Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 déc. 2022, n° 21/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nantua, 17 mai 2021, N° 11-21-000178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/05601 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXG6
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de NANTUA
du 17 mai 2021
RG : 11-21-000178
C/
[H]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau D’AIN
INTIMES :
Mme [T] [Z] née [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Sabrina SCARAMOZZINO, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 4 février 2014, la société Cofidis a consenti à Mme [T] [H] épouse [Z] et M. [V] [Z], un prêt de regroupements de crédits d’un montant de 80.000 euros, avec un taux d’intérêts de 9,84% et remboursable en 144 échéances de 948,84 euros.
Les échéances n’ont pas toutes été honorées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2020, la société Cofidis a mis en demeure M. et Mme [Z] de régler les mensualités impayées et les a informés, qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du 5 octobre 2020, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier du 17 février 2021, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, aux fins de les voir condamner à payer :
— la somme de 63.452,02 euros, correspondant au solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 janvier 2021,
— la somme de 5000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la société Cofidis
— condamné Mme [T] [H] épouse [Z] et M. [V] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 8.321,58 euros, au titre du solde du contrat de crédit n°002819A5ZQ5,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 janvier 2021,
— rappelé les dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation à toutes fins utiles,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée, selon les termes et conditions fixées dans le cadre de ladite procédure,
— débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [H] épouse [Z] et M. [V] [Z] aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2021, la société Cofidis a formé appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 décembre 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
— réformer le jugement précité :
— en ce qu’il a :
* dit que la société Cofidis ne produit par ailleurs aucun élément, de nature à corroborer la formule préimprimée, ratifiée par les emprunteurs aux termes, de laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit, comportant un bordereau de rétractation,
* dit que la société Cofidis sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
* dit que le Ficp a été consulté le 12 février 2014, soit après l’expiration du délai de 7 jours rappelé ci-dessus (lequel expirait le mardi 11 février 2014)
* dit que la société Cofidis doit être intrégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
* condamné Mme [T] [H] épouse [Z] et M. [V] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 8.321,58 euros, au titre du solde du contrat de crédit n°002819A5ZQ5,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré, à compter du 9 janvier 2021,
* débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et en conséquence,
— juger recevable l’action de la SA Cofidis,
— juger valide l’offre de prêt consentie, comme répondant aux exigences du code de la consommation,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— débouter Mme [T] [Z] et M. [V] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
— condamner solidairement Mme [T] [Z] et M. [V] [Z], à payer à la SA Cofidis, la somme de 63.452,02 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2021,
— condamner solidairement Mme [T] [Z] et M. [V] [Z] à payer à la SA Cofidis, la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [T] [Z], née [H] et M. [V] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel, au profit de maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Concernant le bordereau de rétractation, elle rappelle que le contrat de crédit consenti mentionne le délai de rétractation et que les emprunteurs ont signé sous cette clause. En outre, elle observe qu’ils ont expressément demandé à recevoir les fonds, dès le huitième jour, et que le droit de rétractation est également rappelé dans la Fipen. Le contrat précise également que le bordereau de rétractation figure bien sur l’exemplaire du contrat adressé à M. et Mme [Z] et qu’aucune disposition n’impose que le bordereau détachable figure sur l’exemplaire du prêteur. Il appartient alors aux époux de communiquer l’exemplaire de leur contrat de prêt et à défaut, il appartient à la cour d’en tirer les conséquences.
Concernant la consultation du Ficp, elle souligne que le Ficp peut être consulté jusqu’à la date de l’agrément de l’emprunteur. Or, la mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours, mentionné à l’article L 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. Aucune disposition n’impose par ailleurs que cette consultation ait lieu dans le délai de sept jours. En l’espèce, les fonds ont été débloqués, le 12 février 2014, ce qui vaut agrément et la consultation du Ficp ayant eu lieu le 12 février 2014, elle a bien été réalisée avant la conclusion du contrat, au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation et de l’article 2-1 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Elle estime donc que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas justifiée et que sa créance est fondée à hauteur de 63.452,02 euros, incluant le capital, les intérêts et l’indemnité de 8%.
M et Mme [Z], par des conclusions notifiées par voie électronique, le 20 octobre 2021, demandent à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua du 17 mai 2021,
— condamner la SA Cofidis à leur régler :
* la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Sabrina Scaramozzino, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils répliquent que l’offre de crédit ne comporte aucun bordereau de rétractation et que la signature d’une clause type ne constitue qu’un indice, qui doit être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, la SA Cofidis ne démontre pas l’exécution de son obligation d’information sur le droit de rétractation des emprunteurs.
Ils soutiennent également que le Ficp a été consulté tardivement, le contrat étant selon eux conclu, à l’expiration du délai de rétractation de sept jours, soit le 11 février 2014. La consultation du 12 février 2014 est donc tardive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’offre préalable de prêt ayant été régularisée le 4 février 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
I/ Sur le borderau de rétractation
L’article L.311-12 du code de la consommation, applicable au présent litige, prévoit que l’emprunteur qui a souscrit à l’offre de crédit peut revenir sur son engagement, dans un délai de 14 jours calendaires, un formulaire détachable devant être joint à l’offre pour permettre cette faculté de rétractation.
Le formulaire doit répondre aux caractéristiques précisées dans l’article R.311-4 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l’article L.311-48 al.1er du même code.
Il convient de relever en premier lieu que l’exemplaire du prêteur n’a pas à comporter le bordereau de rétractation et que le bordereau doit être joint à l’exemplaire de l’emprunteur. Il est également constant que la signature de la clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu le bordereau de rétractation ne constitue qu’un indice qui doit être corroboré.
En l’espèce, l’organisme de crédit soutient que les emprunteurs ont sollicité le déblocage anticipé des fonds, dans un délai de huit jours, et que cochant cette mention, il leur est rappelé la possibilité de faire usage bordereau de rétractation et du délai de quatorze jours. Il résulte de l’offre produite par le prêteur que les emprunteurs ont coché la case 'oui je souhaite recevoir mes fonds dès le 8ème jour. Dans ce cas si j’utilise néanmoins mon droit de rétractation après mon accord, je m’engage à restituer au plus tard dans les trente jours, la somme reçue dans les conditions prévues au contrat. Si je ne demande pas à recevoir mes fonds dès le 8ème jour, je les recevrai à l’expiration du délai de rétractation de quatorze jours prévu dans les conditions prévue au contrat. Je souhaite que ma mensualité soit prélevée le 5 de chaque mois'.
Ces dispositions ne permettent cependant pas de corroborer la présence et la régularité du bordereau de rétractation sur l’offre de l’emprunteur.
De même, la société Cofidis fait valoir que la Fipen fait mention du délai de rétractation. Cette mention ne permet pas davantage de conforter l’indice constitué par la signature de la clause type de reconnaissance de réception du bordereau de rétractation et de justifier que la SA Cofidis a transmis à l’empruteur une offre, avec un bordereau de rétractation, comportant les mentions conformes aux exigences prévues par les textes.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] contestent que le bordereau de rétractation leur ait été remis avec leur offre.
Or, il incombe au prêteur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles. C’est ainsi sur lui, que pèse la charge de la preuve, de sorte que le prêteur ne saurait inverser cette dernière.
En l’espèce, la SA Cofidis ne justifie pas d’éléments complémentaires, pouvant conforter le seul indice de la signature de la clause type.
Dès lors, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que la preuve de la remise du bordereau de rétractation et de sa conformité n’est pas rapportée par le prêteur. Il ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles.
C’est ainsi à bon droit, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, le jugement étant en conséquence confirmé sur ce point.
Cette cause de déchéance étant retenue, il n’est pas nécessaire d’aborder la demande de déchéance, fondée sur la consultation tardive du Ficp.
II/ Sur la demande en paiement
En application de l’article L 341-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital restant dû après déduction des sommes réglées.
Le prêteur ne peut en outre, lorsque la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée prétendre au bénéfice de l’indemnité de 8% du capital restant dû.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le capital prêté s’élève à la somme de 80.000 euros et que des versements ont eu lieu pour un montant total de 71 678,42 euros.
M et Mme [Z] ne sont donc redevables que de la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 8.321,58 euros.
M et Mme [Z] ayant été condamnés solidairement au paiement de cette somme à la SA Cofidis, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
En outre, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée, le prêteur est néanmoins fondé à réclamer les intérêts au taux légal, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois, après le caractère exécutoire de la décision de justice.
M. et Mme [Z] demandent la confirmation du jugement déféré en tout point et notamment en ce qu’il a fait mention d’un taux d’intérêt légal non majoré.
Dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.'
(CJUE 27 mars 2014 affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan)
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ' En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé'.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier, s’il avait respecté ses obligations.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin de garantir l’effet de la directive 2008/48 et notamment son article 23, et par là même le caractère effectif et dissuasif de la santion de la déchéance du droit aux intérêts, il convient conformément à ce qu’a indiqué le premier juge de ne pas faire application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, soit le 5 octobre 2020 et non le 9 janvier 2021 comme indiqué par le premier juge.
En conséquence, le jugement est également confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal, qui doit être fixé au 5 octobre 2020.
III/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure.
En cause d’appel la SA Cofidis succombant, l’équité commande de la condamner à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Concernant les dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point, mais de condamner la SA Cofidis aux dépens d’appel, son recours ne prospérant pas, dépens d’appel qui pourront être recouvrés au profit de maître Sabrina Scaramozzino, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal non majoré, de la condamnation de Mme [T] [Z] née [H] et M. [V] [Z] au paiement de la somme de 8.321,58 euros,
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Dit que les intérêts au taux légal non majoré sont dus à compter du 5 octobre 2020,
Y ajoutant
Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [T] [Z] née [H] et M. [V] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés au profit de maître Sabrina Scaramozzino, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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