Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2025, à 16h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 13 août 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Yaniras Vallejo-Fargues, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 22 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025, à 10h50, par M. [P] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [Y], né le 13 août 1998 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris le 12 octobre 2025, notifié à l’intéressé le même jour, et à l’issue d’une mesure de garde à vue, débutée le 22 décembre 2025 à 13h50.
Par ordonnance du 27 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], a rejeté l’exception de nullité soulevée par le retenu et ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [Y] pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 22 janvier 2026.
M. [P] [Y] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Qu’il appartient au juge de vérifier la régularité de la requête telle que prévue à l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet est nulle en ce qu’il n’a pas été assisté d’un interprète au cours de celle-ci, ce qui emporte l’annulation de son placement en rétention.
Il ajoute à l’audience qu’il préfèrerait quitter le territoire par ses propres moyens et qu’aucun laisser-passer n’est délivré par l’Algérie.
Le Préfet de police conteste la pertinence des moyens soulevés et sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Réponse de la cour
Sur la régularité de la requête de l’administration
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Aucune disposition n’impose toutefois au juge de vérifier d’office la recevabilité de la requête si celle-ci n’est pas contestée par l’étranger (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281).
En l’espèce, M. [P] [Y] ne critique pas la recevabilité ni la régularité de la requête de l’administration, se contentant de demander à la cour de la vérifier elle-même, ce qui revient à lui demander de relever d’office d’éventuels moyens de contestation. Il ne produit d’ailleurs pas cette requête. Dans ces conditions, il ne met pas la juridiction en mesure de procéder au contrôle qu’il demande.
Sur la régularité de la mesure de garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue ont été notifiés sans interprète à M. [P] [Y]. Cependant, il est précisé au procès-verbal de notification de début de garde à vue qu’il comprend la langue française, bien qu’il invoque ne pas savoir la lire ni l’écrire. Le procès-verbal d’audition du gardé à vue, aux termes duquel il répond précisément aux questions qui lui sont posées, démontre également une compréhension certaine de la langue de sorte que le défaut de présence d’un interprète, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il en aurait demandé l’assistance avant le terme de la mesure de garde à vue, ne saurait constituer une irrégularité de celle-ci.
L’ordonnance du 27 décembre 2025 rejetant les contestations de M. [P] [Y] et ordonnant la prolongation de son maintien en rétention sera confirmée.
Sur les diligences de l’administration
La préfecture a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes et il n’est pas justifier que l’Algérie refusera, dans les jours à venir, la délivrance d’un laisser-passer concernant M. [P] [Y]. Les diligences nécssaires ont éét réalisées par la prefecture en vue d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Paris le 27 décembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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