Confirmation 5 septembre 2023
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 5 sept. 2023, n° 22/09671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, N° 19/11952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09671 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF223
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – 1/2/2 nationalité B – RG n° 19/11952
APPELANTE
Madame [M] [F] née le 7 janvier 1981 à [Localité 3] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Adresse 2] – SENEGAL
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me ATTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D657
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l’audience par Madame Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que la demande tendant à voir « mettre à néant les décisions rejetant la demande délivrance d’un certificat de nationalité française » est irrecevable, débouté Mme [M] [F], se disant née le 7 janvier 1981 à [Localité 3] (Sénégal), dit qu’elle n’est pas française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté Mme [M] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile et condamné Mme [M] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 17 mai 2022 de Mme [M] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par Mme [M] [F] qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau
— Mettre à néant toutes les décisions antérieures rejetant la demande de certificat de nationalité française de la requérante, à savoir :
— Décision de rejet du ministère de la Justice du 10 novembre 2006 sous le numéro C4 N°2002Y 3069 R6
— La décision de classement sans suite rendue le 17 avril 2009 sous le numéro 3724/2009, par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France
— La décision de rejet du ministère de la Justice du 24 septembre 2013 ;
— Juger que le champ du ministère de la justice est restreint aux motivations de la première décision de rejet, celle du 17 avril 2009 et rejeter toutes autres prétentions du procureur de la République,
— Juger que le formalisme de la procédure de la déclaration tardive prévue à l’article 51 alinéa 4 du code de la famille sénégalais a été respecté,
— Juger que les 2 ordonnances du Tribunal départemental de Matam n°204/TDM du 3 juin 2003 et du tribunal départemental de Kanel n°642/ TDK du 21 décembre 2006 ont été rendues en application des dispositions des articles 91 du code de la famille sénégalais,
— Dire et juger que Mme [F], née le 7 janvier 1981, à [Localité 3] (Sénégal), est française par filiation directe sur le fondement de l’article 18 du code civil, son père étant français lors de sa minorité et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner l’intimé à verser à l’appelante la somme de 6. 000 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des dépens de 1ère instance et d’appel, y compris les frais de signification de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel » ;
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance rendu le 21 janvier 2022, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 6 octobre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 18 code civil, Mme [M] [F] soutient qu’elle est française par filiation paternelle pour être née le 7 janvier 1981 à [Localité 3] (Sénégal), de M. [I] [R] [F], né en 1934 à [Localité 3] (Sénégal), français en application de l’article 32 du code civil.
Mme [M] [F] s’est vu refuser à deux reprises la délivrance d’un certificat de nationalité française. Une première décision de rejet non produite aux débats a été confirmée par le ministère de la Justice par décision du 10 novembre 2006 au motif que sa déclaration de naissance est intervenue plus d’un mois et quinze jours après sa naissance, sans que son acte de naissance ne comporte la mention « déclaration tardive » conformément à l’article 51 du code de la famille sénégalais (pièces n°1 et 2 de l’appelant). Une nouvelle décision de rejet a été rendue le 17 avril 2009 non produite aux débats laquelle a été confirmée par le Garde des Sceaux le 24 septembre 2013 au motif que « la procédure de déclaration tardive était soumise à un formalisme particulier qui n’a pas été respecté pour la déclaration de naissance et que l’apposition ultérieure de l’indication « inscription de déclaration tardive » en marge de l’acte ne peut en aucun cas suppléer l’absence de respect de la procédure » (pièces 3 et 4 de l’appelante).
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
La charge de la preuve pèse donc sur Mme [F] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Il appartient en premier lieu à Mme [F] de justifier d’un état civil fiable et certain au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Pour en justifier, l’appelante produit comme en première instance :
— Une copie littérale d’acte de naissance n°82 délivrée le 25 mars 2019 sur laquelle figure en haut la mention manuscrite « inscription de déclaration tardive » dont il résulte qu’elle est née le 7 janvier 1981 à [Localité 3] (Sénégal) de [I] [F], né en 1934 à [Localité 3], navigateur, domicilié à [Localité 3] et de [B] [V], née le 25 mars 1958 à [Localité 3], ménagère, domiciliée à [Localité 3]. L’acte a été dressé le 17 mai 1981 sur déclaration de [I] [F] et comporte les mentions marginales suivantes : « ordonnance n°204 TDM du 3 juin 2003 portant complément sur l’acte » et « ordonnance n°642 TDK du 21 décembre 2006 portant inscription déclaration tardive » (pièce n°5 de l’appelante).
— Une ordonnance n°642 du tribunal départemental de Kanel (Sénégal) du 21 décembre 2006 ordonnant l’ajout de la mention omise sur l’acte de naissance n°82 de l’année 1981 du centre secondaire de Orkadièré et disant qu’il y sera désormais mentionné en en tête de l’acte « inscription de déclaration tardive » (pièce n°14 de l’appelante).
— Une ordonnance du tribunal départemental de Matam du 3 juin 2003 ordonnant que soit mentionné sur l’acte de naissance de l’intéressée l’âge, la profession, et le domicile de chacun des parents (pièce n°15 de l’appelante).
Comme le relève justement le ministère public, l’acte de naissance de Mme [M] [F] a été dressé le 17 mai 1981 soit plus de 11 mois après la naissance de l’enfant en violation des prescriptions légales de l’article 51 du code de la famille sénégalais qui prévoit que toute naissance doit être déclarée au service de l’état civil dans un délai d’un mois et que lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester par deux témoins majeurs.
Pour prétendre que son acte de naissance a été dressé en conformité avec la loi sénégalaise l’appelante ne peut valablement se prévaloir de la mention « inscription de déclaration tardive » figurant en haut de la copie de l’acte de naissance délivrée le 25 mars 2019 alors que cette mention, comme le relève justement le ministère public, n’est pas d’origine mais résulte de l’ordonnance n°642/TDK prise à la requête de l’intéressée.
Or, comme le relève justement le ministère public, cette ordonnance qui n’est pas motivée en ce qu’elle se borne à reprendre les termes de la requête qui n’y est pas jointe, est contraire à l’ordre public international français.
Ainsi, Mme [M] [F] ne bénéficie pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil précité.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, l’extranéité de l’appelante doit être constatée. Le jugement doit dès lors être confirmé.
Mme [M] [F], qui succombe, est condamnée aux dépens. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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