Irrecevabilité 13 mars 2025
Confirmation 26 février 2026
Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mars 2025, N° 23/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 121 DU 26 FÉVRIER 2026
Requête en ultra petita
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ2G
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1, du 13 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00295.
Demanderesse à la requête et appelante :
S.A.S. AUTO GUADELOUPE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête et intimé :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 26)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant avoir fait remorquer le 14 juin 2017, son véhicule Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 1], la réalisation de réparations par la société Auto Guadeloupe développement, par acte du 5 décembre 2018, M. [Y] [N] l’a fait assigner devant le tribunal d’instance pour obtenir une expertise et subsidiairement l’indemnisation de son préjudice. Suivant jugement du 12 avril 2019, ayant ordonné une expertise, dépôt du rapport le 1er septembre 2020 et renvoi de l’affaire par le juge des contentieux de la protection, par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [E] [B],
— dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [Y] [N] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [Y] [N] la somme de 6 000 en réparation de son préjudice moral,
— rejeté les autres et plus amples demandes,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Auto Guadeloupe développement à payer les dépens, y compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 30 mars 2023, la société Auto Guadeloupe développement a interjeté appel de la décision, pour obtenir l’annulation du jugement et déféré tous les chefs de jugement.
Par conclusions communiquées le 27 juin 2023, la SAS Auto Guadeloupe développement a demandé,
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus par la juridiction de fixer un calendrier de procédure au fond dans l’hypothèse où le rapport d’expertise ne serait pas annulé,
— juger que le tribunal devait fixer un calendrier de procédure afin de lui permettre de conclure au fond après le rejet de sa demande d’annulation de l’expertise,
— juger que la SAS Auto Guadeloupe développement a été victime d’une grave violation du contradictoire,
— annuler le jugement,
Vu l’article 16 du code de procédure civile, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la motion du conseil national des barreaux du 17 janvier 2020, le mail du 20 janvier 2020 sollicitant le report des opérations d’expertise et le refus de l’expert,
— juger que les opérations d’expertise étaient les seules opérations techniques permettant de visualiser la panne et son origine, déterminantes à la solution du litige, qu’en refusant de reporter l’accedit du 22 janvier 2020, en raison de la grève nationale des avocats, l’expert a gravement violé le principe constitutionnel du contradictoire,
— infirmer la décision et annuler le rapport d’expertise de M. [B] reposant exclusivement sur cet accedit du 22 janvier 2020,
Vu l’article 1231-1 du Code civil et l’adage nemo propriam turpidunem allegans,
— juger que l’expert automobile de M. [N] et M. [N] ont donné instruction à Auto Guadeloupe en sa présence de réaliser des réparations très précises lors de l’expertise amiable, juger qu’Auto Guadeloupe ne saurait être responsable de réparations réalisées sur instructions d’un expert et de M. [N],
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à rembourser à M. [N] la somme de 6 643 euros montant des réparations effectuées,
— juger que M. [N] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à rembourser à M. [N] la somme de 4 146 euros au titre de prétendues factures de locations d’un véhicule contestées quant à leur réalité,
— juger que M. [N] a fait le choix d’engager une procédure plutôt que de ramener le véhicule encore sous garantie pour des réparations,
— juger que la juridiction a confondu préjudice moral et tracas d’une procédure que seul l’article 700 du code de procédure civile pouvait indemniser,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à indemniser M. [N] à hauteur de 6 000 euros en raison des tracas de la procédure,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné Auto Guadeloupe à indemniser M. [N] à hauteur de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à indemniser Auto Guadeloupe à hauteur de 5 000 euros,
vu l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] au paiement des entiers dépens y compris le coût de l’expertise avec distraction.
Par conclusions communiquées le 11 septembre 2023, M. [N] a sollicité «du Tribunal à la cour d’appel de Basse-Terre» au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil, de
— débouter Auto Guadeloupe de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [N] recevable et bien fondée,
— confirmer « dans toute sa disposition le jugement du 09/03/2023 du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sauf en ce que compris la condamnation sur le préjudice morale » (sic)
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros pour son préjudice moral et procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne justifie pas de son absence injustifiée aux différentes convocations de l’expertise judiciaire ;
— « confirmer le rapport judiciaire de l’expert [E] [B] du 01/09/2020 »
— condamner le garage Peugeot Auto Guadeloupe à Payer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le garage Peugeot Auto Guadeloupe aux dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état ayant relevé que suivant constitution de M. [N], la société Auto Guadeloupe développement avait conclu et notifié ses conclusions au fond le 27 juin 2023 et que, bien que ses conclusions aient été mal indexées, M. [N] avait conclu au fond le 11 septembre 2023, a
— débouté la SAS Auto Guadeloupe développement de sa demande d’expertise,
— débouté M. [Y] [N] de ses demandes de constat et de mise à l’écart des pièces,
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 4 mars 2024 pour clôture et fixation et à défaut radiation,
— débouté la SAS Auto Guadeloupe développement et M. [Y] [N] de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Auto Guadeloupe développement d’une part et M. [Y] [N] d’autre part à payer leurs propres dépens d’incident.
La clôture est intervenue le 4 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers au 16 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 26 mars 2024, M. [N] a demandé « au Tribunal à la Cour d’appel de Basse-Terre » au visa des articles 1103, 1217, 1240, 1242 al.1, 1353 du Code civil
— constater la mauvaise foi de la SAS Auto Guadeloupe
— débouter la SAS Auto Guadeloupe de toutes ses demandes fins et prétentions,
— déclarer la demande de M. [N] recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement y compris la condamnation sur le montant du préjudice moral subis
et les frais d’indemnisation du véhicule,
— condamner la société Auto Guadeloupe Développement à payer à M. [Y] [N] la somme de 10 788,97 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [N] la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral subi et pour la procédure dilatoire et abusive ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne rapporte pas la preuve d’une grave violation du contradictoire ;
— juger qu’Auto Guadeloupe ne justifie pas de son absence aux différentes convocations à une réunion d’expertise de l’expertise judiciaire [E] [B] ;
— confirmer le rapport judiciaire de l’expert [E] [B] du 1er septembre 2020
— condamner Auto Guadeloupe à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Garage Peugeot Auto Guadeloupe au paiement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions communiquées le 5 août 2024, M. [N] a sollicité
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2023;
— renvoyer l’affaire à la mise en état de la cour d’appel.
Il a fait valoir, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, qu’il n’avait pas eu le temps matériel de répondre aux interrogations ressortant de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2024 et qu’il attendait la clôture.
Suivant demande de l’appelante, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025. A cette audience, la cour a sollicité les observations de l’appelante sur l’absence de timbre fiscal valable au dossier. Sans autre observation l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Par arrêt rendu le 13 mars 2025, la cour a :
— débouté M. [Y] [N] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
— relevé l’irrecevabilité de l’appel,
— condamné la SAS Auto Guadeloupe développement au paiement des dépens,
— débouté la SAS Auto Guadeloupe et M. [Y] [N] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 15 mai 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Auto Guadeloupe développement a demandé à la cour de :
— juger que la cour n’ayant été saisie d’aucune demande d’observations écrites pas plus par un arrêt avant dire-droit demandant les explications sur le règlement du timbre fiscal de 225 euros, la cour a statué ultra petita relativement au problème du timbre fiscal,
— juger n’y avoir lieu à quelconque débat relativement au timbre fiscal de 225 euros réglé le 31 mars 2025,
— inviter la cour à vider son délibéré de l’audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Par conclusions communiquées le 27 août 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [N] a demandé de
— dire la requête téméraire et abusive,
— juger que la SAS Auto Guadeloupe développement ne rapporte aucune preuve de transmission du timbre réclamé,
— débouter la SAS Auto Guadeloupe développement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SAS Auto Guadeloupe développement à payer à M. [N] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Auto Guadeloupe développement au paiement des dépens.
Suivant avis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er septembre 2025, à la demande de l’appelante, l’affaire a été renvoyée au 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile relatives aux omissions de statuer sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Le requérant considère qu’en relevant d’office l’éventuelle irrecevabilité de l’appel à défaut de paiement du timbre fiscal, la cour a statué ultra petita.
Cependant, il résulte de l’office du juge et de la cour, la faculté de relever les éventuelles fins de non-recevoir et s’agissant du paiement du timbre fiscal d’une part, les parties ne sont pas recevables à soulever l’éventuelle irrecevabilité de l’appel ou des défenses en résultant, de sorte qu’il n’aurait pas pu y avoir de demande d’une partie sur ce point, d’autre part la cour a l’obligation de soulever la fin de non-recevoir, y compris dans le cadre de son délibéré.
Le principe du contradictoire a été respecté puisque le paiement du timbre fiscal avait été réclamé par le greffe le 10 mai 2023 en rappelant l’irrecevabilité consécutive et que le paiement du timbre fiscal a également été réclamé à l’audience, l’appelante ayant encore la faculté de régulariser avant l’ouverture des débats. En outre, la question n’est pas tant celle de l’acquisition du timbre fiscal mais celle de son dépôt au greffe par voie électronique dans le cadre de la procédure d’appel avant l’audience, de manière à ce qu’il puisse être «consommé» dans des conditions prévues. De plus le délibéré de la décision a déjà été rendu par l’arrêt du 13 mars 2025.
La requête de la SAS Auto Guadeloupe développement doit donc être rejetée.
Compte tenu de l’impossibilité pour les parties de soulever cette irrecevabilité, en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, M. [N] doit être débouté de sa demande tendant à juger que la SAS Auto Guadeloupe développement ne rapporte aucune preuve de transmission du timbre réclamé.
Les dépens sont à la charge de la SAS Auto Guadeloupe développement. L’équité n’exige pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N], il est débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
la cour
— rejette la requête de la SAS Auto Guadeloupe développement,
— condamne la SAS Auto Guadeloupe développement au paiement des dépens,
— déboute la SAS Auto Guadeloupe et M. [Y] [N] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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