Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 24/12208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/12208 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZIR
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [T] [M]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
Madame [L] [Y]
représentée par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [B] [K]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimés et demandeurs à l’incident
Monsieur [U] [O]
non comparant ni représenté
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant Mme [L] [Y] à M. [T] [M], M. [U] [O] et M. [B] [K], a :
— prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 9] par M. [M] à Mme [Y] et ordonné les restitutions en découlant ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] 558,09 euros au titre des primes d’assurance, et 1 315,60 euros correspondant aux quatre factures établies par le garagiste Socadia entre le 3 septembre 2021 et le 20 janvier 2022 ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à être relevé et garanti par M. [K] ;
— condamné M. [M] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2024, M. [M] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il annule la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant déposées par M. [M].
Mme [Y], intimée, a sollicité la radiation de l’appel par conclusions remises au greffe le 31 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
' annuler la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 ainsi que les conclusions d’appelant de M. [M] ;
' débouter M. [M] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, dans sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, M. [M] se domicilie [Adresse 4] [Localité 11] alors que l’huissier, qui lui a signifié le jugement à cette adresse a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté qu’il n’y résidait pas, qu’aucun élément ne lui permettait de localiser son domicile et que la lettre recommandée avec accusé de réception lui a été retournée avec la mention NPAI
Il soutient que cette nullité, bien que relative, lui cause un grief en ce que, ne connaissant pas l’adresse exacte de M. [M], il ne sera pas en mesure de luis signifier l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
' ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro le numéro RG 24/12208, pour défaut d’exécution du jugement ;
' débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
' annuler la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant de M. [M] ;
' débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner M. [M] à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement est assorti de l’exécution provisoire mais que M. [M] ne s’est pas acquitté des condamnations dont il a nécessairement eu connaissance puisqu’il a relevé appel du jugement en dépit d’une signification par procès-verbal de recherches infructueuses ; que s’il se prévaut d’une situation matérielle difficile, il ne démontre pas sa bonne foi ni avoir entrepris des démarches concrètes pour s’acquitter de ses obligations puisqu’il n’a versé aucune somme, ni sollicité le moindre délai de paiement, ni tenté de consigner les fonds et que la radiation n’est pas une sanction définitive, mais une mesure d’administration judiciaire visant à garantir le respect des décisions de justice assorties de l’exécution provisoire, le droit d’appel ne pouvant être utilisé comme un moyen de paralyser l’exécution d’une décision favorable au créancier.
Elle soutient également que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant doivent mentionner l’adresse de l’appelant, sous peine de nullité ; que cette exigence est essentielle pour garantir la régularité de la procédure et permettre l’exécution effective de la décision ; qu’en l’espèce, M. [M] ne demeure pas à l’adresse qui est indiquée tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions et que cette irrégularité lui cause un grief puisqu’elle est de nature à entraver l’exécution du jugement et l’exécution des condamnations.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [K] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
' dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire et à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il habitait toujours au [Adresse 2] à [Localité 11] lorsqu’il a remis au greffe sa déclaration d’appel le 8 octobre 2024, ainsi qu’en atteste un justificatif d’abonnement de la société Total Direct énergie et que son déménagement ultérieur, qu’il ne conteste pas, ne cause aucun grief aux intimés dès lors qu’il a communiqué sa nouvelle adresse à [Localité 10] dans le cadre de la procédure.
Sur la demande de radiation, il fait observer que le conseiller de la mise en état saisi, peut refuser de radier s’il lui apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision et qu’en l’espèce, il été condamné à payer à Mme [Y] 10 500 euros correspondant à la restitution du prix, 558,09 euros au titre des primes d’assurance, 1 315,60 euros correspondant aux quatre factures établies par le garagiste Socadia entre le 3 septembre 2021 et le 20 janvier 2022 et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total, 14 373,69 euros, qu’il n’est pas en mesure de payer puisqu’il est actuellement au chômage et ne perçoit que le RSA à hauteur 579,90 euros par mois alors qu’il supporte la charge d’un enfant mineur, de sorte que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il rappelle que le conseiller de la mise en état doit respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [O], assigné par acte du 11 décembre 2024, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat devant la cour
Motifs de la décision
Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel et des conclusions
En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
L’inexactitude des mentions obligatoires prévues par ce texte est un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l’acte d’appel que si cette imperfection est la source d’un grief pour l’intimé.
En application de l’article 960, auquel renvoie l’article 954 du même code, les conclusions d’avocat indiquent, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Selon l’article 961, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies.
Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que les conclusions d’une partie qui mentionnent une adresse erronée sont irrecevables, sauf régularisation avant que le juge statue.
En l’espèce, les intimés se prévalent du procès-verbal dressé par Me [J] [H], commissaire de justice, le 16 octobre 2024, lors de la signification à M. [M] du jugement.
Il résulte de ce procès-verbal qu’elle s’est présentée à l’adresse mentionnée dans le jugement, à savoir [Adresse 2] à [Adresse 12] et que sur place, elle n’a trouvé aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, démontrant qu’il y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Elle précise que son nom n’y était mentionné sur aucun support, qu’elle n’a trouvé aucune autre adresse sur les pages blanches et que, si sur internet figurait une autre adresse [Adresse 5], sur place le nom du destinataire de l’acte ne figurait pas et que les services de la mairie ne connaissaient pas M. [M].
C’est dans ces conditions que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, étant précisé que le courrier simple adressé à M. [M] le même jour par la poste lui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de même que le courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Il en résulte qu’au 16 octobre 2024, date à laquelle le commissaire de justice s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 11], M. [M] n’y avait ni son domicile, ni sa résidence.
Cependant, la déclaration d’appel, qui le domicile toujours au [Adresse 2] à [Localité 11], a été remise au greffe le 8 octobre 2024.
Or, il résulte d’une attestation de la société Total Direct énergie, que le contrat de fourniture d’énergie pour l’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11], était toujours en cours au 10 octobre 2024.
En conséquence, les intimés ne démontrent pas que l’adresse mentionnée par M. [M] dans sa déclaration d’appel était erronée. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la déclaration d’appel.
S’agissant de ses conclusions d’appelant, elles ont été remises au greffe le 2 janvier 2025, soit à une date où M. [M] ne demeurait plus à l’adresse précitée.
Cependant, dans ses conclusions d’incident, remises au greffe le 17 octobre 2025, M. [M] a modifié les mentions relatives à son adresse, indiquant être domiciliée [Adresse 6] à [Localité 10].
Les intimés ne démontrent par aucune pièce que cette adresse est inexacte.
En conséquence, l’inexactitude a été régularisée.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer les conclusions d’appelant irrecevables.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, a été signifié à M. [M] par acte du 16 octobre 2024.
M. [M] ne justifie pas s’être acquitté des condamnations prononcées à son encontre, qui s’élèvent à 14 373,69 euros au bénéfice de Mme [Y].
Cependant, M. [M] justifie par un relevé de situation établi par France travail le 28 septembre 2025 , qu’il est bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique pour un montant mensuel de 579,90 euros. Il justifie également par une attestation de ce même organisme qu’il perçoit cette allocation depuis le 1er octobre 2024.
Cette indemnité est inférieure au salaire minimum et, si l’intéressé ne justifie pas de ses charges, elle ne peut être considérée comme suffisante pour lui permettre de supporter d’autres dépenses que celles afférentes à sa propre subsistance.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Certes, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, mais ces limitations ne doivent pas en restreindre l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, il ressort des pièces justifiant du montant des ressources actuelles de M. [M] que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l’appelant est actuellement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, si la mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, en l’espèce, compte tenu de la précarité des conditions de vie de M. [M], comparée à l’importance des sommes dues, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel constituerait une entrave disproportionnée à son droit d’accès à la cour d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré, hormis sur les dispositions relatives à la radiation,
Rejetons la demande d’annulation de la déclaration d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à irrecevabilité des conclusions d’appel remises au greffe par M. [M] le 2 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à radiation de l’affaire ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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