Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 juil. 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Trame
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/01419 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAKZ
Copie conforme
délivrée le 18 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 juillet 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [I] [K]
né le 10 septembre 1992 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 à 18H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Corentin MILLOT Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2023 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11h30 ;
Vu la condamnation prononcée le 24 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’interdiction du territoire national pendant cinq ans ; (SIGNIFIEE A PARQUET, non comparant)
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à notifié le 18 juin 2025 à 08h26;
Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2025 à 11h32 par Monsieur [I] [K] ;
Monsieur [I] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'le retenu confirme son identité. Je suis né le 10.09.1992 à [Localité 6] en Algérie. Oui, je suis algérien. J’étais en détention. Je souhaiterais avoir une chance, cela fait huit mois que je n’ai pas vu mon enfant. Mon fils a deux ans, il a besoin de moi. Mon fils vit à [Localité 5] avec sa mère. Je suis d’accord pour quitter la France. Je comprends que j’ai pas le droit de travailler. Je respecte, je ne resterai pas. Avant je n’ai pas quitté le territoire parce que ma femme était enceinte. J’ai fourni un certificat d’hébergement, je l’ai montré devant le juge. [Sur sa condamnation du 24 mai 2023] Je ne me suis pas présenté à l’audience parce qu’en 2023 je ne comprenais pas bien le français, je n’étais pas au courant. J’étais occupé avec ma femme, elle était enceinte. Je venais d’arriver, j’étais un peu perdu. Oui, la personne qui a donné une attestation d’hébergement est mon beau frère. J’ai divorcé avec ma femme. Ma femme est en situation irrégulière. On est divorcé mais je suis obligé de l’aider. Je dois aider mon fils parce qu’il va entrer à l’école cette année. Ma femme travaille mais ne gagne pas beaucoup. Elle ne peut pas s’en sortir toute seule. Il faut qu’on soit deux pour bien s’en sortir.'
Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
A juste titre l’administration sollicite la deuxième prolongation de la mesure de rétention au regard du défaut de garantie de représentation ainsi qu’en témoigne la décision du tribunal correctionnel de Marseille rendue le 24 mai 2023 en son absence.
De surcroît tant les déclarations de l’intéressé que les pièces versées au dossier ne sauraient attester de quelconques garanties au regard de l’inexécution des décisions judiciaire et administrative d’éloignement et de ses propos à l’audience selon lesquels il comprend qu’il n’a pas le droit de travailler, alors qu’il fournit un contrat de travail à durée indéterminée dont sa situation irrégulière ne lui permettrait en aucun cas de bénéficier légalement..
Les conditions d’une deuxième prolongation sont par conséquent réunies.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 juin 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 juillet 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [K]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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