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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11]
— CRAMIF
— Me Hervé [Localité 10]
Copie exécutoire :
— Me Hervé [Localité 10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKO4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé MORAS de la SCP SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [E] [J], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, et visé par le greffe le 3 avril suivant, la société [11], contestant la décision de la [6] (la [8]) du 16 octobre 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 25 avril 2025, aux fins de voir recalculer le taux de cotisation AT/MP 2024 notifié le 1er mai 2024 pour son établissement d’Argenteuil.
Par décision du 17 avril 2025, soutenue oralement à l’audience, la [7] a informé la société [11] que c’était, non pas l’établissement d'[Localité 5] mais celui de [Localité 9] qui devait être qualifié d’établissement nouveau et qu’elle procédait en conséquence au recalcul du taux de cotisation AT/MP 2024 de son établissement d'[Localité 5], qualifié à tort d’établissement nouveau.
A l’audience, la société [11] a indiqué à la cour prendre acte de l’acquiescement de la [8] à sa demande et a sollicité que cette dernière soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la [8] a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour d’agissant de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
— sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 17 avril 2025, soutenue oralement à l’audience, la [8] a acquiescé aux demandes de la société [11].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la société [11] la charge de ses frais irrépétibles. La [8] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [11],
— Condamne la [6] aux dépens,
— Condamne la [6] à verser à la société [11] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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