Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 févr. 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00586 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IW55
N° de minute : 64/26
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [O] [Q]
né le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 30 août 2024 par M. [D] [B] [Adresse 1] faisant obligation à M. [W] [O] [Q] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 février 2026 par M. [D] [B] CÔTE D’OR à l’encontre de M. [W] [O] [Q], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h35 ;
VU le recours de M. [W] [O] [Q] daté du 12 février 2026, reçu le même jour à 12h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [D] [Adresse 2]OR datée du 12 février 2026, reçue le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [O] [Q] ;
VU l’ordonnance rendue le à 15h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [W] [O] [Q], déclarant la requête de M. [D] [B] CÔTE D’OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [O] [Q] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [O] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Février 2026 à 9h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [X], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à M. [D] [B] CÔTE D’OR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [D] [B] CÔTE D’OR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [O] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [X], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS [B] DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [W] [T] [O] [Q] le 14 février 2026 à 09h00, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 février 2026 à 15h13 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l’appel
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel :
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Par ailleurs, le préfet n’est tenu de prendre en compte que des seuls éléments qu’il détient sur la situation personnelle de l’intéressé au moment de la délivrance de sa décision.
L’article L 741-4 du CESEDA impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
En l’espèce, dans son arrêté du 8 février 2026 portant placement en rétention de l’intéressé, le Préfet de la Côte d’Or indique que :
Il n’existe pas de perspective raisonnable que M. [O] [Q] exécute l’obligation de territoire français en date du 30 août 2024 qui lui a été notifiée le même jour ; qu’il a été découvert en situation irrégulière le 7 février 2026 par les services de police de [Localité 4] lors d’une interpellation pour des faits de dégradation de biens privés ; qu’il a déclaré lors de son audition du 8 février 2026 ne par vouloir quitter le territoire français ;
Qu’il ne présente pas garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire ; qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité et de voyage et ne justifie pas d’un domicile fixe en France ;
Qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Que l’intéressé déclare être célibataire sans enfant à charge ;
Que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie en Lybie où résident ses frères et s’urs ;
Que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
Ainsi, les motifs ayant conduit le préfet à prendre la décision de placement en rétention sont parfaitement exposés et il en résulte que ce dernier a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. [O] [Q] considérant que son état ne s’opposait pas à un placement en rétention.
Le moyen ne peut dès lors prospérer.
Sur les perspectives d’éloignement :
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales.
En l’espèce, c’est par de justes motifs que le premier juge a retenu qu’il n’était pas établi que l’éloignement vers la Lybie était impossible ni même que les autorités consulaires lybiennes refusaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ce d’autant que M. [O] [Q] venait d’être placé en rétention administrative de sorte qu’il était trop tôt pour considérer qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement.
Le moyen sera écarté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Les trois certificats médicaux du dossier concluent à la compatibilité de l’état de santé de M. [O] [Q] avec une mesure de privation de liberté, garde-à-vue puis placement en rétention.
M. [O] [Q] a accès à un traitement médical en rétention et dispose du droit de saisir un médecin de l’OFII pour faire procédure à un nouvel examen de vulnérabilité.
Le moyen sera écarté.
Sur les risques en Lybie et l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 ' C-313/25 PPU (Adrar) :
M. [O] [Q] a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié dès le 8 février 2017. Il a néanmoins été débouté de cette demande et tous les réexamens sollicités par la suite ont été rejetés.
Il ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation portée par l’OFPRA, la CNDA et le juge administratif.
Le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [W] [T] [O] [Q] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. Monsieur [W] [T] [O] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 14 Février 2026 à 16h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [W] [O] [Q]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Février 2026 à 16h55
l’avocat de l’intéressé
Maître [Y] [J]
l’intéressé
M. [W] [O] [Q]
par visioconférence
l’interprète
[V] [X]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [O] [Q]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. [D] [B] CÔTE D’OR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [O] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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