Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 8 oct. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 OCTOBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYUV
Enrôlement du 18 Août 2025
assignation du 18 Août 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 23 Avril 2025
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [M] [Z]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 10 SEPTEMBRE 2025 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS,présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment statué en ces termes :
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2022 entre Monsieur [P] [U] et Madame [M] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 juin 2024,
DÉCLARONS en conséquence Madame [M] [Z] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 18 juin 2024,
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [M] [Z] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 18 juin 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [P] [U] la somme provisionnelle de 10 830 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du ler mars 2025, mensualité du mois de mars comprise,
DÉBOUTONS Monsieur [P] [U] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [M] [Z] à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 juillet 2025, Madame [M] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par requête du 18 août 2025, Monsieur [P] [U]a saisi le premier président pour obtenir la radiation de l’affaire pour inexécution.
L’affaire est venue à l’audience du 10 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [P] [U] soutient que l’appelante est totalement défaillante dans le paiement de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation.
Madame [M] [Z] s’oppose à la radiation, exposant qu’elle se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de sa dette dans les meilleurs délais mais qu’elle a payé 1300 € représentant deux loyers et deux fois 650 € en paiement de la mensualité courante au mois d’août 2025, démontrant ainsi sa bonne foi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
En application des dispositions des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, l’appelante n’a pas demandé au premier juge de délais de paiement et a indiqué être disposée à quitter les lieux. Dès lors, elle ne démontre pas de circonstances manifestement excessives engendrées par l’expulsion du logement.
En ce qui concerne le paiement des provisions de loyers, la justification de ses faibles ressources est insuffisante à justifier une impossibilité totale de payer les causes de l’ordonnances.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/3458 ;
Disons que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie, sauf péremption constatée, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons Madame [Z] aux dépens de l’instance en référé et rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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