Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 déc. 2024, n° 23/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 20 décembre 2022, N° F21/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00020
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUQW
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG F 21/00185)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Valence
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2022
Vu la procédure entre :
Madame [L] [E]
née le 12 Septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de Valence
appelante
Et
S.A.S. SOCIETE DE PROSPECTION ET D’INVENTIONS TECHNIQUES SPIT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble, substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de Grenoble,
et par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat au barreau de Lyon
intimée
A l’audience sur incident du 15 octobre 2024,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [E], née le 12 septembre 1962, a été embauchée par la société par actions simplifiée Société de prospection et d’inventions techniques (société Spit) en qualité d’assistante de direction des opérations aux termes d’un contrat intérimaire à compter du 27 février 2006.
La société Spit, spécialisée dans le domaine de la conception et la commercialisation de systèmes de fixation, de scellement, de perforation, dédiée aux professionnels du bâtiment, appartient au groupe Itw construction.
A compter de novembre 2006, Mme [L] [E] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’assistante RH coefficient 305 classification 51 de la convention collective de la métallurgie.
Mme [L] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 février 2020.
Par requête en date du 14 juin 2021, Mme [L] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de condamnation de la société Spit au paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination salariale, travail dissimulé, et harcèlement moral aini qu’aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires liées à la rupture du contrat.
Mme [L] [E] a également fait sommation à la société Spit de communiquer un certain nombre de documents, à savoir des bulletins de salaires d’une de ses collègues de travail à laquelle elle se comparait, ainsi que les registres du personnel de la société.
Parallèlement, le 4 août 2021, à l’issue d’une enquête du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’arrêt de travail de Mme [E].
Par jugement en date du 20 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Valence, en formation de départage, a :
Débouté Mme [L] [E] de toutes ses prétentions ;
Jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Spit ;
Condamné Mme [L] [E] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception.
Par déclaration en date du 23 décembre 2022, Mme [L] [E] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Suivant avis en date du 08 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise avec impossibilité de reclassement
Le 8 mars 2023, elle a été licenciée pour inaptitude.
Mme [E] a transmis ses premières conclusions par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023.
La société Spit a constitué avocat et conclu le 6 juin 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024 Mme [L] [E] a élevé un incident et demandé au conseiller de la mise en état, de :
« Condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la société Spit à communiquer le registre du personnel pour les années 2013 à 2021,
Condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la société SPIT à communiquer les bulletins de salaire de Mme [F] [D], sur les années 2013 à 2023,
En tout état de cause,
Condamner la société Spit à verser à Mme [L] [E] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Spit aux entiers dépens de l’incident. »
Au visa de l’article 907 du code de procédure civile, elle soutient que les mesures d’instruction, que les premiers juges ont refusé d’ordonner, sont indispensables à la protection de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Invoquant une différence de traitement, elle sollicite la transmission des bulletins de salaire d’une autre salariée afin de pouvoir chiffrer sa demande de rappel de salaire.
Par ailleurs elle soutient que le registre du personnel constitue un élément de preuve indispensable en vue d’apprécier sa charge de travail.
Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024 la société Spit demande au conseiller de la mise en état de :
« Déclarer irrecevables les demandes de mesures d’instruction formulées par Mme [L] [E] par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état ;
Débouter Mme [L] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamner Mme [L] [E] à verser à la société Spit une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [L] [E] aux dépens de l’incident. »
Au visa de l’article 907 du code de procédure civile, la société Spit soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner des mesures d’instructions ayant été rejetées en première instance, dans la mesure où il ne saurait se substituer à la cour, seule compétente pour réformer ou infirmer un jugement.
Sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, elle ajoute que les demandes de la salariée précédaient à la désignation du conseiller de la mise en état, alors que celui-ci n’est compétent que pour connaître des demandes formulées postérieurement à sa désignation.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
L’incident, fixé pour être plaidée à l’audience du 15 octobre 2024, a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de mesures d’instruction
Les articles 907 et 789 5º du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Si seule la cour d’appel dispose, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel défini aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel et de remettre en question la chose jugée entre les parties à la première instance, le conseiller de la mise en état tire des articles 907 et 789 5º du même code, qui lui confèrent compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction, et de l’article 144 du même code, qui prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction rejetée en première instance s’il est justifié d’un élément nouveau.
En l’espèce il est établi que l’appel de Mme [E] a déféré à la cour la connaissance du chef de jugement, visé dans la déclaration d’appel, qui a rejeté toutes ses demandes, dont sa demande de communication sous astreinte du registre du personnel à compter de janvier 2013 et sa demande de communication sous astreinte des bulletins de salaire de Mme [D].
Ces demandes de communication du registre du personnel et des bulletins de salaire présentées en appel au conseiller de la mise en état n’entrent dans les pouvoirs de ce magistrat qu’à condition de justifier d’un élément nouveau.
Or, Mme [E], qui soutient que les mesures d’instruction sollicitées sont indispensables à la protection de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, n’allègue ni a fortiori ne justifie d’un élément nouveau survenu depuis la décision de première instance.
Ces demandes sont donc irrecevables comme formées devant le conseiller de la mise en état dépourvu du pouvoir d’en connaître.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de faire application, en l’état, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont réservés pour suivre ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables, comme formées devant le conseiller de la mise en état, les demandes de communication du registre du personnel et des bulletins de salaire de Mme [F] [D], présentées par Mme [L] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’état du présent incident ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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