Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 mars 2025, n° 22/10240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2022, N° 15/08706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 15/08706
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] (ETATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté à l’audience par Me Thomas NICOLAS du cabinet LECLERE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
INTIMÉES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée à l’audience par Me Patricia FABBRO de L’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 septembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
INTIMÉS PROVOQUÉS
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substituée à l’audience par Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS.
POLE DE SANTE DU PLATEAU (CLINIQUE DE [Localité 15])
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141, substitué à l’audience par Me Honorine DENIZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, présidente, et Valérie MORLET, conseillère et chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle Coulmance, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [J] [S], né le [Date naissance 1] 1946 et alors âgé de 64 ans, a le 20 juin 2010 à [Localité 20], alors qu’il était piéton, été renversé par une voiture qui a pris la fuite sans que son conducteur puisse être identifié.
Il a subi un traumatisme de la hanche gauche, avec fracture complexe per trochantérienne et a été conduit au service des urgences du CHU de [12] ([Localité 19]) avant d’être transféré à la clinique [11] ([Localité 23]) pour y être opéré le 22 juin 2010 : une ostéosynthèse a été réalisée par le Dr [N] [A]. Il a à compter du 28 juin 2010 été admis à la clinique du [18] ([Localité 10]) pour sa rééducation. Il a regagné son domicile le 13 septembre 2010.
Devant la recrudescence des douleurs, il a, à nouveau, été hospitalisé et une reprise par arthroplastie totale a été réalisée le 16 septembre 2010 au sein du Pôle de Santé du Plateau (SA, clinique de [Localité 15]) par le Dr [C] [V], suivie d’une rééducation à la clinique de [Localité 8] jusqu’au 5 novembre 2010.
*
M. [S] a, courant 2010, saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) d’une demande d’indemnisation. Le Fonds a par décision du 19 novembre 2010 désigné le Dr [P] [M] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 décembre 2010. L’expert a, à nouveau, été missionné le 21 avril 2011 et déposé un nouveau rapport le 28 juin 2011.
Au vu de ces rapports, le FGAO a le 20 juin 2012 adressé à M. [S] une offre d’indemnisation amiable pour un montant total de 70.660,87 euros incluant des provisions réglées à hauteur de 40.000 euros. L’intéressé, estimant l’offre insuffisante, l’a refusée.
A nouveau missionné, le Dr [M] a déposé un nouveau rapport au mois de juillet 2013 (par erreur daté du 28 juin 2011).
*
Se plaignant de douleurs persistantes et d’un périmètre de marche très limité, M. [S] a plusieurs fois consulté le Dr [V], puis d’autres médecins du service d’orthopédie de l’hôpital [9] à [Localité 19]. Au mois d’août 2013 une ponction de la hanche ainsi qu’un bilan biologique ont été effectués, qui ont révélé une infection de la prothèse de hanche par staphylocoque epidermidis.
M. [S] a alors le 6 février 2014 été opéré par le Dr [X] [Y] à l’hôpital [9] (AP-HP, [Localité 19]). Le médecin a déposé la prothèse infectée. Le patient a été victime une pneumopathie le 22 février suivant et a dû être transféré dans le service de pneumologie, où il est resté cinq jours, avant d’être admis dans une unité de soins continus respiratoires. Il a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation [13] de [Localité 14] du 14 mars au 17 avril 2014, pour sa rééducation.
Il se déplace désormais avec deux cannes et son périmètre de marche reste limité.
*
M. [S] a, par acte du 23 décembre 2014, assigné le FGAO et le RSI d’Ile de France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire. Le Dr [R] [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 février 2015.
Avant même le dépôt par l’expert de son rapport, M. [S] a par acte du 27 mai 2015 assigné le FGAO et le RSI en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le Dr [O], expert judiciaire, a clos et déposé son rapport le 27 juillet 2015.
M. [S] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision, à laquelle le FGAO s’est opposé au vu du caractère nosocomial de l’infection. Le magistrat a par ordonnance du 10 juin 2016 fait droit à la demande de M. [S] et a condamné le Fonds à lui payer une somme provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, de 25.000 euros.
Le FGAO a ensuite par acte du 16 septembre 2016 assigné en intervention forcée devant le tribunal le Pôle de Santé du Plateau et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
L’instance a été jointe à l’affaire principale selon ordonnance du 14 octobre 2016.
Saisi de nouvelles demandes incidentes, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 février 2017, rejeté la demande de provision de M. [S] et ordonné une expertise complémentaire, à nouveau confiée au Dr [O], remplacé par le Dr [G] [E] selon ordonnance du 30 mars 2017. L’expert s’est adjoint les services du professeur [F] [H], infectiologue.
Encore saisi d’une demande de provision par M. [S], le juge de la mise en état a par ordonnance du 19 janvier 2018 condamné le FGAO à lui payer la somme supplémentaire, à ce titre, de 25.000 euros.
Au regard de l’avancée des opérations expertales et des demandes de l’expert et de son sapiteur, le FGAO a par actes des 16 et 18 avril 2018 assigné les Drs [V] et [A], les cliniques du [18] et du [21] ainsi que l’hôpital [9] (AP-HP) devant le juge des référés aux fins d’expertise commune.
Celui-ci s’est par ordonnance du 15 juin 2018 déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état.
Le FGAO a alors par actes des 5 et 6 juillet 2018 assigné les Drs [V] et [A] ainsi que la clinique du [18] en intervention forcée devant le tribunal. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 décembre 2018, déclaré les opérations d’expertise en cours communes à ces nouvelles parties.
Parallèlement, le FGAO a par requête et mémoire des 3 juillet et 10 décembre 2018 saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire de l’AP-HP (hôpital [9]). Le juge des référés du tribunal administratif a par ordonnance du 24 mars 2019 désigné le Dr [E] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont clos et déposé leur rapport le 18 septembre 2019.
Le FGAO a par courrier du 13 février 2020 présenté à M. [S] une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 360.266,59 euros (provisions à déduire), refusée par M. [S].
*
M. [S] a conclu en ouverture de rapport devant le tribunal, sollicitant une indemnisation d’un montant total de 1.425.008,96 euros.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 5 avril 2022, a :
— dit que M. [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2010 à [Localité 19] au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, son auteur n’ayant pas été identifié,
— dit que le Dr [A] a commis une faute civile dans la réalisation de l’acte de soins dont a bénéficié M. [S], en l’occurrence l’ostéosynthèse pratiquée le 22 juin 2010,
— dit que M. [S] a contracté une infection dans un établissement de soins, qualifiée de nosocomiale, au sein du Pôle de Santé du Plateau, plus précisément au niveau de la clinique de [Localité 15],
— dit n’y avoir lieu à relever l’existence d’un état antérieur chez M. [S], et que son droit à indemnisation des suites des données précitées demeure plein et entier,
— mis hors de cause le Dr [V], la clinique du [18] et l’ONIAM, aucune faute ou responsabilité de plein droit n’ayant été relevée à leur encontre,
— dit que l’obligation à la dette s’agissant des conséquences dommageables subies par la victime se répartit comme suit : 70% à la charge du FGAO, 15% à la charge Dr [A] et 15% à la charge du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]),
— fixé la réparation du préjudice corporel de M. [S] en deniers ou quittances, provisions de 105.000 euros non déduites, comme suit :
. dépenses de santé : réservées,
. frais divers : 478,40 euros,
. pertes de gains professionnels actuels : 27.255,16 euros,
. frais de logement adapté : réservés,
. frais de véhicule adapté : réservés,
. assistance par tierce personne temporaire : 32.624 euros,
. assistance par tierce personne pérenne : 222.049,32 euros,
. incidence professionnelle : 10.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 18.018,75 euros,
. souffrances endurées : 35.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 94.050 euros,
. préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
[représentant une somme totale de 479.475,63 euros]
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné le FGAO à verser à M. [S] l’ensemble des montants ci-dessus alloués,
— condamné in solidum le Dr [A] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) à relever et garantir le FGAO de ces condamnations dans la proportion précitée de 30%, chacun à hauteur de 15%,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 22] et opposable au FGAO,
— condamné in solidum le FGAO, le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) et le Dr [A] aux dépens, incluant les frais d’expertise, chacun à hauteur d’un tiers et avec distraction au profit du conseil de M. [S], et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
. 5.000 euros à M. [S], somme mise à la charge du FGAO pour 70%, du docteur [A] pour 15% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) pour 15%,
. 2.000 euros au docteur [V], somme mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [A] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) pour 25%,
. 2.000 euros à la clinique du [18], mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [A] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) pour 25%,
. 2.000 euros à l’ONIAM, mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [A] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) pour 25%,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont, au regard des rapports d’expertise des Drs [O] et [E], retenu le rôle causal essentiel et premier de l’accident dont a été victime M. [S] le 20 juin 2010 dans les préjudices qu’il subit, l’existence d’une faute du Dr [A] dans la réalisation de l’ostéosynthèse le 22 juin 2010 à concurrence de 15% des dommages et le fait que M. [S] a contracté une infection nosocomiale au sein du Pôle de Santé du Plateau à l’origine de 15% des dommages.
Ils ont estimé que le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau ne pouvaient pas être considérés comme co-auteurs, n’ayant pas été impliqués dans l’accident de la circulation initial, et rappelé que le FGAO était tenu de payer les indemnités ne pouvant être prises en charge à aucun autre titre. Le Fonds a donc été condamné à indemniser intégralement M. [S], puis relevé et garanti par le médecin à hauteur de 15% et l’établissement de soins à hauteur de 15% (soit 70% restant in fine à la charge du Fonds).
Les premiers juges ont ensuite constaté que si le Dr [E], expert, avait retenu un état antérieur dont souffrait M. [S], à l’origine de 70% de ses préjudices, cet état n’avait pas été constaté par le Dr [M], expert désigné par le FGAO, ni le Dr [O], premier expert judiciaire. Ils en ont conclu que les données étaient insuffisantes pour retenir un impact de cet état antérieur sur le droit à indemnisation de l’intéressé.
Ils ont enfin liquidé les préjudices de M. [S], refusant de doubler les intérêts assortissant les condamnations prononcées au préjudice du FGAO.
M. [S] a par acte du 24 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le FGAO et la CPAM du [Localité 22] devant la Cour.
Le FGAO a par actes des 2 et 3 novembre 2022 assigné le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) en intervention forcée devant la Cour.
*
M. [S], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 28 avril 2023, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a fixé la réparation de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros,
. l’a débouté de ses demandes :
. d’indemnisation de ses préjudices sexuel et d’agrément,
. de condamnation du FGAO au paiement des intérêts au double du taux légal en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et à la capitalisation desdits intérêts,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner le FGAO à lui verser les sommes de :
. 500.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. à défaut, 461.000 euros comprenant :
. 50.000 euros au titre de l’arrêt prématuré de son activité professionnelle,
. 60.000 euros au titre des pertes de droits à retraite,
. 351.000 euros au titre de sa perte de chance de vendre son droit au bail à hauteur de 90%, soit 390.000 euros x 90%,
. 10.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
. 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément,
— condamner le FGAO au paiement de la pénalité des intérêts doublés (et capitalisés annuellement) dans les conditions de l’article L211-13 du code des assurances, sur le total des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal et la Cour, en ce compris la créance sociale et sans déduction des provisions précédemment versées, du 25 novembre 2011, soit cinq mois après le dépôt du second rapport du Dr [M], jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— à défaut, condamner le FGAO au paiement de la pénalité des intérêts doublés (et capitalisés annuellement) dans les conditions de l’article L211-13 du code des assurances, sur le total des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal et la Cour, en ce compris la créance sociale et sans déduction de provisions précédemment versées, du 28 décembre 2015, soit cinq mois après le dépôt du rapport définitif de l’expert [O], jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— débouter le Dr [A] de son appel incident et :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à relever l’existence d’un état antérieur chez lui-même, et que son droit à indemnisation des suites des données précitées demeure plein et entier,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. a réservé l’indemnisation des postes dépense de santé, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté,
. lui a alloué :
. 478,40 euros au titre des frais divers,
. 27.255,16 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 32.624 euros au titre de la tierce personne temporaire,
. 18.018,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 94 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 222.049,32 euros au titre de la tierce personne future et, statuant à nouveau sur ce poste lui allouer :
. au titre de la période du 12 mai 2015 jusqu’au 5 avril 2022 : 20 euros X 1,5 heure X 412 jours = 2.360 euros par an /365 jours = 33,86 euros par jour soit, sur la période, 33,86 x 2.520 = 85.327,20 euros,
. du 6 avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 (date prévisible de l’arrêt à intervenir) : 22 euros X 1,5 heure X 412 jours = 13.596 euros par an /365 jours = 37,25 euros par jour soit, sur la période, 37,25 X 634 jours = 23.616,50 euros,
. à compter du 1er janvier 2024 et à titre viager : 24 euros X 1,5 heure X 412 jours = 14.832 euros par an soit, capitalisés à titre viager, 14.832 X 12,054 (PER Homme 76 ans viager GP 2022 -1%) = 178.784,93 euros,
d’où un total de 287.728,63 euros,
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,
— condamner le FGAO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’appel.
M. [S] critique la liquidation par le tribunal de certains postes de préjudices (incidence professionnelle, tierce personne future) et le rejet de ses demandes au titre de préjudices sexuel et d’agrément ainsi que du chef du doublement des intérêts à la charge du FGAO.
L’appel du FGAO, ne concernant que les relations de celui-ci avec la clinique du Pôle de Santé du Plateau et le Dr [A], n’appelle pas d’observations de sa part.
Il ne présente ses demandes qu’à l’encontre du FGAO et non contre le Dr [A] et n’a pas non plus d’observations concernant la responsabilité de ce dernier.
Il conclut au rejet de l’appel incident du Dr [A] concernant son état antérieur, selon lui justement écarté par le tribunal.
Il présente ensuite ses demandes indemnitaires.
Le Dr [A], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2023, demande à la Cour de :
— le déclarer le fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a retenu sa responsabilité dans la réalisation de l’ostéosynthèse réalisée le 22 juin 2010,
. a dit que M. [S] a contracté une infection nosocomiale au sein du Pôle de Santé du Plateau,
. a dit n’y avoir lieu à relever l’existence d’un état antérieur,
. a dit que l’obligation à la dette se répartit de la manière suivante : 70% à la charge du FGAO, 15% à sa charge et 15% à la charge du Pôle de Santé du Plateau,
. a fixé la réparation du préjudice corporel de M. [S], provision de 105.000 euros non déduite, comme suit :
. frais divers : 478,40 euros
. « PGPA » : 27.255,16 euros,
. « ATP » temporaire : 32.624 euros,
. « ATP » pérenne 222.049,32 euros,
. incidence professionnelle : 10.000 euros,
. « DFT » : 18.018,75 euros,
. « SE » : 35.000 euros,
. « PET » : 20.000 euros,
. « DFP » : 94.050 euros,
. « PEP » : 20.000 euros,
. l’a condamné in solidum avec le Pôle du Santé du Plateau à relever et garantir le FGAO dans la proportion de 30%, chacun à hauteur de 15 %,
. a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
. l’a condamné in solidum avec le FGAO et le Pôle santé du plateau aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, chacun à hauteur d’un tiers et à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, somme mise à la charge du FGAO pour 70% de lui-même pour 15% et du Pôle Santé du Plateau pour 15%,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger n’y avoir lieu de retenir sa responsabilité, aucune faute de sa part à l’origine de l’infection nosocomiale contractée n’étant établie,
— rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [S] présentait un état antérieur responsable de 70% de ses préjudices,
— dire que lui-même et le Pôle de Santé du Plateau ne peuvent être responsables que de 25% des préjudices,
— infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnisation des frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, renouvellement du fauteuil, l'« ATP » avant consolidation et post-consolidation, l’incidence professionnelle, les « DFTT » et « DFTP », les souffrances endurées, les « PGPA », les souffrances endurées, le « DFP », le préjudice esthétique temporaire et permanent, les frais divers,
— dire que les indemnisations mises à la charge du Pôle de Santé du Plateau et de lui-même ne sauraient excéder les sommes suivantes :
. « PGPA » : 6.813,79 euros,
. « ATP » avant consolidation : 7.122,50 euros,
. « DFTT » et « DFTP » : 14.856,25 euros,
. souffrances endurées : 2.400 euros,
. « DFP » : 18.000 euros,
. préjudice esthétique : 1.250 euros,
. frais divers : 119.60 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes liées à la vente du fonds de commerce, aux pertes de droits de retraite, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel,
— rejeter les plus amples demandes formulées à son encontre,
— limiter les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du « CPC ».
Le Dr [A] conteste à titre principal toute responsabilité de sa part. Il observe d’abord que l’expert a retenu sa faute technique sur la base de bilans radiologiques non examinés contradictoirement. Il rappelle ensuite que M. [S] présentait une fracture complexe et que la réalisation d’une ostéosynthèse dans ce contexte était difficile, alors que les repères anatomiques étaient perturbés. Il observe également que les radios du 22 juin 2010 figurant dans le pré-rapport ne montrent pas de malposition de l’implant et il ne comprend pas comment un trouble rotatoire fémoral serait responsable d’un déplacement secondaire en valgus de la tête fémorale. Il ajoute que l’expert n’a pas répondu aux observations de son médecin conseil concernant l’existence d’un aléa thérapeutique et la nécessité, en tout état de cause, d’une prothèse de hanche. Il conteste que l’infection ait été contractée au décours de l’intervention du Dr [V], affirmation selon lui péremptoire alors qu’elle a été diagnostiquée plus de deux ans après l’intervention du 16 septembre 2010. Il estime ainsi que l’infection a pu être contractée lors de sa propre intervention de sorte qu’il ne saurait être condamné à indemniser les conséquences de celle-ci. Si la Cour devait retenir que l’infection a été contractée au décours de l’intervention du Dr [V], il estime discutable, au regard de la théorie de l’équivalence des conditions, de retenir sa responsabilité au simple motif que l’intervention aurait été nécessitée par un manquement technique de sa part, alors qu’il n’est pas démontré que la faute retenue à son encontre soit directement à l’origine de l’infection. Il conteste toute faute de sa part à l’origine de la survenue de l’infection contractée.
Il discute ensuite le montant de certaines des indemnités réclamées par M. [S].
Le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]), dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2023, demande à la Cour de :
— le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
Par conséquent,
— débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le Dr [A] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires,
— condamner le FGAO au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Pôle de Santé du Plateau n’entend pas discuter sa responsabilité et conteste la répartition des responsabilités opérée par le FGAO. M. [S] ne dirigeant ses demandes qu’à l’encontre du Fonds, il considère que la Cour ne pourra que confirmer le jugement à son égard.
Le FGAO, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2022, demande à la Cour de :
1) statuant sur l’appel formé par M. [S],
— juger M. [S] mal fondé en celui-ci,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes d’indemnisation du chef de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 10.000 euros le montant de l’indemnité réparant l’incidence professionnelle et juger que cette indemnité sera mise à la charge exclusive du Pôle de Santé du Plateau et du Dr [A],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à application de l’article L211-13 du code des assurances,
Par conséquent,
— débouter M. [S] de sa demande de paiement des indemnités au taux doublé.
— débouter M. [S] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
2) statuant sur son propre appel incident,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que l’obligation à la dette s’agissant des conséquences dommageables subies par la victime se répartit comme suit : 70% à sa charge, 15% à la charge du Dr [A] et 15% à la charge du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]), condamne in solidum le Dr [A] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) à le relever et garantir de ces condamnations dans la proportion de 30%, chacun à hauteur de 15%, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, déclare le jugement commun à la CPAM du [Localité 22] et opposable à lui-même, le condamne in solidum avec le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) et le Dr [A] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, chacun à hauteur d’un tiers, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— juger que l’obligation à la dette relative à la prise en charge des préjudices sera la suivante :
. FGAO : 12%, calcul qui ressort de la transcription du taux séquellaire de 5% sur les 45%, en strict lien avec l’accident, soit (5% ÷ 45% X 100),
. Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau : 88%,
Par conséquent,
— condamner in solidum le Dr [A] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau (clinique de Meudon-la-Forêt) à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par le tribunal et la Cour dans la proportion précitée de 88%,
— condamner M. [S], le Dr [A] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau aux entiers dépens,
— condamner M. [S], le Dr [A] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC ».
Le FGAO affirme que les conclusions du Dr [E], expert, confirment la survenue d’une infection nosocomiale et la faute du Dr [A]. Il estime avoir à prendre en charge les seules suites médico-légales d’une évolution favorable de l’intervention initiale de traitement de la fracture, sans faute chirurgicale ni infection nosocomiale et donc en lien exclusif avec les séquelles de l’accident de la circulation. Il considère que la répartition de la charge indemnitaire doit distinguer entre ce qui relève de la faute médicale imputable au Docteur [A] et de l’infection nosocomiale contractée secondairement, d’une part, et ce qui relève strictement de l’accident de la circulation, tout en prenant en compte l’important état antérieur qui évolue pour son propre compte, d’autre part.
Au regard du taux de déficit fonctionnel permanent global de 45%, dont seuls 5% sont imputables à l’accident (les 40 % restant devant rester à la charge du Dr [A] et du Pôle de Santé du Plateau), il convient selon le FGAO d’opérer une retranscription de cette répartition du taux séquellaire à hauteur de 5 ÷ 45 X 100 = 11,11%, arrondi à 12%, à sa charge, les 88% restant à la charge du médecin et de l’établissement de soins.
Il discute ensuite le montant de certaines des indemnités réclamées par M. [S].
La CPAM du [Localité 22], qui a reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
M. [S], piéton, a été victime accident de la circulation et a subi une fracture complexe de la hanche, nécessitant des interventions chirurgicales, d’abord par le Dr [A] (ostéosynthèse), puis par le Dr [V] (reprise par arthroplastie), qui ont laissé perdurer les douleurs. Une infection nosocomiale est par ailleurs survenue.
La responsabilité du second chirurgien, le Dr [V], ainsi que celle de la clinique de [Localité 15] et de l’hôpital [9] où M. [S] a été hospitalisé ont été écartées par le tribunal. L’ONIAM a également été mis hors de cause, les conditions d’une prise en charge de la maladie nosocomiale de l’intéressé par la solidarité nationale n’étant pas réunies. Ces points ne sont pas remis en question.
La CPAM du [Localité 22], venant aux droits du RSI d’Ile de France, ayant été régulièrement intimée devant la Cour, elle est partie (défaillante) à l’instance et l’arrêt lui est de facto commun sans qu’il y ait lieu de prévoir une mention particulière à ce titre. L’arrêt est de la même façon de facto opposable au FGAO, partie à l’instance, sans mention particulière.
Sur la prise en charge par le FGAO
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Une victime d’un tel accident peut présenter une demande d’indemnisation devant le FGAO, auquel les articles 12 et 13 et 16 à 22 de la loi de 1985, relatifs aux offres d’indemnités, sont applicables.
C’est ainsi que M. [S], piéton percuté le 20 juin 2010 par un véhicule automobile dont le conducteur n’a pu être identifié, accident contesté d’aucune part, s’est légitimement tourné vers le Fonds pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [S] a été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 précitée.
Mais si le FGAO est, au titre de son obligation à la dette, tenu d’indemniser M. [S] de l’ensemble des préjudices en lien avec l’accident dont il a été victime, incluant les préjudices nés à l’occasion des soins qui lui ont alors été apportés, il dispose d’un recours contre ceux qui ont participé à l’aggravation des préjudices initiaux résultant de l’accident, à concurrence de cette aggravation.
Sur la responsabilité du Dr [A]
L’article L1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’expert judiciaire, le Dr [E], estime que l’indication opératoire du Dr [A], pour la mise en place d’une vis de hanche dynamique (VHS, dynamic hip screw) était justifiée et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
L’expert a examiné les bilans radiologiques reçus après sa seconde réunion du 21 mai 2019. Il n’a organisé aucune réunion postérieure mais a, en suite de l’envoi de son pré-rapport, reçu les dires des parties, et notamment celui du conseil du Dr [A] joignant à celui-ci les observations du 2 juillet 2019 de son médecin conseil, le Dr [K], discutant l’avis de l’expert, lequel a répondu à ce dire dans son rapport définitif, de sorte que la contradiction a été respectée.
Le Dr [A] fait état de la réalisation difficile de son intervention devant une fracture complexe pluri-fragmentaire et déplacée chez un patient présentant une « obésité majeure » perturbant les repères anatomiques de réduction. L’expert a tenu compte de ces difficultés, de la grande complexité de l’opération et du surpoids de M. [S], estimant qu’il était de ces faits « nécessaire d’être encore plus exigeant et plus rigoureux » dans l’intervention envisagée et expliquant que la contraction musculaire s’associant à la fracture complexe instable et au défaut de fixation rotatoire a provoqué le déplacement secondaire.
L’expert a observé qu’une vis plaque avait été mise en rotation interne de la diaphyse fémorale et a relevé un défaut technique de réalisation, alors que le fût fémoral de ladite diaphyse s’est révélé de profil. Les examens radiologiques du 19 juillet 2010, un mois après l’intervention, confirment selon lui le déplacement en rotation externe, avec balayage de la vis de la tête fémorale, ce qui a pu déclencher des douleurs. Si le médecin conseil du Dr [A] estime au vu des radiographies que la vis est en place de face comme de profil et qu’il « n’y a donc pas de malposition de l’implant » (note du 2 juillet 2019, caractères gras dans le rapport de l’expert judiciaire), il reconnaît que les radiographies « ne sont pas parfaites » et qu’il existe « un excès de rotation responsable d’une probable attitude vicieuse clinique en rotation ». Ses observations, ainsi, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les conclusions de l’expert concernant la malposition de la diaphyse du fait de celle de la vis.
Aucun élément de l’expertise du Dr [E] et du dossier ne permet de conclure que la complication rencontrée chez M. [S], connue, pouvait être assimilée à un aléa thérapeutique. L’expert a examiné les dires des parties et maintenu sa position concernant l’existence d’un défaut technique de réalisation de l’intervention du Dr [A] que de simples affirmations contraires ne peuvent suffire à remettre en question.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu la faute du Dr [A] à l’origine de dommages subis par M. [S].
Sur la responsabilité du Pôle de Santé du Plateau au titre de l’infection nosocomiale
Il ressort des dispositions de l’article L1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique que les établissements de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les douleurs de M. [S] persistant après les interventions des Drs [A] et [V], une ponction au niveau de sa hanche a été effectuée le 9 août 2013, qui a mis en évidence un staphylococcus epidermidis.
Aucun élément du dossier n’établit que M. [S] aurait présenté les signes de cette infection dès après la première intervention. Ce n’est d’ailleurs pas une infection, mais une faute médicale du premier chirurgien, qui a rendu nécessaire la seconde intervention.
Le Dr [E], expert, a examiné l’hypothèse d’une « porte d’entrée » de l’infection par des ulcères au niveau de la jambe de M. [S], pour l’écarter alors que des douleurs et gênes préexistaient à l’apparition des ulcères (en 2012), d’une part, que la contamination d’une prothèse par voie cutanée au niveau de la jambe est généralement rencontrée au niveau du genou, d’autre part, et que les micro-organismes isolés au niveau d’un ulcère sont différents de ceux qui ont été isolés au niveau de la hanche infectée, enfin. Il ajoute qu’il n’y a eu aucun geste sur la hanche après la pose de la prothèse, aucune manifestation d’infection cutano-musculaire, aucune autre greffe bactérienne. Il explique que les germes isolés étaient d’une « virulence atténuée », de sorte que l’infection a été lente, « à bas bruit » et difficile à mettre en 'uvre.
L’expert estime que l’infection est « liée aux soins réalisés dans un établissement de santé ». Il s’agit donc selon lui d’une infection nosocomiale, survenue « dans un contexte de reprise chirurgicale avec pose de prothèse » le 16 septembre 2010, cette reprise étant « devenue nécessaire en raison d’une faute technique de fixation de hanche », réalisée antérieurement, le 22 juin 2010. Il ajoute que « cette antériorité a majoré le risque d’infection ».
L’expert impute ainsi la survenue de l’infection à l’intervention du Dr [V]. Le Pôle de Santé du Plateau, au sein duquel l’intervention a été réalisée, admet que « c’est bien au cours de cette deuxième intervention que le patient a contracté une infection nosocomiale ».
Les affirmations contraires du Dr [A] ne sont appuyées sur aucun élément tangible (examens biologiques et médicaux, expertise, etc.). Il n’est pas démontré que l’infection ait pu survenir au décours de sa propre intervention. Si l’expert a observé que l’antibiothérapie administrée après l’opération (Céfazoline) a été non conforme (par sa posologie et non parce que de la Vancomycine aurait dû être utilisée, ainsi que le chirurgien le prétend), il précise que cela a été « sans conséquence car la bactérie isolée secondairement sera multi résistante ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la survenue d’une infection nosocomiale au décours de l’intervention, non fautive, du Dr [V], qui doit être prise en charge par le Pôle de Santé du Plateau
Sur la charge et la répartition de la dette
1. sur l’existence d’un état antérieur
Alors que M. [S] doit être intégralement indemnisé des suites de l’accident dont il a été victime le 20 juin 2010, seules les séquelles imputables à cet accident peuvent donner lieu à réparation, à l’exclusion de celles qui ne sont pas en lien direct avec ce fait générateur. Il ne peut, ainsi, être indemnisé du chef de son état pathologique antérieur.
L’expert désigné par le FGAO, le Dr [M], note dans son premier rapport du 28 décembre 2010 un état antérieur « néant » et n’évoque pas celui-ci dans ses rapports ultérieurs des 28 juin 2011 et du mois de juillet 2013.
Le premier expert judiciaire désigné en référé, le Dr [O], indique dans son rapport du 27 juillet 2015 que M. [S] ne présente « pas d’antécédent traumatique susceptible d’interférer avec les lésions décrites ».
Le second expert judiciaire, le Dr [E], assisté de son sapiteur le Dr [H], infectiologue, décrit quant à lui, dans son rapport du 10 septembre 2019, un état de M. [S] antérieur à l’accident, à la fracture de sa hanche et à l’intervention du Dr [A], évoquant une dépression, une gonarthrose droite et gauche, une obésité et une intervention sur des varices en 2004. Selon le Dr [E], les préjudices de M. [S] sont en lien avec son état antérieur à hauteur de 70%, et en lien avec l’infection à hauteur de 30%. Il explique ensuite en fin de rapport, en réponse aux dires des parties, que « les taux répartis de 70% et 30% concernent l’état antérieur de Monsieur [J] [S] et l’accident du 20 juin 2010 respectivement et sont applicables à l’ensemble des préjudices indiqués dans le pré-rapport, y compris les aides humaines », ajoutant qu’il était « évident que la fracture per trochantérienne de la hanche gauche n’est pas incluse dans l’état antérieur », lequel « a évolué pour son propre compte même en dehors de cet accident du 20 juin 2010 ».
La Cour n’est cependant pas liée par les conclusions de ce dernier expert (article 246 du code de procédure civile), ce d’autant plus qu’elles sont contredites par les conclusions d’autres experts.
Il convient, au regard des trois expertises, de constater que M. [S] ne présentait, avant l’accident dont il a été victime, aucun état pathologique affectant sa hanche. Le dernier expert, le Dr [E], ne précise pas de quelle manière son état vasculaire défaillant, son surpoids et l’arthrose affectant ses genoux ont pu avoir une influence sur les séquelles de l’accident, qui ont touché sa hanche, et aggravé celles-ci pour une part majeure. Il expose en fait l’état pathologique général de l’intéressé et aucun élément de son rapport, ni du dossier de M. [S], ne permet de réduire son droit à indemnisation de 70% du fait de cet état général. Le fait que le taux de déficit fonctionnel permanent de l’intéressé, arrêté par l’expert à hauteur de 45%, aurait selon lui été de 5% dans le cas d’une évolution favorable du traitement de la fracture, sans erreur médicale ni infection nosocomiale, laisse apparaître l’impact important de la faute médicale et de l’infection sur les séquelles de l’accident.
Au vu de ces éléments, la Cour estime que l’état pathologique de M. [S] avant son accident, lié essentiellement à l’arthrose de ses genoux et à son surpoids, a pu avoir un impact sur les séquelles de celui-ci à hauteur de 10% seulement, réduisant d’autant son droit à indemnisation.
Les conséquences préjudiciables du seul accident de la circulation, qui doivent être prises en charge par le Fonds, s’élèvent donc à 90% des dommages subis par M. [S].
2. sur la répartition définitive de la dette
En suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, M. [S] a dû subir des soins médicaux, et se sont ajoutés aux dommages nés de l’accident des dommages nés d’une faute médicale imputable au Dr [A] et d’une infection nosocomiale imputable au Pôle de Santé du Plateau.
Ainsi, le médecin et l’établissement sont tenus de relever et garantir le FGAO à concurrence de la part d’imputabilité de la faute et de l’infection dans les dommages subis.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. [S] à 45%. Mais il explique que l’accident initial, hors faute médicale et infection nosocomiale, dans le cas d’une évolution favorable pour le type de fracture constaté traitée par la pose d’une prothèse de hanche (VHS), aurait été à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de seulement 5% environ. Le FGAO gardera donc la charge finale de 5% de 45% des dommages subis par M. [T], soit (5 ÷ 45) X 100 = 11,11%, qu’il accepte de voir arrondir à 12%, les 88% restants étant à la charge du Dr [A] et du Pôle de Santé du Plateau, chacun pour moitié.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [S]
Les préjudices de M. [S] seront examinés sur la base du rapport d’expertise le plus récent, du Dr [E]. Après évaluation des postes de préjudices, seuls 30% de leur montant seront mis à la charge du FGAO. Le Fonds sera ensuite relevé et garanti des condamnations prononcées contre lui par le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau, in solidum à concurrence de 88%, chacun pour moitié in fine.
L’expert estime l’état de santé de M. [S], sur les plans orthopédique et infectieux, consolidé au 12 mai 2015 (date de l’accedit du Dr [O], expert). Cette date est admise de toutes parts.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les dépenses de santé avant et après consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement
Les premiers juges ont réservé la liquidation des préjudices liés aux dépenses de santé actuelles et futures de M. [S], à l’aménagement de son véhicule et à celui de son logement.
M. [S] demande la confirmation du jugement sur ces points.
Le Dr [A] conclut à l’infirmation du jugement de ces trois chefs et, au vu du rapport d’expertise du Dr [E], au rejet des demandes de M. [S] à ce titre.
Sur ce,
L’expert indique certes que l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel ou électrique, d’un véhicule à boite automatique et les frais d’aménagement du logement de M. [S] sont en seul lien avec l’évolution de son état antérieur.
Mais M. [S] ne présentant aucune demande d’indemnisation à l’un de ces titres devant la Cour, celle-ci, non saisie de ces chefs, ne saurait examiner ces points et confirmera le jugement qui a réservé la liquidation de ces postes de préjudices.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [S] au titre de ses frais de médecin-conseil à hauteur de 478,40 euros.
M. [S] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [A] estime que seuls 25% de cette somme peuvent être mis à sa charge.
Sur ce,
M. [S] a devant les premiers juges produit le justificatif de l’intervention du Dr [B] [U] à ses côtés, en qualité de médecin-conseil lors de l’expertise, moyennant des honoraires de 478,40 euros. Ces frais constituent un préjudice indemnisable.
Ils seront mis à la charge du FGAO à hauteur de 478,40 X 90% = 430,56 euros.
(3) sur l’assistance d’une tierce personne avant et après consolidation
Les premiers juges, sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, d’une année de 365 jours, d’une aide nécessaire de deux heures par jour du 6 novembre 2010 au 16 janvier 2011 (72 jours), d’une heure par jour du 17 janvier 2011 au 5 février 2014 (1.115 jours) et de deux heures par jour du 18 avril 2014 au 12 mai 2015 (390 jours), ont évalué les besoins d’aide d’une tierce personne de M. [S], avant consolidation, à hauteur de 32.624 euros.
Ensuite, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, d’une année de 400 jours et de besoins d’aide à raison d’une heure et demi par jour, ils ont accordé à M. [S] la somme totale, au titre des arrérages échus jusqu’au 5 avril 2022 puis par capitalisation (par référence au barème de la Gazette du Palais de 2020 au taux de 0%), de 82.849,32 + 139.200 = 222.049,32 euros.
M. [S] demande la confirmation du jugement au titre de l’aide d’une tierce personne temporaire (32.624 euros) et actualise ses demandes devant la Cour pour le surplus, réclamant, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, puis de 22 euros du 5 avril 2022 au 31 décembre 2023 et de 24 euros ensuite, d’une année de 412 jours et du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais de -1% (année non précisée), la somme de 85.327,20 + 23.616,50 + 178.784,93 = 287.728,63 euros.
M. [A] propose, sur la base d’un tarif horaire de 14 euros, l’allocation d’une somme de 28.490 X 25% = 7.122,50 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire, concluant au rejet de toute demande de M. [S] au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation.
Sur ce,
Sur l’aide d’une tierce personne avant consolidation
L’expert évalue le besoin d’assistance d’une tierce personne de M. [S], en dehors de ses périodes d’hospitalisation, à hauteur de deux heures par jour du 6 novembre 2010 au 16 janvier 2011 (sur 72 jours), d’une heure par jour du 17 janvier 2011 au 5 février 2014 (sur 1.115 jours) et de deux heures par jour du 18 avril 2014 au 12 mai 2015 (sur 390 jours). Ces besoins ne sont critiqués d’aucune part.
M. [S] admet le tarif horaire de 16 euros retenu par les premiers juges au titre de l’aide d’une tierce personne jusqu’à la consolidation de son état de santé et ne demande pas la réformation du jugement en ce qu’il a, sur cette période jusqu’au 12 mai 2015, tenu compte d’une année de 365 jours. Il en est pris acte.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre évalué les besoins de M. [S] au titre de l’aide d’une tierce personne avant consolidation à hauteur de (72 X 2 X 16) + (1.115 X 1 X 16) + (390 X 2 X 16) = 32.624 euros.
Doit donc être alloué à l’intéressé, à la charge du FGAO, la somme de 32.634 X 90% = 29.370,60 euros.
Sur l’aide d’une tierce personne après consolidation
Le Dr [E], expert, indique certes que « les aides humaines à titre viager (') sont en lien uniquement avec l’évolution de l’état antérieur de M. [J] [S] ». Mais la Cour n’ayant pas suivi l’expert dans ses conclusions, une indemnisation au titre de l’aide d’une tierce personne doit être prévue à titre pérenne au profit de l’intéressé.
L’expert a évalué les besoins d’aide d’une tierce personne de M. [S], après consolidation de son état de santé, à une heure et demie par jour. Aucun élément du dossier ne remet cette évaluation en cause, qui sera donc retenue par la Cour.
Celle-ci retiendra ensuite un tarif horaire de 20 euros, tant au titre des arrérages échus de cette indemnisation qu’au titre des arrérages à échoir.
Les arrérages échus de cette aide, sur la période courant du 12 mai 2015 au 31 décembre 2024 comptant 3.971 jours, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés, s’élèvent donc à 3.971 X 1,5 X 20 = 119.130 euros.
L’aide annuelle, de 412 X 1,5 X 20 = 12.360 euros, sera ensuite capitalisée sur la base d’un point de rente viagère de 10,563 pour un homme de 78 ans au 31 décembre 2024 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2022, tel que légitimement sollicité par M. [S], selon un taux de – 1% pour tenir compte de la situation économique actuelle. L’intéressé peut donc prétendre à l’allocation à ce titre d’une somme de 1.360 X 10,563 = 130.558,68 euros.
Doit donc être allouée à M. [S], à la charge du FGAO, la somme totale de (119.130 + 130.558,68) X 90% = 224.719,81 euros.
(4) sur les pertes de gains professionnels actuels avant consolidation
Les premiers juges ont évalué les pertes de gains professionnels actuels de M. [S], avant consolidation, à hauteur de 27.255,16 euros.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [A] estime non justifiée la demande de M. [S] et conclut à son rejet. A titre subsidiaire, il estime que seuls 25% de la somme réclamé peuvent être mis à sa charge.
Sur ce,
M. [S] était propriétaire exploitant d’un fonds de commerce de restauration. Il ne justifie pas devant la Cour des revenus qu’il percevait avant son accident, survenu alors qu’il était âgé de 63 ans. Il a en première instance communiqué son avis d’imposition de 2010 au titre des revenus de 2009, année précédant l’accident, laissant apparaître un revenu annuel de 5.800 euros.
Le tribunal a certes relevé que la CPAM, dans un « écrit du 4 janvier 2021 », avait indiqué que M. [S] n’avait perçu aucune prestation en espèces (indemnités journalières, pension d’invalidité). Mais il était âgé de près de 64 ans au moment de l’accident et ne communique aucun élément concernant ses revenus après cet accident, alors que le restaurant n’a pas été immédiatement fermé.
Le tribunal a en conséquence à tort retenu, au seul vu des affirmations de M. [S] et d’un avis d’imposition de 2009, l’existence de pertes de revenus imputables à l’accident dont il a été victime au mois de juin 2010, pertes pourtant non démontrées.
La Cour ajoute que les éléments du dossier de M. [S] laissent apparaître que son restaurant présentait des difficultés antérieures à l’accident dont il a été victime, de sorte qu’il n’est pas établi que les pertes de revenus alléguées soient imputables à ce seul accident.
En l’absence de tout élément tangible permettant de retenir l’existence d’une perte de revenus de M. [S] après son accident et de l’évaluer, celui-ci doit être débouté de toute demande d’indemnisation à ce titre.
(5) sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont accordé la somme de 10.000 euros à M. [S], en indemnisation de l’incidence que l’accident a pu avoir sur sa vie professionnelle.
M. [S] réclame à ce titre les sommes de 50.000 euros pour l’arrêt de son activité, de 60.000 euros pour la perte de ses droits à la retraite et de 390.000 euros pour la perte de son droit au bail, soit la somme totale de 500.000 euros. A titre subsidiaire, il fait valoir une perte de chance de vendre son droit au bail de 90% et demande la somme de 50.000 + 60.000 + (390.000 X 90%) = 461.000 euros.
Le FGAO conclut au rejet de la demande indemnitaire de M. [S] de ce chef, et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.
Le Dr [A] conclut également à l’infirmation du jugement et au rejet de toute demande de M. [S] au titre de perte de gains professionnels futurs.
Sur ce,
Alors qu’il était âgé de près de 69 ans au jour de la consolidation de son état de santé, M. [S] ne réclame pas l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, mais celle de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle.
Sur l’abandon de la profession de M. [S]
Le Dr [O], expert judiciaire, affirme que M. [S] « n’a jamais pu reprendre ses activités professionnelles » et qu’il « ne pourra jamais les reprendre en raison des séquelles présentées ». Une telle conclusion n’est pas reprise par le Dr [E], second expert judiciaire, qui n’indique pas que le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé l’empêche d’exercer toute activité et qui affirme que son préjudice professionnel est en lien avec l’évolution de son état antérieur seulement.
La Cour n’est pas liée par cette conclusion (article 246 du code de procédure civile) et observe que M. [S] a dû abandonner son activité de cuisinier, ne pouvant rester en position debout sans cannes, inconfort qui résulte directement de son opération de la hanche.
L’impossibilité pour M. [S] de poursuivre cette activité, qu’il exerçait depuis 40 ans, constitue un préjudice indemnisable. Au regard de l’âge de M. [S] au moment de l’accident et de la proximité nécessaire d’un départ à la retraite, la somme de 5.000 euros peut lui être accordée à ce titre.
Sur la perte des droits à la retraite
M. [S], propriétaire de son restaurant, n’a pu justifier de pertes de revenus après l’accident survenu alors qu’il était âgé de près de 64 ans et ne peut se contenter d’affirmer avoir perdu cinq années de cotisations, correspondant à une perte de droits à la retraite de 60.000 euros sans de plus amples et tangibles éléments. La réalité de la perte de ses points de retraite n’est pas établie et il doit être débouté, faute d’éléments, de toute demande de ce chef.
Sur la perte du droit au bail de M. [S]
Par ordonnance du 27 octobre 2011 le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, sur l’assignation de la Ville de Cachan, propriétaire, a condamné la SARL d’Exploitation du Restaurant l’Ondine, dont M. [S] était le gérant, à payer la somme de 29.747,96 euros à la commune à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyer outre les loyers à échoir, et a autorisé la commune à faire procéder à l’expulsion de la société en cas de défaut de paiement d’un seul loyer supplémentaire.
Cette expulsion a été pratiquée le 13 février 2013 au vu de cette ordonnance, faute de paiement des loyers. M. [S] a alors assigné la Ville de Cachan devant le juge de l’exécution du même tribunal, aux fins d’annulation de la procédure d’expulsion et de réintégration, mais a été débouté de ses demandes par jugement du 14 mai 2013, confirmé par la cour d’appel de Paris, sur le recours de la société, par arrêt du 24 octobre 2013.
Le juge des référés a certes constaté que la société d’exploitation du restaurant était toujours parvenue à honorer ses engagements contractuels et fait mention de l’accident de la circulation dont son gérant, M. [S], a été victime et dont il résulte un réel handicap à la marche l’empêchant « d’apporter au commerce l’attention et la présence nécessaire à l’exploitation ». Il ressort cependant de l’ordonnance que l’arriéré de loyer était antérieur à l’accident, de sorte que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande de M. [S] au titre de la perte de son droit au bail, le lien de causalité entre les défauts de paiement et cet accident n’étant pas avéré.
***
Ainsi, au terme de ces développements, seule la somme de 5.000 X 90% = 4.500 euros sera mise à la charge du FGAO au profit de M. [S] au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle.
2. sur les préjudices extra-patrimoniaux
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges, sur la base d’un taux journalier de 25 euros par jour et selon le taux de déficit retenu par l’expert, ont alloué à M. [S] la somme totale de 18.018,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
M. [S] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [A], sur la base d’un taux de 25 euros « de l’heure », propose la somme de 2.125 + 12.731,25 = 14.856,25 euros, estimant que la période de déficit du 20 juin au 13 septembre 2010 n’est pas imputable à ses manquements.
Sur ce,
L’expert a estimé que le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] était total du 20 au 28 juin 2010 (première intervention chirurgicale), du 28 juin au 13 septembre 2010 (séjour en centre de rééducation), du 13 au 24 septembre 2010 (mise en place de la première prothèse totale de hanche), du 24 septembre au 5 novembre 2010 (séjour en centre de rééducation), du 5 février au 14 mars 2014 (deuxième changement de prothèse) et du 14 mars au 17 avril 2014 (nouveau séjour en centre de rééducation), sur une période totale de 139 + 72 = 211 jours.
Ensuite, le déficit fonctionnel temporaire de M. [S] a été évalué à 50% sur la période du 6 novembre 2010 au 16 janvier 2011 (72 jours), à 25% du 17 janvier 2011 au 5 février 2014 (1.115 jours) et à nouveau à 50% du 18 avril 2014 au 15 mai 2014 (390 jours).
Si la première hospitalisation, à compter du 20 juin 2010, fait immédiatement suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, le Dr [A] est intervenu dès cette date, à laquelle il a commis une faute en ne positionnant pas correctement la vis de l’ostéosynthèse. Alors que le chirurgien n’établit pas la durée pendant laquelle le patient aurait été hospitalisé en l’absence de toute erreur de sa part, et qu’en tout état de cause seule une perte de chance d’une évolution plus favorable de son état de santé a été subie par M. [S], il n’y a pas lieu de réduire la période de déficit indemnisable.
Le taux journalier de 25 euros n’est contesté d’aucune part.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel temporaire total de M. [S] à hauteur de :
— 211 X 25 = 5.275 euros,
— (72 X 25) X 50% = 900 euros,
— (1.115 X 25) X 25% = 6.968,75 euros,
— (390 X 25) X 50% = 4.875 euros,
soit la somme totale de 18.018,75 euros.
La somme de 18.018,75 X 90% = 16.216,87 euros doit donc être mise à la charge du FGAO à ce titre.
(2) souffrances endurées
Les premiers juges ont évalué les souffrances endurées par M. [S] à 35.000 euros.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le Dr [A], au regard du partage de responsabilité, propose l’allocation de la somme de 2.400 euros.
Sur ce,
L’expert évalue les souffrances endurées par M. [S], d’une façon globale, à 5/7 (assez importantes).
Les premiers juges ont ainsi justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 35.000 euros, et la somme de 35.000 X 90% = 31.500 euros doit être mise à la charge du FGAO.
(3) préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [S] à 20.000 euros.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire de M. [S], avant consolidation, à 5/7 (assez important).
En l’absence de contestation d’aucune part, il n’y a pas lieu de revenir sur l’évaluation de ce poste de préjudice telle que retenue par les premiers juges à hauteur de 20.000 euros et la somme de 20.000 X 90% = 18.000 euros doit être mise à la charge du FGAO.
(4) déficit fonctionnel permanent
Les premiers juges, sur la base d’un point de 2.090 euros, ont évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [S] à hauteur de la somme de 94.050 euros.
M. [S] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Le Dr [A] rappelle qu’en l’absence d’infection, le déficit fonctionnel permanent aurait été de 5%. Il propose donc une évaluation à hauteur de 72.000 euros de ce poste de préjudice, dont 25% susceptibles d’être mis à sa charge, soit 18.000 euros.
Sur ce,
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [S], du fait d’un raccourcissement de la jambe gauche en rotation externe, de la nécessité pour lui de se déplacer avec deux cannes, de sa mobilité réduite de sa hanche gauche, des douleurs à l’effort et de la gêne fonctionnelle qui y est associée, à 45%. Il indique que ce taux aurait vraisemblablement été de 5% si M. [S] avait dû subir la réparation de sa fracture en suite de l’accident, non seulement sans infection, mais également sans erreur médicale, de sorte que ce taux minoré ne peut être retenu en l’espèce.
Il apparaît ainsi que les premiers juges ont fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de M. [S], en retenant une valeur du point de 2.090 euros, à hauteur de 45 X 2.090 = 94.050 euros.
Seule la somme de 94.050 X 90% = 86.645 euros doit donc être mise à la charge du FGAO.
(5) préjudice esthétique permanent
Les premiers juges ont évalué le préjudice esthétique permanent de M. [S] à 20.000 euros.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Le Dr [A] estime que ce préjudice doit être évalué à hauteur de 5.000 euros, dont 25% (soit 1.250 euros) à sa charge.
Sur ce,
M. [S] devant se déplacer avec deux cannes, subissant une rotation externe de la hanche, un raccourcissement de la jambe et présentant de multiples cicatrices, l’expert a évalué son préjudice esthétique permanent à 4/7 (moyen).
Les premiers juges ont donc justement évalué ce poste de préjudice à 20.000 euros.
Seule la somme de 20.000 X 90% = 18.000 euros sera donc mise à la charge du FGAO.
(6) préjudice d’agrément
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément présentée par M. [S].
M. [S] indique ne plus pouvoir pratiquer le yoga et la natation, et sollicite, en indemnisation, l’octroi de la somme de 10.000 euros.
Le FGAO et le Dr [A] concluent à la confirmation du jugement sur ce point, faute de justificatifs produits.
Sur ce,
L’expert indique certes que M. [S] « ne peut plus pratiquer le yoga, la natation et la course à pied ». Cependant, alors que les premiers juges ont relevé l’absence de pièce prouvant l’exercice de ces activités, l’intéressé ne produit pas plus d’élément en cause d’appel. Il ne justifie d’aucune inscription à un club de sport ou à des cours et ne produit aucune attestation d’un témoin de sa pratique d’un sport ou d’une quelconque activité d’agrément.
Les premiers juges ont donc à juste titre débouté M. [S] de toute demande indemnitaire de ce chef.
(7) préjudice sexuel
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de M. [S] en réparation d’un préjudice sexuel.
M. [S] fait valoir des gênes positionnelles, des troubles sexuels définitifs d’origine vasculaire (baisse de libido et troubles de l’érection) ou encore des angoisses engendrées par l’impact psychologique qu’a pu avoir l’accident et ses complications et réclame l’allocation d’une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
Le FGAO et le Dr [A] concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté une telle demande.
Sur ce,
Le Dr [E], expert, n’évoque pas le préjudice sexuel de M. [S]. Celui-ci a fait mention auprès du Dr [O], premier expert judiciaire désigné, d’un « préjudice sexuel (origine vasculaire et positionnelle) », mais l’expert ne s’est pas prononcé sur celui-ci.
Si M. [S] justifie de prescriptions de médicaments contre les troubles sexuels et érectiles (Viagra, Cialis, Pantestone, Sildénafil), le lien entre ces troubles et l’accident de la circulation dont il a été victime, suivi d’un accident médical et d’une infection nosocomiale, n’est pas établi. Des troubles d’origine vasculaire peuvent être associés à ses problèmes circulatoires antérieurs. La baisse ou perte de la libido n’est pas de facto associée à un accident de la circulation et une opération de la hanche.
La Cour admet cependant la réalité d’une gêne positionnelle due à ses problèmes de hanche en suite de l’accident. Peut donc être alloué à M. [S], en réparation de ce préjudice sexuel, la somme de 1.500 euros, dont 1.500 X 90% = 1.350 euros à la charge du FGAO.
3. synthèse
Le jugement sera, au terme de ces développements, confirmé en ce qu’il a réservé la liquidation des préjudices de M. [S] relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, au surcoût de l’aménagement de son véhicule et de son logement et en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Il sera infirmé pour le surplus.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera le FGAO à payer à M. [S], en indemnisation de ses préjudices, les sommes de :
— 430,56 euros au titre des frais divers,
— 29.370,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 224.719,91 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 4.500 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
— 16.216,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 31.500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 86.645 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 1.350 euros en réparation du préjudice sexuel.
M. [S] sera enfin débouté de ses demandes indemnitaires présentées au titre de pertes de gains professionnels actuels, de la perte de son droit au bail et de la perte de droits à la retraite.
Le FGAO pourra ensuite exercer son recours contre le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau, qui seront condamnés à le relever et garantir des condamnations ainsi prononcées à hauteur de 88%, chacun in fine pour moitié.
4. sur les intérêts
Sur les intérêts contre le FGAO
Les articles L211-8 et suivants du code des assurances concernent la procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Les articles L211-9 et 10 et L211-13 à 19 sont, selon l’article L211-22 du même code, applicables au FGAO.
L’article L211-9 du code des assurances prévoit que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. L’article L211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur (alinéa 1er). Il est ajouté, notamment, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (délai également prévu par l’article 12 de la loi de 1985) et que l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable (alinéa 2). Cette offre, ensuite, peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation (alinéa 3). L’article énonce enfin qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique (alinéa 4).
M. [S] a été victime de l’accident le 20 juin 2010. Il ne justifie pas de la date de la présentation de sa demande d’indemnisation au FGAO, qui indique sans être contesté l’avoir reçue « en septembre 2010 » et avoir reçu le procès-verbal d’enquête « en octobre 2010 ». Le Fonds affirme également, sans l’établir, avoir adressé à M. [S] un questionnaire le 19 novembre 2010.
Le FGAO ne justifie pas avoir transmis une offre d’indemnité, même provisionnelle, dans les trois mois de la demande d’indemnisation de M. [S], soit avant le mois de décembre 2010, ni, alors que le dommage n’était pas quantifié à cette date, avoir envoyé une réponse motivée à ses demandes. Alors que l’intéressé a été victime d’une atteinte à sa personne, le Fonds n’établit pas plus lui avoir adressé une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit avant le 20 février 2011.
Le Fonds évoque une offre du 3 août 2011, non versée aux débats, et justifie devant la Cour d’une première offre d’indemnité datée du 26 octobre 2011. Après réception de nouveaux justificatifs de la part de M. [S], le FGAO lui a adressé une nouvelle proposition le 20 juin 2012. Cette dernière offre n’est certes pas complète, alors qu’elle ne comporte aucune proposition au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice esthétique temporaire, mais M. [S] ne justifie pas avoir présenté au Fonds les justificatifs nécessaires pour évaluer ces points (ou à tout le moins les deux premiers). Elle est tardive au regard des délais précités.
M. [S] ne peut se prévaloir d’une offre manifestement insuffisante du FGAO au regard de ce qui lui a effectivement été accordé par le tribunal, alors que la Cour réduit de manière importante l’indemnisation prévue par les premiers juges.
Seules des provisions ont été versées, les 23 novembre 2010 (2.000 euros), 11 janvier 2011 (15.000 euros), 24 mars 2011 (3.000 euros), le 5 août 2011 (20.000 euros), le 10 octobre 2012 (10.000 euros) et le 31 octobre 2013 (5.000 euros), représentant une somme totale de 55.000 euros à cette date, qui ne valent pas proposition d’indemnisation.
M. [S] a sollicité la mise en place d’une première expertise judiciaire, au contradictoire du FGAO, et l’expert désigné le 16 février 2015, le Dr [O], a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Or le Fonds ne justifie d’aucune offre d’indemnité définitive en suite du dépôt de ce rapport avant le 13 février 2020.
L’état de santé de M. [S] n’a été considéré comme consolidé qu’au 15 mai 2015 par le second expert judiciaire désigné, le Dr [E], et les considérations du FGAO concernant l’absence de constat de cette consolidation par l’expert qu’il a lui-même désigné, le Dr [M], sont sans emport en l’espèce alors que l’offre d’indemnité peut n’être, dans l’attente de celle-ci, que provisionnelle.
Le tribunal a donc à tort rejeté la demande de doublement des intérêts formulée par M. [S] contre le FGAO. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour assortira les condamnations prononcées contre le Fonds d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, à compter non de l’expiration du délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances conformément à l’article L211-13 suivant, mais à compter du 25 novembre 2011, date postérieure à ce délai, ainsi que le réclame M. [S], la Cour ne pouvant statuer ultra petita. Ces intérêts doublés courront jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
Sur les intérêts contre le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau
Les sommes dues par le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau sur le recours du FGAO, d’un montant moindre que celui que prévoyait le tribunal, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus par le chirurgien et l’établissement de soins au moins pour une année entière, produiront à leur tour intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertises judiciaires, et aux frais irrépétibles, mis à la charge in solidum du FGAO, du Dr [A] et du Pôle de Santé du Plateau
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le FGAO, le Dr [A] et le Pôle de Santé du Plateau, qui succombe devant elle, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le Fonds, le médecin et l’établissement de soins seront condamnés in solidum à payer à M. [S] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation de frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que M. [J] [S] a été victime d’un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, survenu le 20 juin 2010,
— dit que le Dr [N] [A] a commis une faute dans la réalisation de l’acte de soin dont a bénéficié M. [J] [S] le 22 juin 2010,
— dit que M. [J] [S] a contracté une infection nosocomiale au sein de la SA Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]),
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Infirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la Cour,
Et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) à indemniser M. [J] [S] à concurrence de 90% de ses préjudices et, en conséquence, à lui payer les sommes, provisions non déduites, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à l’arrêt définitif, de :
— 430,56 euros au titre des frais divers,
— 29.370,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
— 224.719,91 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— 4.500 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
— 16.216,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 31.500 euros en réparation des souffrances endurées,
— 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 86.645 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 1.350 euros en réparation du préjudice sexuel,
Déboute M. [J] [S] de ses demandes indemnitaires présentées contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive, de pertes de gains professionnels actuels, de la perte de son droit au bail et de la perte de droits à la retraite,
Condamne in solidum le Dr [N] [A] et la SAS Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) à relever et garantir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) des condamnations prononcées contre celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 et capitalisation des dits intérêts, à hauteur de 88%, chacun in fine pour moitié,
Condamne in solidum le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Dr [N] [A] et la SA Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) aux dépens d’appel,
Condamne in solidum le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), le Dr [N] [A] et la SA Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 15]) à payer la somme de 4.000 euros à M. [J] [S] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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