Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 11 juin 2021, N° F20/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05920 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD64V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F 20/00024
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
INTIMÉE
S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z] a été embauché par la société [W] [P], société de transport et de logistique sous température dirigée par contrat à durée indéterminée du 18 mars 1986 en qualité d’employé de bureau.
Le contrat de travail a été transféré en mars 1995 au sein de la société MGG, filiale de [W] [P], puis à nouveau au sein de la société [W] [P] le 1er janvier 2012, laquelle a ensuite été rachetée par la société STEF Transport, filiale du groupe STEF, en janvier 2019. La dénomination STEF TRANSPORT [Localité 3] s’est substituée à la dénomination [W] [P].
M. [Z] a été promu successivement au poste de responsable service informatique avec statut agent de maîtrise, responsable service informatique avec statut cadre, directeur département informatique à compter du 1er mai 2004 pour une rémunération en dernier lieu de 7'266,66 euros sur les 12 derniers mois.
Au cours de l’année 2019, M. [Z] a participé à la migration du système informatique vers le service centralisé du groupe STEF.
Le 13 novembre 2019, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [Z] et la société STEF TRANSPORT [Localité 3].
Le 5 décembre 2019 la DIRECCTE de l’Yonne a homologué la rupture conventionnelle.
Le 31 décembre 2019, le contrat de travail de M. [Z] a été rompu. Il a perçu la somme de 93'000 euros au titre de la rupture conventionnelle.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’homme de [Localité 3] par requête du 12 mars 2020 afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demander la requalification de cette dernière en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, solliciter les indemnités afférentes, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2021, notifié aux parties le 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Sens a':
— constaté l’absence d’éléments probants au soutien d’un harcèlement moral subi par M. [Z]
— constaté que la rupture conventionnelle convenue le 13 novembre 2019 entre M. [Z] et STEF TRANSPORT [Localité 3] est régulière,
— débouté en conséquence M. [Z] de l’entier de ses demandes,
— rejeté la demande de STEF TRANSPORT [Localité 3] d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de M. [Z].
Le 1er juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, M. [Z], appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— condamner STEF TRANSPORT [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes':
* 21'917,50 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 2'191,75 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
* 98'628,75 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 87'670 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause
* 50'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement et exécution déloyale du contrat de travail
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner STEF TRANSPORT [Localité 3] aux dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la société STEF TRANSPORT [Localité 3], intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer la décision rendue par le conseil de prud’homme de Sens en ce qu’elle a débouté le demandeur de toutes ses demandes ;
Par conséquent,
— constater que la rupture conventionnelle signée par M. [Z] est parfaitement régulière,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— constater que STEF TRANSPORT [Localité 3] a versé 93'000 euros dans le cadre de la rupture conventionnelle précédemment conclue,
— ordonner à M. [Z] de rembourser cette somme à STEF TRANSPORT [Localité 3],
— limiter les condamnations à l’encontre de STEF TRANSPORT [Localité 3] à :
* 89'401,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
* 10'899,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1'089,99 euros au titre des congés payés afférents
* 21'799,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] au versement de la somme de 2'000 euros à STEF TRANSPORT [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
Le salarié expose que pendant toute l’année 2019 il a aidé à la migration du système informatique vers celui du groupe STEF et qu’à la fin de cette période de migration son poste de directeur de département informatique ne se justifiant plus, un certain nombre d’échanges ont eu lieu avec sa hiérarchie en vue de préparer son devenir professionnel mais qu’aucune proposition ne lui a été faite ; qu’au contraire, il a été mis fin à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle organisée d’une manière brutale et contrainte, sans qu’il ait pu disposer d’un délai de réflexion et/ou de rétractation, son consentement ayant été vicié du fait des pressions subies qui caractérisent un harcèlement moral. Il considère que son employeur ayant le projet d’une compression de personnel importante voulait éviter de mettre en 'uvre une procédure de licenciement économique.
La société répond que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié a respecté les règles en la matière, que celui-ci a bien reçu une copie de la convention qu’il a signée et qu’il n’apporte aucun élément de fait quant au harcèlement moral ou la cause économique invoqué.
Aux termes des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail résulte d’une convention signée par les parties au dit contrat, dans le cadre d’une procédure visant à garantir la liberté de leur consentement, avec notamment :
— un ou plusieurs entretiens préalables,
— la conclusion d’une convention de rupture qui doit en définir les conditions, soit le montant de l’indemnité spécifique de rupture, la date envisagée de la rupture, ainsi que les autres clauses éventuellement convenues entre les parties,
— la remise à chacune des parties d’un exemplaire de la convention de rupture,
— à l’issue du délai de rétractation de 15 jours à compter de la date de sa signature par les deux parties, une demande d’homologation adressée à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention.
En l’absence de rétractation dans les formes et délais prévus par la loi, la convention de rupture du contrat de travail, qui a fait l’objet d’une homologation par le directeur départemental du travail, lie les parties, sauf si la preuve est rapportée que le consentement d’une des parties a été vicié, eu égard au contexte dans lequel elle a été signée ou aux irrégularités touchant à la convention de rupture ou encore au non-respect de la procédure.
Dans ce cas, la convention de rupture est nulle et la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts.
Enfin, il appartient à celui qui prétend que son consentement à signer une rupture conventionnelle a été vicié, et en l’espèce au salarié, d’en apporter la preuve.
A titre liminaire, la cour constate que la rupture conventionnelle signée entre les parties le 13 novembre 2019 sur un formulaire Cerfa mentionnait bien le délai de rétractation de 15 jours ouvert aux deux parties et dont le salarié n’a pas fait usage.
En premier lieu, sur la convocation à un entretien préalable à la rupture, le salarié soutient qu’il n’a pas été convoqué dans un délai lui laissant la possibilité de se faire assister, puisqu’il a été contraint de signer le 13 novembre 2019 une convocation à l’entretien antidatée au 4 novembre 2019. Pour en justifier il indique que ce même jour du 13 novembre une convocation datée du 4 novembre a été remise à son collègue M. [H] qui était en congé du 31 octobre au 11 novembre 2019.
Or, comme le relève le conseil de prud’hommes, le fait que son collègue ait été en congé le 4 novembre est insuffisant à établir que sa propre convocation n’a pas été remise à M. [Z] le 4 novembre 2019 comme indiqué sur cette dernière et qu’il a signée. De même, l’attestation de Mme [C], également salariée, ne fait état que de sa propre situation et il ne peut donc s’en déduire que la convocation à l’entretien a été antidatée.
En deuxième lieu, sur la remise d’une copie de la convention au salarié, il est exact que l’acte lui même ne la mentionne pas. Toutefois, la société fait valoir pertinemment que le salarié a produit avec sa requête devant le conseil de prud’hommes le document qu’il conteste avoir reçu.
Si le salarié soutient qu’il s’agit d’une copie qu’il a sollicité auprès de la DIRECCTE, force est de constater, comme le relève la société, que le salarié ne produit aucun échange avec cette administration en vue de solliciter la communication de ce document et l’employeur justifie au contraire avoir lui même demandé la copie du formulaire de rupture conventionnelle adressé pour homologation, lequel diffère de celui communiqué lors de la saisine du conseil en ce qu’il mentionne en haut de la première page 'exemplaire DIRECCTE’ avec le tampon de cette dernière.
Enfin, la directrice des ressources humaines de la société, Mme [V] atteste avoir 'reçu Monsieur [Y] [Z] le 13 novembre 2019 dans le cadre d’un entretien surun éventuel accord de rupture de son contrat de travail. ['] Nous avons convenu d’une indemnité de rupture à hauteurde 93.000 euros bruts. J’ai donc expliqué les différents délais et notamment le délai de rétractation et rempli le cerfa de rupture conventionnelle conformément à cet accord. Nous l’avons relu ensemble et signé en trois exemplaires dont un a bien évidemment été remis à Monsieur [Y] [Z] qui était bien au fait qu’il devait recevoir un exemplaire. C’est d’ailleurs le document qu’il produit dans le cadre du contentieux devant le Conseil des prud’hommes de Sens.'
Il en ressort que le salarié lors de la signature de la convention en a bien reçu un exemplaire.
En troisième lieu, s’agissant du harcèlement moral invoqué, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 de ce même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son affirmation, le salarié produit :
— une attestation rédigée par lui-même dépourvue en conséquence de force probante,
— des mails datés d’octobre 2019 dans lesquels le salarié interrogeait sa hiérarchie sur son avenir après la fin de la migration informatique,
— une attestation rédigée par une collègue de travail, Mme [C], qui ne mentionne aucun fait concernant l’appelant caractérisant une pression de leur employeur,
— trois attestations de collègues qui indiquent qu’il n’avait jamais fait part de son souhait de quitter l’entreprise, et qui ajoute pour Mme [F] des propos rapportés par l’appelant et pour M. [G] que l’ambiance était 'délétère’ sans plus de précision,
— une attestation du docteur [R] en date du 20 février 2020, qui mentionne prendre en charge le salarié depuis novembre 2019 pour syndrome anxio-dépressif lié à une souffrance au travail.
S’il ressort de ces pièces que le salarié s’inquiétait de son avenir professionnel au sein de l’entreprise, il n’en découle pas pour autant l’existence de pressions de son employeur pour le contraindre à signer la rupture conventionnelle et l’attestation de son médecin ne permet pas d’établir un agissement de l’employeur à l’origine des troubles médicalement constatés.
Ainsi, le salarié ne présente pas d’éléments de fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il découle de l’ensemble de ces observations que la procédure afférente à la signature d’une rupture conventionnelle a été respectée et qu’aucun vice du consentement n’est établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes afférentes à la rupture du contrat.
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat
M. [Z] sollicite pour harcèlement et exécution déloyale du contrat de travail une somme de 50.000 euros en faisant valoir son ancienneté et la déloyauté du procédé qui a consisté à lui faire croire qu’il aura la possibilité d’un reclassement dans le Groupe jusqu’au moment où il a été jugé 'trop cher à reclasser et menacé du placard’ jusqu’à ce qu’il accepte la rupture conventionnelle.
Comme précédemment développé, aucun harcèlement moral n’a été retenu et il ne ressort pas plus des pièces produites une quelconque menace ou un comportement déloyal de l’entreprise à son égard, ce qui entraîne le rejet de cette demande et la confirmation du jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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