Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 28 novembre 2024, n° 21/05920
CPH Sens 11 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Viciation du consentement à la rupture conventionnelle

    La cour a constaté que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée et que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir un vice du consentement.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié n'a pas présenté d'éléments probants permettant de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Délit de harcèlement et exécution déloyale

    La cour a constaté qu'aucun harcèlement n'a été retenu et qu'aucun comportement déloyal de l'employeur n'a été établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 novembre 2024, M. [Z] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société STEF TRANSPORT, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait jugé la rupture régulière et débouté M. [Z] de ses demandes. La Cour d'appel confirme cette décision, considérant que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée et que M. [Z] n'a pas prouvé un vice de consentement ou un harcèlement moral. En conséquence, la Cour rejette les demandes de M. [Z] et le condamne aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05920
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05920
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sens, 11 juin 2021, N° F20/00024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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