Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 mars 2025, n° 22/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 8 mars 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/01996 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 21/00028
APPELANTE :
Madame [N] [W]
Née le 15 septembre 1961 à [Localité 7] (11)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CHATEAU DE LA VERNEDE
Prise en son établissement [8] sis [Adresse 4] à [Localité 3]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves TALLENDIER, substitué sur l’audience par Me Samia BOURAHLI, de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [W] a été engagée le 9 juillet 2018 par la société Château de la Vernede en qualité d’aide-soignante diplômée d’état dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 13 décembre 2019, la société Château de la Vernede a convoqué une réunion extraordinaire du CHSCT qui a décidé l’ouverture d’une enquête sur d’éventuels faits de harcèlement commis par Mme [W] à l’encontre d’une collègue.
Le 5 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.
Par courrier du 24 février 2020, cette dernière a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 22 février 2021, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
Déboute Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [W] à verser à la société Château de la Vernede la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification du jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement spontanée des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [W] aux entiers dépens,
Rappelle qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créance, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’exécution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Le 13 avril 2022, Mme [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, Mme [W] demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Château de la Vernede à lui verser les sommes suivantes :
— 14 379, 12 euros nets de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les intérêts de droit et les frais rendus nécessaires par l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 octobre 2022, la société Château de la Vernede demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [N] [W] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 24 février 2020 rédigée en ces termes :
'Madame,
Par courrier remis en mains propres le 07 février 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a lieu le 17 février 2020. Vous vous êtes présentée à l’entretien accompagnée d'[U] [P], IDER, et je vous ai reçue personnellement accompagnée de Mme [X] [E], responsable ressources humaines, pour vous expliquer les faits qui nous ont amené à envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous vous rappelons que les faits sont les suivants :
Le 6 décembre 2019, Mme [L] [R], IDE, a fait parvenir un courrier à la direction, pour expliquer qu’elle pensait qu’une de ses collègues, Mme [A] [F], était victime d’une situation de harcèlement par des personnes de son équipe. A la suite de ce courrier, Mme [A] [F], a elle-même transmis un courrier à la cadre de santé pour expliquer qu’elle pensait être victime de harcèlement moral sur son lieu de travail.
Suite à ces alertes, les membres du CHSCT ont été consultés le 13 décembre 2019. Il a été voté une enquête conjointe avec un membre de la direction, représenté par [X] [E], resp. Régionale RH, et un membre du CSHCT, représenté par [B] [K]. Cette enquête a eu lieu les 17 et 23 décembre 2019. Un compte-rendu d’enquête a été établi le 21 janvier 2020.
L’étude des restitutions d’entretiens individuels a fait ressortir que votre comportement déviant de votre part à l’encontre de plusieurs salariées de l’établissement.
Nous vous rappelons que trois éléments sont constitutifs de harcèlement moral (article L.1152-1 du code du travail), à savoir des agissements répétés, engendrant une dégradation des conditions de travail et portant atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Au travers des entretiens individuels, il ressort que plusieurs salariées ont eu à se plaindre de votre comportement envers elles lorsqu’elles travaillent dans le même service que vous :
— reproches sur la qualité du travail et de propos méprisants qu’elles ont pu subir,
— comportement ignorant vécu comme mise à l’écart,
Une véritable souffrance a été engendrée par votre comportement envers vos collègues : pleurs, stress, peur de venir travailler, perte de confiance en soi, etc.
Dans le cadre de l’enquête, vous avez expliqué n’avoir jamais vu de collègues pleurer, ne pas avoir constaté de souffrance ou de mal-être chez vos collègues ce qui est contraire aux témoignages des autres salariées.
Lors de notre entretien, vous avez nié la réalité des faits évoqués, déclarant ne pas comprendre les faits qui vous étaient reprochés, ne voyant pas ce qui dans votre comportement pouvait être problématique. Vous avez déjà eu par le passé des problèmes relationnels avec d’autres salariées dès leur embauche et nous avons toujours dû passer par un entretien à 3 avec votre hiérarchie pour que la situation s’améliore. Pour autant, vous ne semblez pas prendre conscience de l’impact de votre comportement sur autrui, bien que vous reconnaissiez faire des efforts et devoir continuer à en faire.
Au-delà de la gravité des faits et de leurs conséquences sur vos collègues de travail, cette absence de prise de conscience des faits reprochés et de leur caractère fautif est inacceptable dans la mesure où vous ne pouvez apporter aucune garantie que ces comportements vont cesser et qu’une telle situation ne se reproduira pas lorsqu’une nouvelle salariée intégrera à son tour l’équipe.
Aussi, bien que nous ayons écouté avec attention les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable, nous n’avons pas modifié notre appréciation des faits. En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […]'
Pour établir la réalité des griefs reprochés à Mme [W], l’employeur produit :
— le compte rendu de l’entretien annuel de performance de Mme [W] du 1er avril 2019 sur lequel est mentionné 'la communication est encore compliquée avec les membres de l’équipe, doit abaisser son niveau d’exigence envers ses collègues . Travailler à apaiser les tensions et améliorer les relations'; et se conclut ainsi : '….Exigeante envers elle -même, [N] doit travailler sur son niveau d’exigence envers ses collègues qui apporte des tensions inutiles'.
— Le courrier de Mme [R], infirmière au sein de la structure, adressée à sa hiérarchie le 05 décembre 2019, pour l’informer qu’une collègue de travail, Mme [A] [F], était victime de harcèlement exercé par quatre personnes de son équipe.
— Le courrier adressé le 13 décembre 2019 par Mme [A] [F] à une cadre de santé, Mme [M] , dans lequel elle relate ainsi ses difficultés:
(…..) Depuis quelques semaines , je suis prise à partie par 4 membres de l’équipe de l’aile B: [N], [O], [G] et [Y]. En effet, l’ambiance entre elles et moi s’est lourdement dégradée au fil du temps. Elles me reprochent de ne pas répondre aux sonnettes, de ne pas suffisamment les aider, de ne pas suffisamment m’investir au sein de l’équipe soignante de l’aile B. Or parmi toutes mes collègues aide soignantes/infirmières avec qui je travaille, je n’ai de problèmes qu’avec elles.
Mes problèmes ont tout d’abord commencé avec [N] il y a plusieurs mois, dès qu’elle a pris son poste d’aide-soignante référente. Elle a commencé à me reprocher au fil du temps de ne pas faire mon travail comme il fallait, de ne pas aider l’équipe aide-soignante suffisamment, de ne pas faire le lien entre équipe/contre équipe, de ne pas être sérieuse, de discuter dans les couloirs, elle se permettait même de me donner des conseils sur ma façon de faire mon travail et mes soins infirmiers… J’ai eu de nombreuses discussions avec elle afin que la situation s’arrange, j’ai fait des efforts, je me suis remise en question sur mon travail , mais rien ne s’est arrangé, au contraire tout n’a fait qu’empirer et tout était prétexte aux reproches afin d’attiser les problèmes.(…)
Puis petit à petit j’ai ressenti que ma collègue infirmière, [O], au contact de [N], changeait de comportement vis à vis de moi et me faisait les mêmes critiques qu’elle(…) Mais les problèmes se sont accentués d’autant plus, depuis environ deux mois, dès que [Y] et [G] ont pris un poste fixe au sein de l’aile B. En effet, j’ai eu l’impression qu’elles se sont toutes les quatre 'alliées’ensemble, ayant le même discours et les mêmes reproches à mon égard à chaque fois que nous étions amenées à travailler ensemble. Sauf qu’à ce moment-là, j’étais seule contre quatre et les reproches se sont transformées du jour au lendemain en violence verbale.
Par exemple ,je cite 'tu es une fouteuse de merde', 'tu es une menteuse', 'tu montes tout le monde contre nous’ , 't’es pas ma mère, je te dois rien t’es personne pour moi', 'tu commences à me bander', 'tu défends tout le temps la contre-équipe’ , 'tu ne soutiens jamais les aides- soignantes', on me ressort aussi des problèmes entre les deux équipes d’il y a deux semaines juste pour envenimer les choses. Tous ces maux répétés en public au moment des transmissions n’ont fait qu’accentuer mon mal-être. De ce jour ont découlés des pleurs fréquents au travail, une boule au ventre avant de prendre mon poste, des insomnies et du stress quotidien, avec une perte totale de confiance et d’estime de moi(….)
Depuis ces altercations , on ne me dit plus bonjour spontanément, des messes basses se font lorsque je suis dans le bureau, on m’appelle 'l’autre’ ou bien on me donne des ordres sans me citer(…)
Par ailleurs, sachez que ces problèmes n’existent pas qu’en interne entre soignants, puisque certains patients nous font remonter des retours négatifs sur la prise en charge , bien souvent une façon de s’adresser à eux inadaptée, et ressentent également les tensions au sin des équipes soignantes'.
— Le procès verbal de la réunion extraordinaire du CHSCT du 13 décembre 2019 concluant à l’ouverture d’une enquête suite à l’alerte d’un salarié sur un risque de harcèlement dont serait victime un autre salarié.
— Les comptes rendus d’entretiens individuels réalisés dans le cadre de l’enquête interne les 17 et 23 décembre 2019 auprès de l’ensemble des collaborateurs du service concernée, soit 9 salariées, sur la base de questionnaires ciblant les éventuels risque psychosociaux, afin de faire éventuellement émerger des éléments objectifs et factuels susceptibles de caractériser des faits de harcèlement.
L’enquête a conclu que la relation professionnelle entre les différents membres de l’équipe soignante était certes parfois dégradée, sans cependant qu’une situation de harcèlement moral ne soit toutefois caractérisée.
Cependant, il est ressorti de cette enquête que Mme [F] et une autre salariée, Mme [H], se plaignaient du comportement de Mme [W] en raison de reproches injustifiés qu’elle leur adressait sur la qualité de leur travail, du contrôle de leur activité, et de conseils techniques qu’elle leur prodiguait sans que cela ne relève de ses fonctions d’aide soignante. Il était également fait état de ses propos méprisants: 'tu fais mal ton travail', 'je n’ai pas envie de travailler avec toi', d’un refus de contact ou d’échanges, et d’une attitude d’ignorance vécue comme une mise à l’écart . Les salariées ont précisé que les comportements ainsi décrits étaient à l’origine d’une véritable souffrance exprimée par des pleurs, du stress la peur de venir travailler et la perte de confiance en soi.
Le compte rendu de l’enquête mentionne en effet, concernant le comportement de [N] [W] : 'Plusieurs témoignages laissent à penser que le comportement de Mme [W] est déviant. Elle donne des conseils techniques aux IDE (infirmières diplômées d’Etat) et va vérifier leur travail, alors que ce n’est pas son rôle d’AS(aide soignante) même si elle a un rôle de référente.
Elle a un comportement qui est écrit comme méprisant et cyclique. Elle vérifie les travail des autres ce qui est mal perçu, en particulier lorsque ses reproches sont faits devant des patients.
Pour gérer son agacement, elle est amenée à prendre sur elle et ne plus parler que pour le nécessaire, ce qui empire la situation alors qu’elle souhaite éviter qu’elle se dégrade.(…) Son comportement induit du stress sur certaines de ses collègues et une dégradation des conditions de travail. Le fait de faire des réflexions devant témoins(collègues ou patients) peut être perçu par la personne incriminée comme une atteinte à sa dignité.
Mme [W], qui ne produit aucun élément contraire à ceux versés aux débats par l’employeur, se borne à contester les griefs qui lui sont reprochés , fait valoir qu’aucun acte répréhensible ne lui est imputable, que son rôle de référente l’amenait à formuler des observations et des remontrances d’ordre professionnel à ses collègues qui sans être ses subordonnées étaient néanmoins sous sa responabilité et ajoute que l’ambiance de travail était impactée par la nature même de l’environnement, à savoir une clinique accueillants des personnes âgées, et que le flux tendu et la charge de travail pouvaient aboutir à des tensions.
Pour autant, il apparaît que dès l’entretien annuel de performance du 1er avril 2019 le comportement problématique de Mme [W], susceptible d’entraîner des tensions inutiles avec son équipe était souligné, que quelques mois plus tard, l’employeur a été alerté sur l’attitude de cette dernière tendant à fédérer plusieurs salariées contre un infirmière Mme [F], et que les différents entretiens réalisés dans le cadre de l’enquête effectuée avec le CHSCT ont permis d’établir que l’attitude de Mme [W] contribuait à la dégradation de l’ambiance de travail au sein de son équipe soignante en faisant notamment preuve d’une agressivité et d’un comportement méprisant à l’encontre de certaines de ses collègues, sans qu’elle n’accepte de se remettre en cause lorsque les doléances de ses collègues ont été portées à sa connaissance.
Les comportements ainsi décrits, qui contribuent à la dégradation des conditions de travail des salariés, revêtent une gravité certaine qui rend impossible sans dommage pour l’employeur la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement, de sorte que c’est à juste titre que le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse tel que l’a retenu le conseil de prud’homme dont la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [W] sera en outre condamnée à verser à la société Château de la Vernede la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 8 mars 2022.
Condamne Mme [N] [W] à verser à la société Château de la Vernede la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] [W] aux dépens de la procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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