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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 juin 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 25/00286 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GI4B
[X]
C/
Société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION (SOFIDER)
Etablissement Public TRESOR PUBLIC REPRESENTE PAR LE DRFIP ELISANT [I] [N] AU SIP DE [Localité 13]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] (REUNION) en date du 07 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 07 MARS 2025 rg n°: 24/00021
APPELANT :
Monsieur [C], [R], [Z], [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI,avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION (SOFIDER)), société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration au capital social d’un montant de 40.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 314 539 347, situé au [Adresse 2] (REUNION) et ayant son siège social situé [Adresse 3] à SAINT DENIS (REUNION) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 8] (REUNION)
Etablissement Public TRESOR PUBLIC REPRESENTE PAR LE DRFIP ELISANT [I] [N] AU SIP DE [Localité 13] LE TRESOR PUBLIC représenté par le DRFIP élisant domicile au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) de [Localité 13] situé au [Adresse 6] (REUNION) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit établissement
[Adresse 5]
[Localité 10] (REUNION)
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Vu le jugement d’orientation rendu le 7 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ayant statué en ces termes :
« DIT QUE la créance de la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) s’élève aux sommes suivantes :
o A la somme de 566 976,59 euros au titre du prêt Habitat Classique 25 (0006159360) soit '
(')
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis [Adresse 11],
parcelle cadastrée AS n° [Cadastre 1] ;
AUTORISE la Société Financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) à en poursuivre la vente ;
(')
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 18 avril 2025 à 10 heures 00 à la barre du
tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 7 mars 2025 par Monsieur [C] [X];
Vu l’assignation à jour fixe autorisée par ordonnance du premier président ;
Vu les conclusions remises le 30 mai 2025 par l’appelant, demandant à la cour de :
« -CONSTATER son désistement pur et simple de son appel, conformément aux dispositions des articles 401 et 403 du Code de procédure civile.
— DIRE ET IUGER parfait le désistement d’appel conformément aux dispositions des articles 401 et 403 du Code de procédure civile.
— ORDONNER à la suite de la conclusion les 25 février et 04 mars 2025, du protocole d’accord de règlement intervenu entre les parties, à la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER), de procéder à la radiation de l’affaire du rôle de la Cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) et du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 9 janvier 2024, publié le 8 mars 2024 sous les références volume 20245 n° 23, portant sur le bien suivant :
— une parcelle de terrain bâtie, située sur le territoire de la Commune de [Localité 12] (REUNION), figurant au cadastre sous les références suivantes:
Section AS n° [Cadastre 1] – situé [Adresse 7], le brûlé ;
Ensemble les constructions y édifiées sans exception ni réserve.
— DIRE n’avoir lieu au maintien de l’audience afin de vente forcée du bien saisi
— REJETER toute prétention contraire. "
En l’absence de constitution d’avocat de la SOFIDER et de la DRFIP ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Monsieur [X] demande de procéder à la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) et du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 9 janvier 2024, publié le 8 mars 2024 sous les références volume 20245 n° 23.
Or, il existe une contradiction entre le désistement de son appel et la demande de radiation du commandement de payer ainsi que de « dire n’avoir lieu au maintien de l’audience afin de vente forcée du bien saisi. »
En effet, si un accord est intervenu entre l’appelant et le créancier principal en vertu d’un protocole d’accord dont il ne demande pas de lui conférer force exécutoire, pour expliquer les motifs de son désistement, Monsieur [X] ne précise pas comment, en constatant le désistement du recours contre le jugement d’orientation, la cour pourrait statuer sur la radiation du commandement valant saisie vente et la suppression de l’audience d’adjudication qui était prévue le 18 avril 2025, antérieurement à l’audience de la cour d’appel du 20 mai 2025.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’appelant à préciser ses intentions, soit demander à la cour de constater purement et simplement son désistement d’appel, soit maintenir sa demande d’infirmation du jugement d’orientation en vertu du protocole d’accord qui serait intervenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [X] à préciser ses intentions par conclusions signifiées au créancier principal et au créancier inscrit et, le cas échéant, à produire le protocole d’accord invoqué ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2025 à 10 heures 30 ;
Réserve toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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