Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 mai 2025, n° 24/11007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 10 janvier 2023, N° 2025/M105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/11007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU52
Ordonnance n° 2025 / M105
Madame [F] [R]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4246 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Appelante
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/11007,
Attendu que Mme [R] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de DIGNE-Les-BAINS qui l’a condamnée à payer à la SA LCL CREDIT LYONNAIS la somme de 4 950,43', a débouté cette dernière de sa demande d’article 700 du code d eprocédure civile et a condamné Mme [R] aux entiers dépens.
Attendu que la décision, pourtant assortie de l’exécution provisoire, n’a pas été exécutée;
Attendu que par conclusions d’incident, la SA LCL CREDIT LYONNAIS, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, demande à ce que soit jugé irrecevable l’appel interjeté par Mme [R], outre sa condamnation à 800' d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Attendu que Mme [R] prétend que le jugement a été abusivement qualifié de dernier ressort, puisque les demandes dépassent en application de l’article 35 alinéa 2 du code de procédure civile la somme de 5 000';
Attendu qu’il résulte du jugement dont appel que la SA LCL CREDIT LYONNAIS a demandé le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer contre laquelle Mme [R] avait formé opposition à savoir la condamnation de cette dernière à la somme de 4 950,84', demande à laquelle il a été fait droit, de sorte que les demandes ne dépassaient pas 5 000', que le jugement a valablement était qualifié de dernier ressort et que l’appel est irrecevable,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que Mme [R] est condamnée aux dépens de l’incident,
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
JUGEONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] à l’encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de DIGNE-Les-Bains,
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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