Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 11 juin 2025, n° 23/16705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CCC République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILV7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – RG n° 16/1525
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Représentée par Me Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d’ESSONNE durant la procédure
à
DÉFENDEURS
Maître [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044 durant la procédure.
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2025 :
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 27 mars 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Fontainebleau;
Vu le recours formé par Mme [W] dirigé contre cette ordonnance, reçu au greffe le
Vu le courrier de l’avocat de Mme [W] transmis par RPVA le 25 février 2025 indiquant que celle-ci se désiste de son recours compte tenu de l’accord intervenu entre les parties ;
Vu l’absence de présentation par les intimés d’une défense au fond ou fin de non-recevoir;
MOTIFS
En application de l’article 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement de l’appelante ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que, sauf accord des parties, les frais et dépens seront à la charge de l’appelante .
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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