Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 4 mai 2026, n° 24/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 24/01296 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USFT
Appel contre le jugement rendu le 05/02/[Immatriculation 1]/01401- par le TJ de [Localité 1]
M. [M], [V], [I], [R] [Q]
C/
Mme [W] [P], [H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie PRENEUX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [M], [V], [I], [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Vincent OMEZ, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [W] [P], [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elena LE GUEN de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [C] et M. [M] [Q], alors concubins, ont acquis une maison à [Localité 6], en indivision, chacun pour moitié, le 27 mai 1999.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 20 décembre 2013.
Mme [C] a quitté le domicile commun le 22 novembre 2019 et le Pacs a été dissout le 13 mars 2020.
Par acte du 24 août 2021, Mme [C] a assigné M. [Q] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1].
Par jugement du 5 février 2024, ce juge a ordonné les opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, commis pour y procéder Me [K] [X], notaire à [Localité 7], et désigné un juge commis, avec divers rappels sur le déroulement d’un partage judicaire complexe.
Saisi de contestations, le juge aux affaires familiales a, dès ce stade, sans attendre l’instruction du notaire :
— dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage ;
— débouté M. [Q] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier ;
— constaté l’accord des parties pour que ce bien soit attribué à M. [Q] ;
— dit que M. [Q] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle pour l’occupation de ce bien d’un montant de 440 euros à compter du 22 novembre 2019 ;
— dit que M. [Q] est redevable à l’indivision d’une indemnité mensuelle de 40 euros pour l’utilisation du véhicule indivis Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 2] à compter du 22 novembre 2019 ;
— dit que Mme [W] [C] détient une créance de 3 900 euros à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt n°DD1216335 souscrit auprès du [1] ;
— déclaré irrecevables au regard du délai de prescription les demandes de M. [M] [Q] relatives aux créances échues avant le 8 octobre 2010 réclamée à l’encontre de l’indivision ;
— débouté M. [M] [Q] de sa demande de créance au titre des échéances du prêt n°27219002499 souscrit par les parties auprès de la BPO réglées à compter du 8 octobre 2010 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution de la présente décision ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 5 mars 2024, M. [Q] a formé appel du jugement en ses dispositions susrappelés en caractères gras.
Par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [Q] demande à la cour de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle du bien indivis situé [Adresse 3] dont est redevable M. [Q] à l’indivision à hauteur de 200 euros par mois, à compter de la date de dissolution du Pacs,
— débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité mensuelle d’usage du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 2],
— dire et juger que la créance de Mme [C] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement du prêt DD 1216335 souscrit auprès du [1] s’élève à 3 123,84 euros,
— dire et juger que la prescription ne peut être opposée aux demandes de M. [Q] formées à l’encontre de l’indivision qu’antérieurement au 30 mai 2010,
— dire et juger que M. [Q] est créancier de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la BPO pour l’acquisition du bien immobilier indivis à compter du 30 mai 2010 et jusqu’au remboursement intégral de ce prêt en sa dernière échéance de mai 2014,
— débouter Mme [C] des demandes formées par elle au titre de l’appel incident tant quant à la demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » que s’agissant de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par uniques conclusions notifiées le 7 août 2024, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [C],
En conséquence :
— condamner M. [Q] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [Q] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance d’appel,
— condamner M. [Q] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 6]
M. [Q] avait demandé que la question de l’indemnité d’occupation, dont il ne contestait pas le principe, soit renvoyée à l’instruction du notaire.
Le premier juge a statué sur la seule évaluation produite par Mme [C], à savoir celle d’un notaire réalisée en 2021 qui, tout en retenant une valeur de 90 000 euros pour la maison, a retenu une valeur locative mensuelle de 550 euros manifestement décorrélée de la valeur immobilière.
Il a ainsi retenu cette valeur locative, à laquelle il a appliqué un abattement de 20%.
En appel, si M. [Q] ne produit aucune évaluation au soutien de sa demande tendant à retenir une valeur locative de 250 euros, Mme [C] ne produit pas d’autre pièce pour conforter sa première évaluation.
En l’état du peu de pièces produites, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 375 euros.
Le jugement est donc infirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation.
S’agissant du point de départ de l’indemnité d’occupation, M. [Q] demande qu’il soit fixé à la date de dissolution du Pacs, sans développer le moindre moyen ni critique du jugement, alors qu’il reconnaît dans le même temps occuper seul le bien depuis novembre 2019, date à laquelle Mme [C] a quitté ce logement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit qu’une indemnité d’occupation est due par M. [Q] à compter du 22 novembre 2019.
2. Sur l’indemnité d’occupation pour le véhicule
Pour un véhicule mis sur le marché en 2003 acquis indivisément en 2018 au prix de 3 900 euros, le premier juge a retenu l’indemnité d’occupation mensuelle de 40 euros sollicitée par Mme [C], qui n’a pourtant produit aucune pièce au soutien de son estimation, au motif que M. [Q] ne démontrait pas que la valeur locative du véhicule était nulle.
En appel M. [Q] conclut au débouté en proposant que le véhicule soit évalué à la date de la séparation et intégré à l’actif à partager. Il n’articule pour autant aucune prétention à ce que la jouissance divise du véhicule soit fixée au 22 novembre 2019.
En l’état des éléments produits par les parties, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation pour le véhicule à 20 euros par mois.
Le jugement est infirmé sur ce montant.
3. Sur la créance de Mme [C] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de prêt CMB
Alors que le premier juge a retenu que Mme [C] détenait sur l’indivision une créance de 3 900 euros, qui correspond à l’intégralité du capital prêté pour acquérir le véhicule, ce prêt ayant été exclusivement remboursé par Mme [C], M. [Q] soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir les échéances remboursées pendant la période où elle a jouit du véhicule, soit entre l’achat de mai 2018 et novembre 2019, ce qui ramène la créance à 3 123,84 euros.
Comme le fait valoir à juste titre Mme Mme [C], le fait qu’elle ait joui ou non de ce bien est indifférent, le remboursement du prêt étant une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil.
Le jugement est donc confirmé.
4. Sur la créance de M. [Q] au titre des échéances du prêt immobilier
Conformément aux dispositions des articles 2224 et 2236 du code civil, le premier juge a retenu que la prescription de la créance de M. [Q], interrompue par ses conclusions du 6 décembre 2021, avait auparavant été suspendue du 20 décembre 2013 au 13 mars 2020 pendant la durée du Pacs, si bien que la prescription était acquise pour toutes les échéances exigibles avant le 12 septembre 2010.
Dans la mesure où Mme [C] n’invoquait la prescription qu’antérieurement au 8 octobre 2010, il a retenu cette dernière date.
En appel, pour faire valoir que la prescription n’est acquise que pour la période antérieure au 30 mai 2010, M. [Q] soutient vainement qu’il n’a pu se positionner en tant que créancier de l’indivision qu’à compter de l’assignation en partage du 24 août 2021, dont rien ne conduit pourtant à considérer qu’il s’agirait du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de faire valoir ses propres créances.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur le fond, le prêt immobilier a été soldé en 2014, uniquement par M. [Q].
Dans un contexte où le bien a été acquis par moitié alors que la disparité de situations de revenus entre les deux parties n’est pas contestée, M. [Q] refusant tant en première instance qu’en appel de produire le moindre élément sur ses revenus, le premier juge est approuvé de n’avoir pas retenu de créance au profit de M. [Q] pendant le concubinage. Un tel achat égalitaire alors que seul M. [Q] disposait de la capacité de rembourser le prêt traduit en effet une convention tacite de considérer le remboursement du prêt comme une charge de la vie courante.
Pour la période de Pacs, le premier juge est approuvé d’avoir retenu que M. [Q] ne démontrait pas que sa prise en charge du prêt immobilier dépassait ses capacités contributives.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa prétention au titre d’une créance sur l’indivision pour le remboursement du prêt immobilier.
6. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a débouté Mme [C] de cette demande.
7. Sur les frais et dépens
M. [Q] et Mme [C] seront condamnés aux dépens d’appel, chacun pour moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel, sauf sur le montant des indemnités d’occupation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 375 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [Q] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive de la maison indivise ;
Fixe à 20 euros par mois l’indemnité due par M. [Q] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive du véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 2] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] et M. [Q] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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