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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 14 août 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Août 2025
N° 2025/344
Rôle N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT4N
[V] [B] [Y]
C/
[Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003358 du 29/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [L] Aide juridictionnelle en cours.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003122 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a notamment requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif imputable à l’employeur et a condamné M. [V] [B] [Y] à payer à Mme [Z] [L] les sommes de':
— 18,26 euros (indiqué par erreur 1,826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023,
— 1,428,23 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 107,93 euros au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023,
— 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2024, Mme [Z] [L] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [V] [B] [Y].
Par jugement contradictoire rendu le 07 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a':
Fait droit à la demande de M. [V] [B] [Y] de délais de paiement;
Dit que M. [V] [B] [Y] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 € échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde dû reviendra immédiatement exigible et, en ce cas:
Autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [B] [Y] au profit de Mme [Z] [L] pour la somme de 2,749,77 euros';
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement;
Condamné M. [V] [B] [Y] aux dépens de la procédure;
Condamné M. [V] [B] [Y] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1,000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [V] [B] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2025.
Par assignation en référé aux fins d’arrêt d’exécution provisoire devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence délivrée par commissaire de justice à la personne de Mme [Z] [L] le 24 mars 2025, M. [V] [B] [Y] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°13001-2025-003358 du 29 avril 2025) demande à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 07 février 2025 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MARSEILLE sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme de 1 999,77 € au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du 07 janvier 2025, sur le compte CARPA de son avocate, ou à titre subsidiaire, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, jusqu’à la décision d’appel à intervenir dans l’instance principale N° RG 25/978, de dire que la consignation suspend l’exécution provisoire du jugement rendu le 07 janvier 2025, et, en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [Z] [L] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, Mme [Z] [L] sollicite de':
Débouter Monsieur [B] [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
Déclarer que les demandes de Monsieur [V] [B] [Y] d’arrêt de l’exécution provisoire, comme la consignation, excédent les pouvoirs du Premier Président, au motif de l’échéancier accordé par le jugement du 7 janvier 2025 du Juge de l’Exécution de [Localité 3].
Condamner Monsieur [V] [B] [Y] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil.
A titre subsidiaire :
Déclarer que les demandes de Monsieur [V] [B] [Y] d’arrêt de l’exécution provisoire, comme la consignation, excédent les pouvoirs du Premier Président, au motif que les créances salariales octroyées par le jugement prud’homal ont une nature de salaire et, dès lors, un caractère alimentaire.
Condamner Monsieur [V] [B] [Y] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil.
A titre très subsidiaire :
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Rejeter la demande de consignation.
Demandes accessoires :
Condamner Monsieur [B] [Y] [V] à payer à payer à Maître [T] [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en application de l’article 37, alinéas 2 à 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner Monsieur [B] [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
Par ordonnance avant dire droit du 29 avril 2025, le premier président a sollicité les explications des parties sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office tiré de l’intérêt légitime à agir de monsieur [B] [Y] concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du 7 janvier 2025 qui a fait droit à sa demande de délais de paiement.
Aux termes de ses nouvelles conclusions déposées et développées à l’audience , monsieur [B] [Y] modifie ses demandes et leur fondement.
Il sollicite sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution et au motif uniquement de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution:
— à titre principal , le débouté des demandes de madame [L], de le déclarer recevable en ses prétentions et d’ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 7 janvier 2025,
— à titre subsidiaire de l’autoriser à consigner la somme de 1250.77 euros au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du juge de l’exécution du 7 janvier 2025 consécutivement au jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2023, sur le compte CARPA de son conseil ou à titre subsidiaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la décision à intervenir dans l’instance principale n°25/00978 et dire que cette consignation suspend l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l’exécution du 7 janvier 2025,
— en tout état de cause , condamner madame [L] aux dépens et à payer à maître MEUNIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes des siennes également déposées et développées à l’audience, madame [Z] [L] ( demande d’aide juridictionnelle en cours)demande de déclarer l’action de monsieur [B] [Y] irrecevable faute d’intérêt légitime à agir et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
Elle demande par ailleurs de déclarer que les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation excèdent les pouvoirs du premier président et à titre subsidiaire de les rejeter et de condamner monsieur [B] [Y] aux dépens et à payer à maître SAVIOZ la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu, il sera relevé que les demandes de monsieur [B] [Y] ont désormais exclusivement trait à l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2025 et sont désormais fondées exclusivement sur les dispositions spécifiques de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient:
En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi
Ce texte permet uniquement de surseoir à l’exécution de la décision du juge de l’exécution et non d’autoriser la consignation des sommes qui en sont l’objet.
Monsieur [B] [Y] a limité son appel aux chefs de la décision du juge de l’exécution qui ont
— autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [B] [Y] au profit de Mme [Z] [L] pour la somme de 2,749,77 euros,
— condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de suspension de l’exécution du juge de l’exécution est recevable: il dispose en effet d’un intérêt légitime sur ce nouveau fondement à faire juger l’existence ou non d’un moyen sérieux de réformation.
Il se prévaut du caractère non exécutoire des chefs de condamnation prononcés par le conseil de prud’hommes le 23 octobre 2023 relative à l’indemnité allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et en conséquence du caractère sérieux du moyen tiré de l’absence de titre exécutoire pour ces sommes permettant de les inclure dans le montant à hauteur duquel la saisie a été autorisée, alors qu’il a depuis réglé la somme de 1000 euros.
Madame [L] répond que les condamnations prononcées sont exécutoires de droit à titre provisoire en application du régime ordinaire des articles 514 et suivants du code de procédure civile
Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ( 16/03/2023), l’article 514 du code de procédure civile prévoit:
'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'
L’article R1454-28 du code du travail modifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 prévoit cependant:
A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Le juge de l’exécution a retenu le caractère assimilable des dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 1428.23 euros alloués par le conseil de prud’hommes, aux sommes prévues par l’article R1454-14 2° dudit code et en conséquence de l’existence à hauteur de ce montant d’un titre exécutoire au sens de l’article R3232-1 du code du travail :cette question constitue un moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l’exécution fixant le montant à hauteur duquel la saisie des rémunérations a été autorisée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de suspension de la décision du juge de l’exécution, les autres sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, ayant par ailleurs été payées.
Madame [L] qui succombent supportera les dépens de l’instance dont le recouvrement sera assuré par le trésor Public si elle ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle, sa demande étant en cours d’instruction.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes des parties au profit des conseils des parties sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991: leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de suspension de l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 7 janvier 2025 recevable,
SUSPENDONS l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 7 janvier 2025 ,
CONDAMNONS madame [Z] [L] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle si elle-même n’en bénéficie pas ( demande en cours),
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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