Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXE ETRANGER :
M. [I] [Z] [L]
né le 29 Mai 1998 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [I] [Z] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 13h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [Z] [L] interjeté par courriel du 19 novembre 2024 à 12h44 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [Z] [L], appelant a refusé de comparaitre ainsi qu’il en résulte de l’attestation du CRA receptionné à 14 h 48 mais représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Jassem MANLA AHMAD a présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [I] [Z] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais ce moyen étant abandonné lors des débats, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur l’insuffisance et l’erreur de motivation:
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 novembre 2024 comprend l’énoncé des textes applicables et fait état des circonstances et condamnations pénales tenant à une participation à des activités terroristes de M. [I] [Z] [L] lesquelles ont conduit à ses condamnations des 17 janvier 2020 et 23 janvier 2020 dont les peines ont été confondues puis suivies par un jugement du 13 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris révocant la mesure prononcée de détention sous bracelet électronique. Ces éléments conduisant l’administration à le placer en rétention administrative à l’issue de sa détention et de sa levée d’écrou du 14 novembre 2024.
Les démarches antérieures anticipant sa sortie de détention n’ayant manifestement pas abouties pour l’obtention d’un laisser passer consulaire ne caractérisent pas pour autant une erreurd’appréciation sur le bien fondé d’une mesure de rétention motivée comme nécessaire au regard de la gravité des faits au regard de l’ordre public et du défaut de garantie et ce après la prise en compte faite de l’absence de vulnérabilité et de la situation personnelle de l’intéressé. Les diligences préfectorales antérieures au début de la rétention et leur défaut d’aboutissement ne rapportent pas une preuve à priori de l’impossibilité d’organisation d’une mesure d’éloignement soit vers le pays envisagé soit d’un état tiers. Elles ne sauraient priver l’administration d’exécuter l’arrêté d’expulsion du 26 janvier 2024.
M. [I] [Z] [L] ne peut donc prétendre que l’arrêté de placement en rétention administrative soit par principe mal fondé en faisant grief à l’administration d’avoir entrepris des diligences infructueuses en l’état infructueuses.
Le moyen est par conséquent écarté.
Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [I] [Z] [L] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’aucune relance n’a été adressée aux autorités russe que deux relances, une le 1 août 2024 avant l’arrêté d’expulsion et une autre le 14 novembre 2024.
Il ne peut être fait grief à la préfecture d’un manque de dligence concernant M. [I] [Z] [L] qui met précisement en avant les diverses demandes préfectorales. Il est au contraire relevé qu’il a été adressé une nouvelle relance le jour même de son placement en rétention de sorte que les diligences ne devant être appréciées qu’à l’aune du début de la période de rétention, il ne peut être fait grief à la préfecture de n’avoir pas dès le début de la première période de rétention relancer la Russie pour appréciér sa position sur la demande de laisser passer.
Il convient donc de rejeter ce moyen
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [I] [Z] [L] n’est pas établie car si l’existence de tensions internationales et de difficultés de communication avec la Russie ne peuvent être contestées, il n’est démontré ni un refus systématique de toutes les demandes de réadmission par la Russie, ni l’impossiblité d’une mise en oeuvre d’un éloignement vers un pays tiers de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement et c’est à juste titre que le premier juge a autorisé une première prolongation de la rétention.
Le moyen invoqué par M. [I] [Z] [L] doit donc être rejeté
M. [I] [Z] [L], dépourvu de tout passeport, ayant renoncé à sa demande d’assignation à résidence, il n’y a pas lieu de statuer
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [Z] [L] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2024 à 13h54;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 novembre 2024 à 14h15
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00968 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXE
M. [I] [Z] [L] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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