Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 nov. 2025, n° 25/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 32
— ------------------------
19 Novembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/01619 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKOO
— ------------------------
[K] [W]
C/
[G] [I]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf novembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître RAHI Anis avocat au barreau de Poitiers
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Par lettre enregistrée le 6 décembre 2024, Madame [K] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne d’une contestation des honoraires de Maître [G] [I].
Par décision en date du 28 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne a taxé les honoraires de Maître [G] [I] à la somme de 612 euros hors taxes, soit 735 euros toutes taxes comprises, considérant que les honoraires facturés étaient conformes à son ancienneté, ses compétences et aux usages du barreau.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [K] [W] le 11 avril 2025, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [K] [W] indique avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [G] [I] dans le cadre d’une procédure de divorce amiable.
Elle soutient avoir indiqué à son avocate qu’elle n’était pas en mesure de régler ses honoraires et devoir déposer une demande d’aide juridictionnelle et que Maître [G] [I] lui aurait répondu qu’il n’était pas nécessaire de déposer un dossier au regard des indemnités qu’elle obtiendrait à la suite de la liquidation de la communauté. Elle confirme avoir signé une convention d’honoraire dans ces conditions. Elle souligne que Maître [G] [I] n’a pas suivi la procédure jusqu’à son terme.
Elle indique avoir changé d’avocat à la suite de son changement de résidence et être toujours bénéficiaire du [5].
Maître [G] [I], représentée par son conseil, confirme s’être vue confiée la défense des intérêts de Madame [K] [W] aux fins d’engager une procédure de divorce par consentement mutuel.
Elle indique que sa cliente aurait réglé une facture d’un montant de 80 euros toutes taxes comprises pour la première consultation.
Elle soutient qu’une convention d’honoraires a été signée le 24 octobre 2022 sur la base d’un honoraire de 1 600 euros hors taxes pour un divorce par consentement mutuel, ladite convention prévoyant la signature d’un
avenant en cas de judiciarisation de la procédure, outre un honoraire de résultat de 5% hors taxes sur les sommes à revenir à Madame [K] [W] au titre de la liquidation de la communauté et la prestation compensatoire.
Elle fait valoir qu’en cas de dessaisissement la convention prévoyait une rémunération des diligences sur la base d’un tarif horaire de 180 euros hors taxes.
Elle sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Madame [K] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [K] [W] le 11 avril 2025, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 6 mai 2025.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, Maître [G] [I] s’est vu confier la défense des intérêts de Madame [K] [W] aux fins d’engager une procédure de divorce par consentement mutuel.
Maître [G] [I] a adressé une facture n°220424 de 411 euros TTC le 8 novembre 2022 correspondant aux diligences effectuées jusqu’alors ainsi que la convention d’honoraire.
La convention d’honoraires signée par les parties prévoit un honoraire de base d’un montant de 1 600 euros hors taxes, soit 1 920 euros toutes taxes comprises pour un divorce par acte d’avocat payable de la manière suivante :
800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises suivant facture jointe à la convention,
800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises payable lors de l’envoi du projet de convention d’avocat.
La convention prévoit que l’honoraire de base comprend la rémunération d’un rendez-vous, les échanges de pièces et transmission des éléments adverses au client, la préparation des actes en collaboration avec l’avocat de Monsieur [T], l’envoi des projets d’acte en LRAR, l’organisation d’un rendez-vous de signature, la transmission des actes au notaire en LRAR pour enregistrement ainsi que la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
Il est prévu que si la procédure de divorce par convention d’avocat ne devait pas aboutir, un avenant à la présente convention serait régularisé entre les parties.
La convention prévoit des honoraires complémentaires :
un rendez-vous complémentaire de 90 euros hors taxes,
la rédaction d’actes supplémentaires et diligences pourparlers supplémentaires : 300 euros hors taxes ;
un courrier supplémentaire : selon le temps passé.
La convention indique un honoraire de résultat de 5% sur des gains obtenus par Madame [K] [W] au titre de la liquidation de la communauté et de la prestation compensatoire.
La convention d’honoraires signée par Madame [K] [W] indique expressément que 'le client déclare que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rend pas éligible au mécanisme de l’aide juridictionnelle'.
Par courrier du 25 novembre 2024, Maître [G] [I] a été dessaisie des intérêts de Madame [K] [W], elle a émis une seconde facture n°240327 d’un montant de 324 euros toutes taxes comprises.
Il résulte des pièces transmises que Maître [G] [I] a émis une première facture le 8 novembre 2022 d’un montant de 300 euros hors taxes basé sur un taux horaire de 150 euros HT et une seconde le 28 novembre 2024 pour un montant de 270 euros hors taxes, basée sur un taux horaire de 90 euros HT, soient des taux horaires largement inférieurs à ce que prévoyait la convention signée entre les parties. La première facture impayée correspond à deux heures de travail comprenant l’étude du dossier, la rédaction et les échanges avec la partie adverse, outre des frais de photocopies à hauteur de 42,50 euros. Ces frais sont parfaitement justifiés par l’avocate.
La seconde facture impayée correspond à trois heures de travail correspondant aux échanges intervenus avec l’avocat adverse et avec Madame [K] [W]. Les échanges de messages sont produits et justifient parfaitement le décompte facturé. Madame [W] ne conteste d’ailleurs pas le travail effectué par l’avocat lors de l’audience, indiquant uniquement que ces démarches ont été inutiles et n’ont pas abouties et ne pas être en mesure de payer une telle somme.
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne en date du du 28 mars 2025 doit donc être confirmée.
Partie perdante, Madame [K] [W] est condamnée aux dépens. En revanche, tenu compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée aux dépens, Maître [G] [I] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [K] [W] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables-d’Olonne en date du du 28 mars 2025 ;
Condamnons Madame [K] [W] aux dépens.
Déboutons Maître [G] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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