Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 20 mars 2024, n° 21/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 avril 2021, N° 18/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04364 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2UK
M. [L] [K]
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 18/00462
****
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît DE CADENET de la SELARL LE CAB’AVOCATS, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été affilié à compter du 1er janvier 1987 au régime d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité d’expert immobilier.
Le 29 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest d’une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 9 254,19 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, signifiée par acte d’huissier de justice le 15 novembre 2018.
Par jugement du 15 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest :
déclare l’opposition de M. [K] recevable et bien fondée ;
prononce la nullité de la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 15 novembre 2018 ;
déboute M. [K] de sa demande de constater qu’il a payé ses cotisations CIPAV pour l’année 2012 et que celles-ci ont été soldées ;
condamne la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamne la CIPAV aux dépens de l’instance.
Par déclarations adressées les 21 et 26 mai 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 mai 2021.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2023.
Par ses écritures n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 27 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [K] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 244-8-1 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, de :
— le recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré son opposition recevable et bien fondée ;
prononcé la nullité de la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 15 novembre 2018 ;
débouté la CIPAV de ses demandes,
condamné la CIPAV à lui verser à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CIPAV aux dépens de l’instance,
— le réformer en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande de constater qu’il a payé ses cotisations CIPAV pour l’année 2012 et que celles-ci ont été soldées ;
— et statuant à nouveau de :
constater, dire et juger qu’il a payé ses cotisations CIPAV pour l’année 2012 et que celles-ci ont été soldées en 2015, soit dans le délai des 5 années au-delà desquelles les périodes de cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul de la retraite de base ;
Y additant :
condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
la condamner aux entiers dépens d’appel.
Par ses écritures déposées à l’audience auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale et des statuts de la CIPAV, de :
la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée
confirmer partiellement le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de constater qu’il a payé ses cotisations CIPAV pour l’année 2012 et que celles-ci sont soldées ;
par un appel incident, réformer partiellement le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
prononcé la nullité de la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 15 novembre 2018 en son montant de 2 382,26 euros représentant les cotisations (1 985,19 euros) et les majorations de retard (397,07 euros) dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
condamné la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CIPAV aux dépens de l’instance ;
— Statuant à nouveau,
valider le bien-fondé de la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 15 novembre 2018 en son montant global actualisé de 1 450,19 euros représentant les cotisations (1 450,19 euros) et les majorations de retard (0 euros) dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce ;
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte du 28 janvier 2015
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017 -pourvoi n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2e Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°16-15.762 ; 2e Civ.,12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19796).
Par ailleurs, la date erronée de la mise en demeure à laquelle la contrainte fait expressément référence n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.735) si le cotisant est néanmoins en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Sur ce :
La mise en demeure du 12 décembre 2013 sur laquelle la CIPAV se fonde pour arguer de la régularité de la procédure de recouvrement a été décernée par lettre recommandée dont l’accusé de réception signé par M. [K] est daté du 18 décembre 2013 (pièce 1 de la caisse).
Elle mentionne, outre le délai de 30 jours pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le numéro de cotisant : [Numéro identifiant 1] ;
— le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;
— la période d’exigibilité : du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
— les sommes dont il est demandé paiement par année et par nature de cotisations comme suit :
cotisations
majorations de retard
Total
2010
retraite complémentaire
6790
1765,41
8555,41
2012
régime de base – Tranche 2 (provisionnelle)
119
13,10
132,1
Retraite complémentaire
2312
323,68
2635,68
totaux
9221
2102,19
11323,19
La contrainte du 28 janvier 2015 fait référence à une mise en demeure du 12 décembre 2013, à une période d’exigibilité s’étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et est décernée pour le recouvrement des sommes suivantes :
Cotisations
Majorations de retard (1)
Déductions (2)
Total des sommes restant dues
Acomptes
Régularisations
12751
2102,19
5494
105
9254,19
Les renvois portent les indications suivantes :
(1) les majorations sont arrêtées à la date de la mise en demeure. Elles courent et sont dues jusqu’au règlement définitif des cotisations.
(2) Exonérations, réductions et annulation prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure (sous réserve des versements non comptabilisés ce jour).
Force est bien relever avec les premiers juges qu’il existe une discordance ente la mise en demeure et la contrainte. Si la contrainte fait bien référence à la mise en demeure dont s’agit par sa date et si le montant de majorations de retard réclamé est bien le même (2 102,19 euros), le montant des cotisations est différent ainsi que la période d’exigibilité.
Alors que la mise en demeure a été décernée pour le recouvrement d’une somme totale en cotisations de 9 221 euros (6 790 euros pour 2010 et 2431 pour 2012), la contrainte a été décernée pour le recouvrement de la somme globale en cotisations de 12 751 euros et sans ventilation entre les deux années.
C’est donc par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le cotisant n’est pas en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de ses obligations et qu’ils ont annulé la contrainte dont s’agit.
Il s’évince de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en conséquence de ce chef.
2. Sur le paiement par M. [K] de ses cotisations 2012
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise qui l’a débouté de sa demande tendant à faire juger qu’il a payé ses cotisations CIPAV pour l’année 2012 et que celles-ci ont été soldées, M. [K] verse un extrait de son compte bancaire portant mention d’un virement du 13 mars 2015 de 4 677 euros portant la mention « WEB CIPAV cotisations 2012 » (sa pièce 32).
Il verse en outre la lettre recommandée du 13 février 2015 adressée à la caisse aux termes de laquelle il déclarait affecter expressément ce paiement, en se référant à l’appel de cotisations du 15 septembre 2012, aux cotisations de l’année 2012. Il verse également l’accusé de réception du 17 février 2015. (Sa pièce 28).
La CIPAV qui ne conteste pas la faculté pour le cotisant de se prévaloir des dispositions de l’article 1342-10 du code civil ne saurait être admise à faire valoir au regard de cette correspondance que ce dernier n’a jamais manifesté une volonté particulière d’affectation des versements effectués.
L’appel de cotisations dont s’agit n’est pas versé au dossier mais correspond à celui du 15 mars 2012 auquel il convient de se référer, ayant été adressé pour le même montant.
Pour établir le compte entre les parties, il convient de rappeler que dans le régime géré par la CIPAV, aux termes de ses statuts et dont l’application n’est pas contestée, l’assurance vieillesse de base est financée par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l’année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Le régime complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes. L’adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes en fonction de son revenu professionnel de l’avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l’année entière dès le 1er janvier.
Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Il n’est pas discuté que sauf demande de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A. Au cas particulier, celle-ci est appelée en classe C.
L’appel de cotisations adressé à M. [K] en 2012 ne pouvait être que provisionnel s’agissant de la cotisation à la retraite de base, ses revenus définitifs de l’année 2012 n’étant par définition, pas connus.
En revanche, la cotisation au régime de retraite complémentaire, assise sur les revenus définitifs 2010, pouvait être appelée à titre définitif.
L’appel de cotisations réglé en totalité par M. [K] peut donc être affecté comme suit aux cotisations 2012 :
Régime de base
Complémentaire
Invalidité-décès
Cotisations T 1
Provisionnelles
Cotisations T 2 Provisionnelles
Cotisations définitives
Cotisation définitive
2659
180
2312
380
étant observé qu’il a bénéficié d’un crédit de 854 euros résultant d’un montant en trop versé sur la cotisation assurance vieillesse de base tranche 2 de 2010.
Le tableau d’imputation des paiements (sa pièce 7) de la CIPAV est erroné en ce que la régularisation de 854 euros dont s’agit est affectée (page 6) à la retraite de base tranche 2 de l’année 2010, ce qui revient à l’enregistrer comme un paiement au titre de l’année 2010, alors que cette somme a été versée en trop et doit être recréditée à M. [K]. Elle est donc comptabilisée deux fois au titre de l’année 2010.
Selon les calculs détaillés non contestés de la CIPAV, le montant des cotisations définitives 2012 s’établit comme suit :
Régime de base
Complémentaire
Invalidité-décès
Cotisations T 1 définitives
Cotisations T 2 définitives
Cotisations définitives
Cotisation définitive
2668
75
2312
380
La CIPAV fait état d’une régularisation de 105 euros s’agissant de la tranche B qui est cette fois régulièrement enregistrée sur son décompte (pièce 7 page 6) en ce qu’elle est imputée sur la retraite de base, tranche 2, de l’année 2012.
Elle fait également état d’une régularisation de 9 euros appelée sur la tranche 1 en précisant qu’elle n’est pas en litige et en concluant que s’agissant de la retraite de base 2012, M. [K] est à jour de cette cotisation. Il n’est pas précisé à quelle date le complément de 9 euros a été appelé.
Sur le décompte (sa pièce 7 page 5), il y a bien un crédit de 9 euros affecté à la retraite de base tranche 1 de l’année 2012, par imputation le 2 mars 2018 d’une somme totale de 7 064,82 euros versée à un huissier de justice.
Il s’évince de ceci que M. [K] est à jour du paiement de ses cotisations pour l’année 2012 depuis le 2 mars 2018.
Il n’est pas possible de retenir par les pièces au dossier qu’il serait également à jour du paiement des majorations de retard.
Quoiqu’il en soit, comme l’a jugé la Cour de cassation, l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale qui prévoit, s’agissant des professions libérales, que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite de base, mais avant la liquidation du droit à pension, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. (2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 21-16.072).
Cet article a été abrogé par le décret n° 2023-148 du 2 mars 2023.
Il demeure que M. [K] conserve un intérêt à faire juger qu’il est à jour de ses cotisations 2012 et à solliciter de ce chef l’infirmation de la décision entreprise.
Il sera fait droit à sa demande.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à M. [K] la charge de ses frais irrépétibles. Ajoutant à l’indemnité allouée en première instance, la CIPAV sera condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Brest du 15 avril 2021 en ce qu’il :
prononce la nullité de la contrainte de la CIPAV du 28 janvier 2015 signifiée le 15 novembre 2018 ;
condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
déboute M. [K] de sa demande de constater qu’il a payé ses cotisations à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales pour l’année 2012 et que celles-ci ont été soldées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [K] est à jour du paiement de la totalité de ses cotisations 2012 depuis le 2 mars 2018 ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à verser à M. [K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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