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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er juil. 2025, n° 24/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 juillet 2024, N° f23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Entreprise Maître [ S ] [ M ] c/ Association AGS CGEA, S.A.S. FAYAT BATIMENT, S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION, S.N.C. SNC LEVALLOIS COLLANGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 01 JUILLET 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06527 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI4V
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 octobre 2024
Date de saisine : 07 novembre 2024
Décision attaquée : n° f 23/00457 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 02 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [K] [E]
Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMÉES
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la société BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENTIEL PROMOTION
N° SIRET : 441 052 735
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
S.A.S. FAYAT BATIMENT
N° SIRET : 780 109 856
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
S.N.C. SNC LEVALLOIS COLLANGE
N° SIRET : 753 868 512
Représentée par Me Cécilia ARANDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
Entreprise Maître [S] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GROUPE DE TRAVAIL SPECIAL
N° SIRET : 484 70 9 1 91
Association AGS CGEA IDF EST
N° SIRET : 314 38 9 0 40
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [K] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 2 juillet 2024 dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée (SAS) BNP PARIBAS, la SAS Fayat IDF, la société en nom collectif (SNC) Levallois-Collange, Mme [S] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe de Travail Spécial, l’AGS-CGEA Ile-de-France Est étant partie intervenante.
Le 20 janvier 2025, M. [E] a notifié ses conclusions d’appelant par voie électronique.
La société Fayat Bâtiment a constitué avocat le 10 février 2025.
Le 25 février 2025, l’appelant a été invité par le greffe à signifier sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
Le 11 mars 2025 les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et Levallois Collange ont constitué avocat.
Le 16 avril 2025, l’AGS-CGEA Ile-de-France Est a constitué avocat.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société Fayat Bâtiment demande au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel, de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— l’appelant avait un mois pour signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Fayat Bâtiment non constituée, ce qu’il n’a pas fait ;
— qu’elle a constitué avocat le 10 février 2025, que l’appelant avait alors un délai d’un mois pour faire signifier ses conclusions, soit avant le 20 février 2025 (sic), or celui-ci ne lui a pas notifié de conclusions.
Par conclusions d’incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société BNP Paribas Immobilier Promotion et la société SNC Levallois Collange demandent au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [E], de le condamner aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que l’appelant a notifié ses conclusions le 20 janvier 2025 à un avocat non constitué, et qu’elles ont constitué avocat le 11 mars 2025 après avoir reçu, le 6 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel de M. [E].
Par message RPVA du 25 février 2025, l’appelant explique qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à faire signifier la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile, de sorte que le délai d’un mois prévu par ce texte n’a pas couru, aucune caducité ne pouvant ainsi être prononcée.
Par conclusions d’incident, le conseil de l’appelant demande au conseiller de la mise en état de débouter les parties intimées de leurs demandes et indique qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la caducité de l’appel, expliquant que M. [E] vit dans la précarité, ne répond plus à ses courriers, qu’il est impossible de le contacter et que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées eu égard à la situation économique de celui-ci.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose :
'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Aux termes de l’article 908 du même code, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En vertu de l’article 911 du même code :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Il résulte des éléments de la procédure que le récapitulatif de la déclaration d’appel n’a pas été adressé à l’appelant qui, dans ces conditions n’a pas été mis en mesure de la signifier aux avocats des parties non constituées, de sorte que, s’agissant d’un cas de force majeure, le délai d’un mois imparti par l’article 902 du code de procédure civile n’a pas couru.
Par ailleurs, en principe, la notification des actes de procédure civile entre avocats se fait par voie de signification (article 671 du code de procédure civile) ou de notification directe (article 673 du même code).
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a rendu possible, par l’introduction d’un nouvel article 748-1, la notification par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 748-2 à 748-9 du code de procédure civile.
L’article 2 de l’arrêté du 30 mars 2011 prévoit à cet effet que « peuvent être effectués par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d’appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées ».
L’article 3 du même arrêté a rendu cette communication électronique obligatoire à compter du 1er septembre 2011 dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel pour ce qui concerne les envois et remises des actes prévus à l’article 2 ainsi que des pièces qui leur sont associées.
L’article 7 de cet arrêté prévoit à cet effet que "l’acte de procédure remis par un auxiliaire de justice à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux".
Cependant, il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public."
En l’espèce, l’appelant a notifié ses conclusions par RPVA au greffe de la cour le 20 janvier 2025, date à laquelle les intimés n’avaient pas constitué avocat, ces constitutions n’étant intervenues que postérieurement (pour la société Fayat Bâtiment le 10 février 2025, pour les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et SNC Levallois Collange le 11 mars 2025, et pour l’AGS Ile-de-France Est le 16 avril 2025).
L’appelant justifie avoir notifié ses conclusions aux avocats des intimés non constitués par courriels du 20 janvier 2025, ceux-ci ayant par la suite constitué avocat et étant en mesure de conclure, ce qui a déjà été fait pour la plupart des intimés, de sorte qu’aucun grief n’est établi.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de M. [E] n’encourt pas la caducité.
Ainsi, les sociétés Fayat Bâtiment, BNP Paribas Immobilier Promotion et SNC Levallois Collange seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
DISONS que la déclaration d’appel de M. [K] [E] n’encourt pas la caducité,
DEBOUTONS les sociétés Fayat Bâtiment, BNP Paribas Immobilier Promotion et SNC Levallois Collange de l’ensemble de leurs demandes,
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure,
DISONS que les dépens de la procédure incidente suivront le sort des dépens de la procédure devant la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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