Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2025
N° RG 25/01360 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7WL
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 11 Juillet 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA .
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Y], interprète en LANGUE ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2025 à 18H40 ,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h15;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 28 avril 2025 à 10h05;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Juillet 2025 à 14H43 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications.
Dans sa déclaration d’appel, il soutient que le registre n’est pas actualisé puisque les présentations consulaires n’y figurent pas alors en outre qu’aucun procès-verbal d’audition par le consul, ni aucun autre élément de preuve n’atteste que cette diligence a été effectuée. Il soutient que le demande de laissez-passer n’est pas mentionnée. Il sollicite donc que soit constatée l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Au fond, il indique que les conditions d’une 4ème prolongation ne sont pas réunies, puisqu’il n’a pas fait obstacle à la mesure d’éloignement, puisqu’il n’y a pas de preuve qu’il y a une perspective raisonnable d’éloignement, l’Algérie ne l’ayant pas reconnu, et alors que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont tendues. Il affirme qu’il dispose de garanties de représentation dans sa famille alors que son identité est confirmée.
A l’audience, il déclare s’agissant de l’attente de la réponse de l’Algérie, qu’elle n’a pas répondu et elle ne va pas plus répondre. Il a un hébergement et une famille. Il souhaite l’assignation à résidence. Celui qui l’héberge est un membre de sa famille (le mari de sa tante maternelle).
Il a en France d’autres membres de sa famille, mais il attend de régler ce problème avant de pouvoir vivre avec eux à [Localité 10].
Il ne partira pas à [Localité 10] avant d’avoir réglé ce problème avec l’Algérie. Il a eu un contrôle judiciaire pendant 19 mois à [Localité 10] qui s’est bien passé.
Il n’a pas de titre de séjour dans d’autres pays. Il a fait une demande d’asile et une demande de régularisation normale en Autriche mais n’a pas fini les démarches. Il a fait la prise d’empreintes mais les démarches ont duré 9 mois et n’ont pas été finalisées.
Il a de la famille en France. Il est venu en France pour travailler. Il n’a pas de femme ni d’enfant. Il travaillait il n’était pas déclaré au moment des vols de son casier judiciaire.
Concernant le casier, c’est vrai qu’il a eu une affaire de violence, et il a eu un contrôle judiciaire.
Il a de la famille en Algérie, son frère et toute la famille. Ses parents sont décédés.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend les moyens de l’appel.
Il conclut que son appel est recevable. Il a soulevé 2 moyens : l’irrégularité de la requête car le registre n’est pas actualisé (absence de mention de la saisine des autorités consulaires et impossible de vérifier qu’il a été entendu par le consul). Donc aucun contrôle n’est possible.
Dans le cadre d’une 4ème prolongation, les conditions sont strictes. Il n’y a pas eu des diligences pour lui. La justice a eu amplement le temps de vérifier son identité. Il est précisé dans le dossier que son identité est confirmée. Or, il n’y a pas de demande de routing…
Il n’y a pas la preuve qu’il sera renvoyé en Algérie. Il n’y aura pas de document dans les jours qui viennent.
Si confirmation, il faut une assignation à résidence. Il a une adresse à [Localité 9] chez l’oncle. Il a pu signer 19 mois de contrôle judiciaire.
Le représentant de la préfecture n’est pas présent.
M. [B] a la parole en dernier. Il dit qu’il veut être relâché. Il est fatigué. Il était en prison avant. Il y avait le temps pour la préfecture de faire les démarches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) Sur le moyen de l’irrégularité de la requête en prolongation par défaut de registre actualisé
Sur le moyen nouveau en appel – Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne sont pas des exceptions de procédure. Ils peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel (1re Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 08-11.846, Bull. 2009, I, n° 152)
En l’espèce, par ordonnance en date du 11 juillet 2025 le Juge du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une 4ème prolongation de la mesure de rétention de M. [B] au motif qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’avait pas de garanties de représentation suffisantes, et qu’il représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Bien que M. [B] soulève le moyen de registre non actualisé pour la première fois en appel, ce moyens est recevable.
Sur les textes – L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, 'elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle'.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve,
d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus
et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Sur la sanction d’irrecevabilité – Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution française, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Ainsi, s’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative,
d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,
d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant
les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,
le lieu exact de celle-ci
ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Cass., Civ 1ère, 25 septembre 2024 n°23-13.156) .
De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité.
Sur les présentations consulaires – L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :
présentation devant le juge des libertés et de la détention
et saisine de ce juge par le retenu,
date de présentation,
décision,
appel,
date d’audience de la cour d’appel,
résultat,
et motif d’annulation.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner les diligences consulaires n’est exigée par un texte à peine d’irrecevabilité.
Sur l’application au cas de M. [B] – En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation en date du 25 septembre 2024, n°23 13156 invoqué par M. [B] ne concerne pas les diligences consulaires mais les heures de notifications, comme mentionné précédemment, de sorte qu’il n’est pas applicable au moyen soutenu.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [B], sont mentionnées sur le registres :
la demande de laissez-passer en date du 24 mars 2025, le courrier de cette étant joint,
les relances auprès du consulat d’Algérie en date du 26 mai 2025, 24 juin 2025 et 9 juillet 2025 et dont les mails correspondants sont joints au dossier (26 mai 2025 à 11h32, 24 juin 2025 à 15h14 et 9 juillet 2025 à 16h47)
de sorte que ce moyen sera rejeté.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation sera rejeté.
2) Sur les conditions de la prolongation
Sur les les conditions de la 4ème prolontation – L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’ «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [B] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son 7ème alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante.
En l’espèce, la prolongation peut être décidée au regard de la menace actuelle et persistante à l’ordre public au regard de son casier judiciaire portant trace de 8 condamnations dont 4 faits de vol, 1 fait de violence et 1 fait relatif aux stupéfiants dont la dernière condamnation concerne des faits de vol aggravé de 2024.
Compte tenu que la prolongation a été effectuée par le premier juge sur le fondement de l’alinéa 7 du présent texte et non sur la base de la 3ème situation, le moyen au terme duquel l’administration ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration – L’article L741-3 du même code énonce que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande de laissez-passer en date du 24 mars 2025 au motif notamment qu’il était avéré par la présentation de son passeport algérien périmé en 2019, par la consultation de SCCOPOL que son identité est établie et qu’il est un ressortissant algérien.
3 relances ont par la suite été effectuées par mails présents au dossier le 26 mai 2025, le 24 juin 2025 et le 9 juillet 2025.
Les diligences ont donc été effectuées.
Sur l’assignation à résidence – [4] termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
Bien que l’article L 743-13 du CESEDA ne vise pas un passeport en cours de validité mais vise simplement un passeport en original,
et bien que la finalité de la production de ce document soit de s’assurer de l’identité réelle de l’intéressé,
mais compte tenu qu’il est de jurisprudence constante et ancienne que ce texte est interprété comme nécessitant un passeport en cours de validité et non périmé (cass. Civ., 2ème, 24 octobre 2002, n° 01 50035 – cass., civ., 27 mars 2003, n° 01 50085 – cass., civ., 2ème, 11 décembre 2003 n° 03 50013 – cass. Civ., 1ère, 1er juillet 2009, n° 08 15054 – cass. civ., 1ère, 8 juin 2016 n° 15 25147),
M. [B] ne disposant pas d’un passeport en cours de validité mais d’un passeport algérien périmé, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 11 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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