Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFFF
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 9] en date du 09 Septembre 2025 à 12H45.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [C] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [N] [L] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 07 avril 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 06 septembre 2025 à 10H59;
Vu l’ordonnance du 09 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Septembre 2025 à 12H42 par Monsieur [J] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève la nullité de la procédure au motif que la levée d’écrou date du 6 septembre alors que le procès verbal de transport vers le centre de rétention est daté du 5 septembre , le départ a lieu à 10H59 heures et arrivée à 12 heures 10 ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la mention du cinq septembre est une erreur matérielle ; on a les billets d’écrou et de sortie d’écrou le registre qui indique le 6 septembre et les droits signés le 6 septembre , le procès verbal de transport indique bien les heures de départ et d’arrivée ; en outre elle ajoute qu’il n’y a pas de délai excessif de transport qui a duré une heure ;
Monsieur [J] [F] déclare mon passeport est chez ma mère ma femme est enceinte de sept mois et demi elle se trouve toute seule en Espagne je suis juste venu voir ma mère en France, je n’ai pas de carte de séjour en Espagne ; je demande 24 heures pour partir ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 744-4 du CESEDA " L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. "
Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s’exercer de façon effective qu’à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l’intéressé s’est vu notifié ses droits en rétention et le centre de rétention, doit intervenir dans les meilleurs délais
Il appartient au Juge d’apprécier le caractère excessif du délai de transfert.
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l’étranger de la possibilité d’exercer ce droit. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, le premier juge a considéré que la date du 5 septembre 2025 sur le procès-verbal intitulé 'Saisine – Transport prison – CRA [Localité 9]' ne peut être qu’une erreur matérielle dans la mesure où l’intéressé a été libéré de prison le 6 septembre à 10h59 ; en effet il résulte de la procédure que l’intéressé a reçu notification du placement et de ses droits le 6 septembre 2025 à 10h59, que le registre de rétention indique une arrivée au centre de rétention le 6 septembre 2025 à 12h15 ; que ce moyen sera donc rejeté ;
S’agissant du délai de transfert, c’est par une argumentation pertinente dont nous reprenons les motifs que le premier juge a considéré que le délai d’une heure 11 (entre 10h59 et 12hl0) mentionné sur le dit procès-verbal entre la prise en charge de l’intéressé au centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 8] et l’arrivée au CRA à [Localité 9] n’est ni excessive ni même surprenante ; qu°il est inexact de soutenir qu°il ne faut que 30 minutes en heure de pointe pour effectuer ce trajet ; que compte tenu des conditions difficiles de circulation entre [Localité 5] et [Localité 9] le délai en question est tout à fait plausible et en toute hypothèse ne porte aucune atteinte aux intérêts et droits de l’intéressé qui durant tout le trajet a eu accès à son téléphone portable ; ce moyen sera également rejeté ;
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 06 Novembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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