Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 23/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 septembre 2023, N° 2022f629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07689 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHO7
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 21 septembre 2023
RG : 2022f629
[J]
C/
S.E.L.A.R.L.U. [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
M. [X], [G], [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703
Plaidant à l’audience par Me LERAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L.U. [M] représentée par Me [D] [M], liquidateur judiciaire demeurant, es qualité de mandataire liquidateur de la société [7] ([7]), désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 septembre 2019
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
En présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] (ci-après [7]), dirigée par M. [X], [G], [C] [J], exerçait une activité d’expertise comptable.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 11 septembre 2019, sur saisine du ministère public, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARLU [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 31 août 2018.
Au jour de la date de cessation des paiements la société [7] était redevable d’une somme de 84.892,05 euros dont 70.582,43 euros au titre de dettes fiscales et notamment 58.342 euros au titre de la TVA due du 1er juillet 2014 jusqu’au 28 février 2018, des cotisations retraite AGIRA et APICIL pour un montant de 1.260,64 euros et une facture [8] d’un montant de 13.048,98 euros exigible depuis le 10 janvier 2018, outre un défaut de paiement des cotisations sociales dues à l’URSSAF depuis le mois d’août 2018.
La comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2019 au 11 septembre 2019 n’a pas été remise aux organes de la procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 22 mars 2022, la SELARLU [M], ès-qualités, a fait assigner M. [J] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
prononcé à l’encontre de M. [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de quatre ans,
rejeté la demande de M. [J] visant à exclure de la présente condamnation la gestion de la société [6],
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
rappelé qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
dit que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARLU [M], ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
À titre principal :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [J] l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendante une durée de 4 ans,
débouter la SELARLU [M], ès qualités, de sa demande tendant à faire condamner M. [J] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 4 ans.
Subsidiairement :
dire que l’interdiction de gérer prononcée contre M. [J] n’excédera pas 4 ans,
autoriser que M. [J], en dépit de cette sanction, à continuer à exercer ses fonctions de président de la société [6] (RCS Lyon [N° SIREN/SIRET 5]).
En tout état de cause :
statuer ce que de droit concernant les dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, la SELARLU [M], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.653-8 et L. 653-11 du code de commerce, de :
confirmer le jugement dont appel,
débouter M. [J] de toutes des demandes,
juger qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse de relèvement,
confirmer l’interdiction de gérer d’une durée de quatre ans,
condamner M. [J] à payer à la SELARLU [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
***
Le ministère public, par avis du 19 décembre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 20 décembre 2023, a requis la confirmation du jugement aux motifs que les créances fiscales étaient très anciennes (2014) et que des salariés avaient saisi le parquet de créances prud’homales impayées. Ces négligences ayant retardé en connaissance de cause l’ouverture de la procédure justifient la sanction modérée prononcée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 octobre 2024, les débats étant fixés au 7 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les griefs retenus au titre de l’article L653-5 du code de commerce
L’article L653-5 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
En l’espèce, il est nécessaire d’apprécier si le grief retenu en première instance à l’encontre de M. [J], à savoir la disparition de documents comptables, l’absence de comptabilité alors que les textes en font application ou la tenue d’une comptabilité fictive, est constitué.
M. [J] fait valoir que :
il n’a pas pu remettre la comptabilité au liquidateur judiciaire, mais que la comptabilité a néanmoins été tenue durant la période du 1er janvier 2019 au 11 septembre 2019, au moyen d’un logiciel comptable,
les factures d’utilisation de ce logiciel n’étant plus payées, l’éditeur a suspendu l’abonnement, avant que le concluant ne procède à une sauvegarde des fichiers,
les pièces comptables lui ont été réclamées par mail du 27 septembre 2019 alors qu’il était en maladie puis la comptabilité lui a été réclamée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2022, date à laquelle il était dans l’impossibilité matérielle de présenter celle-ci,
la tenue d’une comptabilité entre 2004 et 2018 de manière régulière démontre sa bonne foi et ne permet pas de présumer de la non-tenue de la comptabilité ultérieure.
La SELARLU [M], ès qualités, fait valoir que :
l’appelant est expert-comptable depuis de très nombreuses années et avait même créé une autre structure intitulée [6] avant la fin de la procédure de liquidation judiciaire de la société [7], ce qui démontre sa connaissance des obligations comptables, mais aussi des obligations liées à la tenue de celle-ci,
il ne peut être soutenu qu’une comptabilité a été tenue alors même qu’elle n’est pas versée aux débats,
l’appelant a reconnu dans sa note au tribunal l’absence de tenue de sa comptabilité sur l’année visée à l’assignation,
il ne peut se retrancher derrière ses difficultés personnelles étant rappelé que l’ordre professionnel des experts-comptables est en capacité d’aider ses membres en difficulté.
Sur ce,
Il est constant qu’une comptabilité est définie comme incomplète lorsque le dirigeant d’une entreprise est dans l’incapacité de transmettre les documents sollicités par le mandataire judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, alors que ceux-ci sont nécessaires pour l’analyse patrimoniale et financière de la société concernée.
En l’espèce, M. [J] fait état de ce que la comptabilité a été tenue de janvier 2019 à septembre 2019 par une entreprise tierce via un logiciel de gestion, mais qu’il n’a pu obtenir les documents comptables suite au défaut de paiement de l’abonnement dû à cette société.
Or, il est rappelé que M. [J] est expert-comptable de profession et connaît les obligations liées à la tenue d’une comptabilité, et sa nécessité en cas de procédures collectives.
Il ressort de l’espèce que l’appelant avait connaissance des difficultés de la société au regard des nombreuses dettes échues et demeurées impayées en 2018.
Il met en avant sa bonne foi eu égard au fait que la comptabilité de la société [7] a été tenue régulièrement entre 2004 et 2018.
Toutefois, l’appelant omet de rappeler qu’il dirige une autre société de comptabilité, à savoir la société [6], et n’indique pas les revenus qu’il tire de cette société qui n’est pas placée sous le régime des procédures collectives.
Il est constant que le mandataire judiciaire a sollicité la communication de la comptabilité à deux reprises, une première fois en 2019 et une seconde fois en 2022.
L’appelant indique ne pas avoir pu communiquer les documents puisqu’il n’avait plus accès au logiciel. Toutefois, il ne démontre pas avoir tenté de régler les sommes dues à la société qui disposait des documents comptables pour l’année 2019 afin d’obtenir les éléments nécessaires.
En outre, il ne peut prétendre avoir été en manque de fonds puisque dès 2018, il avait créé une seconde société dans le domaine de l’expertise-comptable, inscrite auprès de l’ordre, et en tirait manifestement des revenus.
L’appelant, de par sa profession d’expert-comptable, profession réglementée, avait parfaitement conscience des devoirs et obligations liés à l’exercice de sa charge, et avait connaissance de la nécessité de fournir les documents comptables. Si l’intéressé a effectivement connu des difficultés personnelles, il ne fournit aucune explication quant à l’absence de réponse en 2022 s’agissant de la transmission de la comptabilité.
De même, il ne démontre pas avoir engagé de démarches auprès de la société en possession des données ou avoir essuyé un refus de la part de celle-ci.
Dans cette situation, la tenue d’une comptabilité antérieure est indifférente, et l’attitude de l’appelant ne relève pas d’une simple négligence puisqu’il a continué à exercer sa profession par le biais d’une autre structure créée dès l’année 2018.
La persistance du refus de transmission de la comptabilité et du défaut de mise en 'uvre des moyens nécessaires pour obtenir les documents sollicités, démontre au contraire la volonté affirmée de l’appelant de ne pas répondre au mandataire judiciaire et constitue le grief reproché.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a retenu l’existence d’une comptabilité incomplète.
Sur les griefs retenus au titre de l’article L 653-8 du code de commerce
L’article L653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En l’espèce, il est nécessaire d’apprécier si le grief retenu en première instance à l’encontre de M. [J], à savoir la non-déclaration de l’état de cessation des paiements de son entreprise dans un délai de 45 jours est constitué.
M. [J] fait valoir que :
la situation de la société [7] ne s’est avérée compromise qu’à la fin du 1er trimestre 2019, de sorte que l’on ne peut lui faire grief de ne pas avoir fait de déclaration avant cette date,
il reconnaît ne pas avoir fait de déclaration de cessation des paiements, la procédure ayant été initiée par le Ministère Public,
il n’a pas sciemment omis de procéder à la déclaration de cessation des paiements car sa situation psychologique et son état de santé l’empêchaient de solliciter en personne l’ouverture d’une procédure collective.
La SELARLU [M], ès qualités, fait valoir que :
la société [7] était en état de cessation des paiements avérée lors de l’ouverture de la procédure collective puisqu’une liquidation judiciaire a été prononcée immédiatement avec une fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 30 août 2018, soit un an avant l’ouverture de la procédure collective,
de nombreuses dettes échues impayées existaient et était déjà rattachées à l’exercice 2018, ce que ne pouvait ignorer l’appelant, notamment concernant les dettes fiscales et sociales, ce qui démontre un état de cessation des paiements incontestable depuis plusieurs mois,
le caractère éventuellement compromis de la situation de la société ne doit pas se confondre avec la notion de cessation des paiements.
Sur ce,
Il est constant que par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et a fixé la date de l’état de cessation des paiements de cette dernière au 31 août 2018, cette date n’ayant jamais été contestée et étant définitive.
Il est également constant que la saisine du tribunal de commerce est intervenue sur requête en date du 7 août 2019 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, suite à l’information reçue de la DIRECCTE en janvier 2019 de ce qu’une ancienne salariée, Mme [R], ne pouvait pas faire exécuter une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en août 2017 à son profit, et suite à une saisine de M. [U] du 8 mai 2019, également ancien salarié qui indiquait ne pas pouvoir faire exécuter une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 décembre 2018.
Il est relevé que M. [J] avait été entendu et avait reconnu rencontrer des difficultés et être conscient de devoir procéder à la déclaration de cessation des paiements, celle-ci n’étant toutefois pas intervenue en dépit de ses propos.
Par ailleurs, l’appelant avait connaissance des dettes fiscales et sociales de la société [7], rattachées aux exercices comptables 2017 et 2018.
S’agissant des dettes fiscales, la direction des impôts a déclaré une créance à hauteur de 70.582,43 euros dont 58.342 euros au titre de la TVA due entre le 1er juillet 2014 et le 28 février 2018.
De même, les cotisations retraites AGIRA et APICIL demeuraient impayées pour un montant de 1.260,64 euros, ainsi qu’une facture auprès de la société [8] pour un montant de 13.048,98 euros exigible depuis le 10 janvier 2018.
Enfin, les cotisations sociales dues à l’URSSAF étaient impayées depuis août 2018 pour un total de 15.981,64 euros,
Il doit à nouveau être rappelé que l’appelant exerce la profession réglementée d’expert-comptable et se devait de suivre la comptabilité de sa propre entreprise mais aussi de s’assurer de ce qu’il ne se trouvait pas en état de cessation des paiements.
Or, il est manifeste que, dès 2014, des dettes se sont constituées de manière régulière auprès du service des impôts concernant la TVA, et qu’à compter de janvier 2018, la situation de la société [7] s’est dégradée de manière incessante, allant jusqu’à l’arrêt du paiement des cotisations sociales à compter du mois d’août 2018.
Le défaut de paiement des cotisations sociales représente un signe d’alerte évident de la difficulté d’une structure entrepreneuriale, ce qui ne pouvait échapper à M. [J] à compter du mois de septembre 2018.
Un suivi adapté des comptes par l’appelant, facilité du fait de ses connaissances professionnelles, l’aurait mené d’emblée à faire le nécessaire concernant la déclaration de cessation des paiements, ce qui n’a pas été fait. M. [J] n’a pas respecté non plus ses obligations de dirigeant suite à son audition sur demande du procureur de la République alors même que le bilan de l’année 2018 faisait apparaître les dettes mais aussi l’insuffisance d’actifs permettant de les apurer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] ne peut prétendre à l’existence d’une simple négligence au prétexte de sa situation de santé puisque, dès 2018, il était évident que la situation de la société [7] était compromise. Au contraire une faute est caractérisée et a été retenue à juste titre par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
Sur le prononcé de la sanction
M. [J] fait valoir que :
il conteste les griefs retenus à son encontre et sollicite la réformation de la décision de première instance qui a prononcé à son encontre une interdiction de gérer pendant une durée de 4 ans,
à titre subsidiaire, il souhaite un aménagement de la sanction lui permettant de demeurer président de la société [6], dont l’activité est de proposer à de jeunes entrepreneurs des forfaits pour tenir la comptabilité d’entreprises nouvellement créées,
un salarié ne peut prendre la fonction de président de la société s’il n’est pas titulaire d’un diplôme d’expert-comptable,
l’interdiction de gérer, telle que prononcée, entraînerait la cessation d’activité de la société et la mise au chômage de 9 salariés,
la sanction prononcée présente des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle qui est précaire au plan financier compte-tenu de ses charges de logement et de famille, sans compter qu’il a 64 ans et que la sanction telle que prononcée lui interdirait d’exercer sa profession jusqu’à sa retraite qui doit intervenir dans trois ans.
La SELARLU [M], ès-qualités, fait valoir que :
la motivation du tribunal est particulièrement circonstanciée s’agissant de la sanction et est adaptée à la situation et à la gravité des fautes commises par l’appelant,
la question de l’information de l’ordre des experts-comptables se pose puisque l’appelant continue à exercer en dépit de la sanction prise à son encontre,
l’exploitation par l’appelante d’un autre cabinet d’expertise comptable se heurte à l’exécution provisoire du jugement de première instance, ce qui n’est pas admissible en présence d’une profession réglementée,
la sanction d’interdiction de gérer est proportionnée aux faits et fautes de l’espèce,
il n’est pas possible de procéder à un aménagement de la sanction pour permettre de gérer la société [6], la demande de relèvement de l’interdiction de gérer de l’article L653-11 du code de commerce ne s’appliquant pas au présent cas,
la demande d’aménagement est injustifiée.
Sur ce,
L’article L653-8 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
L’article L653-11 alinéa 4 du même code dispose que : « Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. »
Les premiers juges ont prononcé à l’encontre de M. [J] une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 4 ans sans aménagement permettant à l’appelant de continuer à diriger la société [6].
L’appelant entend critiquer cette décision, faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’en cas de prononcé d’une sanction, l’absence d’aménagement mettra en péril sa nouvelle société et les emplois qu’elle a créés.
Il est rappelé que des fautes sont qualifiées et retenues à l’encontre de M. [J], et touchent à l’exercice même de ses compétences professionnelles d’expert-comptable.
La sanction prononcée par les premiers juges à hauteur de 4 ans d’interdiction de gérer est adaptée à la nature des fautes retenues à l’encontre de l’appelant, à leur gravité, mais aussi à la gestion défaillante dont a fait preuve l’intéressé dans les dernières années de vie de la société [7].
Une sanction de 4 ans d’interdiction de gérer est en outre proportionnée à la situation de l’appelant qui se doit d’en revenir aux bases concernant la gestion d’une entreprise, qu’il s’agisse des obligations inhérentes à la gestion mais aussi de lui rappeler sa responsabilité particulière puisqu’il est expert-comptable et son incurie a mené à la liquidation judiciaire de son étude.
Concernant la demande d’aménagement de la sanction, l’appelant fait valoir la menace qui pèse sur la seconde société qu’il a créée et qui emploie plusieurs personnes.
Il est à noter que l’intéressé a continué à gérer ladite société alors même que la décision frappée d’appel est exécutoire par provision et que l’exécution provisoire n’a pas été suspendue.
La demande d’aménagement présentée, alors même que M. [J] exerce à nouveau une activité d’expert-comptable via la société [6], ne peut que poser difficulté au regard de la nature des fautes commises ayant mené au prononcé d’une sanction. En outre, aménager la sanction reviendrait à la priver d’effet puisqu’elle permettrait à l’appelant de continuer son activité professionnelle sans pour autant subir les conséquences de ses actes et de ses manquements précédents, étant rappelé que d’anciens salariés avaient dû saisir le procureur de la République pour faire part de leurs difficultés.
Le positionnement adopté par l’appelant au cours de la procédure, y compris postérieurement à l’audition ordonnée par le procureur de la République démontre qu’il n’a pas saisi l’importance des fautes commises et leur impact, ni pris la mesure de sa responsabilité dans la déconfiture de la société [7]. La poursuite même de son activité en dépit du caractère exécutoire de la sanction démontre son incapacité à tenir compte des règles mises en 'uvre. De fait, il ne remplit aucun des critères visés à l’article L.653-11 du code de commerce.
De plus, l’appelant peut se rapprocher de l’ordre des experts-comptables afin d’évoquer sa situation et d’envisager les moyens nécessaires à la poursuite de l’activité de sa société pendant sa période d’incapacité, en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Aucune mesure d’aménagement ne saurait donc être envisagée au regard des solutions existantes permettant à l’appelant d’assurer la pérennité de la société [6].
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé une sanction d’interdiction de gérer pendant une durée de 4 ans et a également rejeté la demande d’aménagement de cette sanction.
Sur les demandes accessoires
M. [J] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la SELARLU [M] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [J] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [X] [J] à payer à la SELARLU [M] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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