Irrecevabilité 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 1er sept. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 1ER SEPTEMBRE 2025
RG : 24/01072 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendu le 26 septembre 2024 entre M. [J] [N], demandeur, et Mme [T] [K], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 novembre 2024 par Maître Fabienne CONQUET-MERAULT, avocate, pour le compte de M. [J] [N], à l’encontre dudit jugement,
Vu l’orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la constitution d’avocat de l’intimée remise au greffe et notifiée au conseil de l’appelant par RPVA le 10 janvier 2025,
Vu les conclusions d’appelant remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’intimée, par RPVA, le 13 février 2025,
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe par RPVA le 2 avril 2025,
Vu les deux rappels faits au conseil de l’intimée d’avoir à justifier du paiement du droit de timbre, en dates, respectivement, des 10 janvier et 22 mai 2025, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions,
Vu Notre ordonnance du 30 juillet 2025 par laquelle, au constat du défaut de justification du paiement du droit de timbre par l’intimée, ses conclusions au fond du 2 avril 2025 ont été déclarées irrecevables en application de l’article 963 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’intimée remises au greffe le 29 août 2025, par lesquelles elle souhaite voir:
— révoquer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juillet 2025 ayant prononcé l’irrecevabilité de ses conclusions,
— dire ces conclusions remises au greffe par RPVA le 2 avril 2025 recevables,
— constater que le droit de timbre a été acquitté avant que la cour d’appel ne statue,
Vu l’absence de réponse de l’appelant à ces conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2025,
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Attendu que l’article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et que ce droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile:
— lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article,
— sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique,
— lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit,
— l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents,
— les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité et sont avisées de la décision par le greffe ;
Attendu que l’article 964 alinéa 1 du même code désigne notamment le conseiller de la mise en état à laquelle l’affaire est distribuée, au rang des formations compétentes pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 ;
Attendu qu’aux termes de ce même article, en son alinéa 3, le conseiller de la mise en état, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision d’irrecevabilité, rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat ;
Attendu que par ordonnance du 30 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de ce siège, au constat que le paiement du droit de timbre dû par l’intimé constitué, dont il faut rappeler que l’article 963 al 2 du code de procédure civile lui imposait d’en justifier 'lors de la remise de (l')acte de constitution', n’avait pas été justifié, a, en stricte application de l’article 963 précité, déclaré Mme [K] irrecevable en ses conclusions d’intimée ;
Attendu que l’interface électronique de la cour révèle que cette ordonnance a été notifiée au conseil de Mme [K], par voie électronique, le 30 juillet 2025, si bien qu’en application de l’article 964 al 3 sus-rappelé, celle-ci avait un délai de 15 jours expirant au jeudi 14 août 2025 pour saisir le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la voir rapporter ;
Or, attendu que cette demande n’est parvenue au greffe, par RPVA, que le 29 août 2025 ; qu’elle est donc irrecevable comme tardive ;
Attendu qu’il sera ajouté à titre superfétatoire que de toute façon la condition de fond de tout rapport d’une telle décision d’irrecevabilité, savoir l’erreur du conseiller de la mise en état qui a prononcé dette irrecevabilité, n’était pas établie puisque :
— Mme [K] n’a justifié de l’acquittement du droit de timbre que, par RPVA, le 29 août 2025 et ce justificatif révèle que ce droit n’a été acquitté que le 18 août 2025, soit bien après l’ordonnance d’irrecevabilité dont le rapport est sollicité,
— au surplus, à l’encontre de l’opinion de Mme [K], son conseil a bien été destinataire, par voie électronique, des deux rappels concernant son droit de timbre notifiés respectivement les 10 janvier 2025 et 22 mai 2025, ainsi que révélé par les mentions de l’interface électronique de la cour, les seules qui fassent fois, étant d’ailleurs rappelé que ces rappels ne sont nullement obligatoires à la charge du greffe, puisque, au regard des dispositions de l’article 963 précité, l’acquittement du droit de timbre doit être spontané et que les rappels du greffe ont pour seul objet de faciliter les charges procédurales des parties à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable et rejetons par suite purement et simplement la demande de Mme [F] [K], intimée, tendant à voir rapporter l’ordonnance du 30 juillet 2025 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit irrecevables ses conclusions au fond en date du 2 avril 2025.
Fait à [Localité 1], le 1er septembre 2025
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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