficier pour la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 18], la charge de la preuve pèse sur lui en application de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De même, pèse sur lui, la charge de la preuve, de la faute personnelle de M. [C] cause de cet obstacle.
En l’état de ces pièces qui laissent exister un doute à la fois sur l’existence et l’assiette de la servitude profitant à la parcelle AL n° [Cadastre 18] provenant d’une division de la parcelle d’origine cadastrée E n° [Cadastre 3], et sur l’auteur de la pose des blocs rocheux litigieux, ASL représentée par M. [C] ou M. [C] en personne, alors qu’il n’est pas contesté que la parcelle AL n° [Cadastre 5] appartient à l’ASL, il doit être conclu que M. [P] échoue à rapporter la preuve que c’est M. [C] en personne, qui a posé les blocs rocheux.
M. [P] sera donc débouté de sa demande d’enlèvement des blocs rocheux dirigée contre M. [C], de même que de sa demande d’indemnisation.
Le jugement appelé sera ainsi infirmé sur ces points.
Sur la demande pour procédure abusive
M. [P] réclame la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 2 500 euros, dans la mesure où les plantes litigieuses avaient été élaguées au moment de l’assignation.
Selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il ressort des développements ci-dessus que l’assignation était justifiée s’agissant de l’élagage de mimosas, si bien qu’il n’est pas démontré que M. [C] a abusé de son droit d’agir en justice dans une intention de nuire à M. [P], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement appelé sur les dépens.
M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’appelant qui la réclame.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [C] à faire procéder à l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 23] à [Localité 21] dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement, ce à peine d’une astreinte de 50 euros par jour pendant une durée maximale de six mois,
— condamné M. [H] [C] à payer à M. [F] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [P] de sa demande l’enlèvement des blocs rocheux empêchant la circulation entre les parcelles cadastrées section AL n° [Cadastre 18] et [Cadastre 5] sises lieudit [Adresse 23] à [Localité 21], dirigée contre M. [H] [C] ;
Déboute M. [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dirigée contre M. [H] [C] ;
Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Frédéric Durand ;
Déboute M. [H] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Obligations de sécurité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Rescision ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Travaux supplémentaires ·
- Adresses ·
- Chaudière ·
- Déclaration préalable ·
- Ouvrage ·
- Portail ·
- Réception ·
- Dire ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Absence
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Fins ·
- Ordonnance du juge ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société européenne ·
- Pièces ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Passerelle ·
- Force majeure ·
- Épidémie ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Durée ·
- Indemnité
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Côte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Action
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Développement ·
- Timbre ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Procédure civile ·
- Ultra petita ·
- Préjudice moral ·
- Irrecevabilité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Propriété ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Déboisement ·
- Préjudice ·
- Centrale ·
- Conservation ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.