Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOJZ
Copie conforme
délivrée le 30 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Décembre 2025 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 10] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Alias : [X] [F] né le 15 juin 1989 à [Localité 9] (SENEGAL) de [D] [I] et de [X] [G],Alias : [B] [Z] né le 15 juin 1989 à [Localité 8] (SENEGAL) de [D] [K] et [X] [G],Alias : [B] [Z] né le 15 juin 1988 à [Localité 5] (SENEGAL) de [B] [C] et de [T] [X],Alias : [X] [F] né le 15 juin 1989 à [Localité 5] (SENEGAL)
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame [A] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Décembre 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025 à 16h38,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;
Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Décembre 2025 à 11h55 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare : je n’ai rien à ajouter.
Son avocat, régulièrement entendu, a soulevé:
— la nécessité pour le juge de procéder d’office à l’examen de la légalité et de la recevabilité de la requête en prolongation et aux nouveauxmoyens;
— l’insuffisance des diligences de l’administration laquelle n’a pas suffisamment anticipé sa sortie en saisissant tardivement les autorités consulaires alors qu’il a toujours indiqué être de nationalité sénégalaise;
La représentante de la préfecture sollicite confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’examen d’office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
En l’espèce, M. [D] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Au surplus, il doit être relevé que par la décision déférée le premier juge à l’instar du conseil de l’intéressé a relevé l’absence de nullités affectant la procédure pénale et a également procédé à l’examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, la cour constatant également l’absence d’irrégularités de la procédure affectant sa légalité interne susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention administrative alors qu’il n’est soulevé aucun nouveau moyen d’illégalité ou de nullité.
Sur l’insuffisance de diligences de l’Administration
Selon l’article L.741-3 créé par l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : «Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Alors que l’intéressé fait usage de divers alias, qu’il est mentionné dans l’ordonnance entreprise une nouvelle date de naissance le 15/06/1997, que la préfecture, en possession d’un acte de naissance justifie avoir saisi le consulat du Sénégal le 22 décembre 2025 soit trois jours avant la lévée d’écrou de M. [D], qu’au regard de la teneur des déclarations de ce dernier, elle a également saisi les autorités consulaires du Mali le 27 décembre suivant de sorte que M. [D] n’est pas fondé à soutenir le caractère tardif des diligences de la préfecture dont la multiplicité résulte de ses déclarations variables, ce moyen étant inopérant.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise ayant ordonné le maintien de M. [D] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [D]
né le 15 Juin 1989 à [Localité 10] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Trame vierge
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