Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 13 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 mars 2025, N° 24/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ2E
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/02053, en date du 07 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1986à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
l’ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) LORRAINE
dont le siège est sis [Adresse 2], ayant pour numéro SIRET le 753 334 481 00060, prise en la personne de son Directeur Régional en exercice
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 novembre 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par, Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Lorraine a fait procéder le 5 juillet 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [I] [V] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 624,89 euros, en précisant agir sur le fondement d’une contrainte émise le 26 mars 2024.
La saisie lui ayant été dénoncée le 12 juillet 2024, M. [V] a assigné le 30 juillet 2024 l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la demande de M. [V] tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024,
— rejeté la demande de M. [V] tendant au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de M. [V] tendant au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de l’ Urssaf Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 21 mars 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 20 juin 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2024,
En conséquence,
— débouter l’Urssaf de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Urssaf de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V], la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi pour abus de saisie,
— condamner l’Urssaf de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V], la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées le 20 août 2025, l’Urssaf demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par M. [V], le dire mal fondé,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] à verser à l’Urssaf de Lorraine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie attribution
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a, conformément à l’argumentation de l’Urssaf de Lorraine, rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution. Il fait valoir que la créance invoquée par l’Urssaf ne serait pas exigible à son encontre, faute d’un décompte vérifiable permettant de lui imputer la somme réclamée.
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des dispositions des articles L 161-1 et L 244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut de paiement des cotisations de sécurité sociale dans le mois suivant la délivrance d’une mise en demeure, le directeur de l’organisme peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition formée par le débiteur, comporte tous les effets d’un jugement et constitue ainsi un titre exécutoire (article L 244-9 du même code)
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.
L’article 1353 du code civil précise enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le procès-verbal de la saisie attribution du 5 juillet 2024 mentionne, conformément aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en vertu d’une contrainte (n°4170000004419457480042698356099) rendue le 26 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF de Lorraine, il est procédé à la saisie attribution des sommes, dont est personnellement tenu M. [V], né le 28/02/1986 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 4], et qui s’élèvent à un montant total de 642,89 euros comprenant, outre les frais des actes, la cotisation impayée pour 298 euros et une majoration de 14 euros.
La contrainte, n°4170000004419457480042698356099, délivrée le 26 mars 2024 par le directeur de l’Urssaf de Lorraine, précisait concerner les cotisations dues par M. [V] au titre du 3ème trimestre 2023 et visait la mise en demeure n° 0042698356 du 26/10/2023.
Force est de constater que M. [V] n’a pas formé opposition à l’encontre de cette contrainte, ainsi qu’il ressort du certificat de non-opposition versé aux débats par l’Urssaf, de telle sorte que cette contrainte constitue un titre exécutoire.
La saisie attribution étant exécutée à l’encontre de M. [V], débiteur identifié comme étant celui visé par la contrainte, au titre des cotisations et majorations de retard, les contestations soulevées par ce dernier dans le cadre de la présente procédure ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
M. [V] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquitté de la créance ainsi dûment justifiée par l’Urssaf de Lorraine.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de M. [V] tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution litigieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour la saisie litigieuse qu’il estime abusive.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles exécution prévoit que le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, compte tenu de son caractère bien fondé, la saisie-attribution litigieuse ne peut pas être qualifiée d’abusive, de telle sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à son application en première instance, tout en condamnant M. [V] à hauteur d’appel à payer à l’Urssaf une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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