Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 mai 2025, n° 23/10406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/10406 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXTI
Ordonnance n° 2025/M132
Madame [J] [U] [Y] [I]
représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Madame [R] [F]
S.A.R.L. LA PASTA
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [K] [E] anciennement notaire associé de la SCP [E]-EYMARD nouvellement dénommée EYMARD-MARIE-TEMPLE , notaires associé
S.C.P. EYMARD-MARIE-TEMPLE Notaires associés , RCS FREJUS n° 338 788 052 ayant son sièg
e social
Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [L] [M] [I]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 06/05/2025 à cette date le délibéré a été prorogé au 07/05/2025, avons rendu, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon qui, dans le litige opposant Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta à Mme [J] [I] et M. [O] [I], tous deux en leur nom personnel et en qualité d’héritiers de [M] [I] et [Y] [S] épouse [I], la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple et Me [K] [E], a :
— prononcé la nullité de la vente selon acte de Me [K] [E], notaire de la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple, titulaire de l’office notarial à [Localité 4] (Var), en date du 8 juin 2012, par Mme [J] [I] à Mme [R] [F] du bien désigné: dans un ensemble immobilier situé a [Localité 6], [Adresse 7], [Adresse 9] et [Adresse 8], cadastré section BL [Cadastre 3]-, lieudit [Adresse 7], pour une surface de 00 ha 00 a 00 ca, le lot n°SOIXANTE-DEUX (62), dans le bâtiment JK, une cellule située au rez-de-chaussée du bâtiment 1 d’une surface pondérée de 39 m2 et les vingt/ mille trente sixième (20/1036 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— déclaré Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple d’autre part responsables in solidum des préjudices causé à Mme [R] [F] par leurs fautes;
— condamné en conséquence Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple d’autre part, à payer in solidum à Mme [R] [F] les sommes suivantes:
— les frais d’achats de 7 900 euros,
— les frais de constitution de dossier pour l’obtention de son prêt à hauteur de 1 900 euros,
— le remboursement du coût total du crédit consenti par la Société Marseillaise de Crédit, soit la somme de 15.045,40 euros ,
— son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
— condamné en conséquence Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier à verser à Mme [R] [F] la somme de 100.000 euros correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— débouté la Sarl La Pasta de sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros pour perte de la valeur du fonds de commerce ;
— débouté Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritière, M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple de leurs demandes respectives tendant à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre ;
— débouté Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple d’autre part à payer in solidum à Mme [R] [F] la somme de 3.000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple d’autre part aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Denis Naberes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration du 3 août 2023, par laquelle Mme [J] [I] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions transmises le 5 décembre 2023, Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident aux fins de radiation.
Par conclusions transmises le 26 mars 2024, M. [O] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident aux fins de communication de pièces et de communication de pièces par un tiers.
Par conclusions d’incident n°2 en date du 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta ont saisi le conseiller de la mise en état auquel elles demandent de :
— ordonner la radiation du rôle à défaut sous 15 jours pour Mme [J] [I], sur des fonds propres, de verser sur le sous compte CARPA [Localité 5] de Me [N] [W] les condamnations qui profitent à Mme [R] [F] ;
— débouter Mme [J] [I], M. [O] [I], Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple de toutes leurs demandes ;
— condamner Mme [J] [I] et M. [O] [I] aux entiers dépens de l’incident avec distraction.
Dans ses conclusions en réponse sur incident n°3, notifiées le 12 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Mme [J] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta des fins de leur incident, et de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— juger que Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta ont rendu impossible l’exécution provisoire du jugement, au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
— juger qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour exécuter le jugement du 22 juin 2023.
— juger que le refus de Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta d’accepter le règlement est infondé.
— juger que l’incident de procédure provoqué par Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta est abusif.
A titre subsidiaire,
— juger que la consignation à intervenir de la somme de 130.845,40 euros auprès de la Caisse des
dépôts et consignations la libèrera de son obligation envers Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta
— juger qu’elle s’associe à la demande de M. [O] [I] de condamnation sous astreinte de Mme [R] [F] à communiquer les pièces requises.
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réponse sur incident de radiation, notifiées le 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [O] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal:
— juger que les créancières et demanderesses à l’incident de radiation, Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta ont rendu impossible l’exécution provisoire du jugement, au sens de l’article 524 du code de procédure civile,
— juger qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires afin d’exécuter le jugement du 22 juin 2023,
— juger que l’incident de procédure provoqué par Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta est abusif,
A titre subsidiaire:
— juger que la consignation intervenue de la somme de 130 845,40 euros auprès de la Caisse des
dépôts et consignations le libère es qualité d’héritier de son obligation envers ses créancières Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta, par application de l’article 1345-1 du code civil ;
Et, par conséquent:
— débouter Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta au paiement de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive par elles engagée,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] [F] et la Sarl La Pasta à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions sur incident de communication de pièces, notifiées le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens M. [O] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à Mme [R] [F] de communiquer les justificatifs de ses revenus locatifs perçus de la société La Pasta, puis Le Onze, du premier versement jusqu’au jour de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement de l’ article 133 du Code de procédure civile,
— fixer un délai de 15 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pour communiquer les pièces demandées,
— prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la communication des pièces demandées,
— rappeler que l’ ordonnance à intervenir sera revêtue de l’ exécution provisoire,
— condamner Mme [R] [F] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [F] aux dépens.
Dans leurs conclusions en réponse sur incident, notifiées le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple demandent au conseiller de la mise en état de:
— déclarer de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution par Mme [J] [I] et M. [O] [I] des causes du jugement querellé mises à leur charge.
— déclarer de ce qu’ils s’associent à la demande de M. [O] [I] de condamnation sous astreinte de Mme [R] [F] à communiquer les pièces requises ;
— déclarer de ce que M. [O] [I] se désiste de son incident aux fins de communication de pièces d’une partie tierce à l’instance, à savoir de sa demande d’entendre ordonner à la Commune du [Localité 6] de communiquer le procès-verbal de Police Municipale
du 1er mars 2013 ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, de l’incident.
Motifs de la décision
Sur l’incident de communication de pièces par un tiers
Il convient de constater que par conclusions du 5 avril 2024, M. [O] [I] a déclaré ne pas maintenir sa demande d’incident.
Sur l’incident de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives, que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner, doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires, mais elle a également pour effet de restreindre l’accès au juge d’appel, alors que l’appel est une voie de recours ordinaire.
Mme [F] justifie sa demande de radiation par le fait qu’elle ne souhaite recevoir le montant des condamnations obtenues que de Mme [I] ou du notaire et de sa société d’exercice, refusant que M. [I] lui verse lesdites sommes, expliquant qu’elle n’a pas sollicité la condamnation de ce dernier.
Il apparaît néanmoins que le titre exécutoire dont Mme [F] réclame l’exécution a déclaré Mme [J] [I] tant en son nom personnel qu’es qualité d’héritière, et M. [O] [I] es qualité d’héritier d’une part et Me [K] [E] et la Scp Stéphane Eymard-Pascal Mari-Karine Temple d’autre part responsables in solidum des préjudices causé à Mme [R] [F] par leurs fautes.
Leur condamnation au paiement de sommes à son profit est faite sous cette même solidarité.
Il en résulte que le paiement peut être fait par l’une et/ou l’autre de ces parties sans que la créancière ne puisse choisir qui des personnes condamnées est légitime ou non à lui verser le montant des condamnations, la répartition de la dette se faisant entre les débiteurs.
Il apparaît ainsi que M. [O] [I], es qualité d’héritier a bien été déclaré responsable de son préjudice et condamné à indemniser Mme [R] [F].
La circonstance que les fonds permettant l’exécution du jugement soient issus de la succession de ses parents décédés est sans emport sur la validité du paiement.
En outre, l’article 524 du code de procédure civile suscité, qui exige paiement par l’appelant, ne distingue pas selon que l’appelant soit principal ou incident, de sorte que Mme [F] pose une condition à l’exécution de cette décision qui excède les dispositions du code de procédure civile.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que par son comportement, Mme [F] a fait entrave à l’exécution des condamnations prononcées par le jugement déféré à son profit, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de radiation du rôle.
Sur l’incident de communication de pièces
L’article 770 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
M. [I] sollicite la production des justificatifs des loyers commerciaux perçus de la part de la Sarl La Pasta puis de la société Le Onze afin d’évaluer l’indemnité d’occupation du bien.
Mme [F] et la Sarl La Pasta ont produit, en réponse à cet incident, l’attestation de l’expert comptable de la société certifiant du versement d’un loyer depuis 2012 à Mme [F] puis à la mairie du [Localité 6] depuis mars 2018, l’attestation de cession de fonds de commerce entre la Sarl La Pasta et la société Le Onze, ainsi que l’attestation de l’expert comptable certifiant que Mme [F] ne perçoit aucun loyer de cette dernière société.
Le demandeur à l’incident ne commente pas ces derniers versements et n’expose pas en quoi ces pièces seraient insuffisantes, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de communication de pièces, faute de démonstration de ce qu’en dépit de ces productions, il n’est pas en mesure d’évaluer l’indemnité d’occupation du bien.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [F] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état,
Constate que M. [O] [I] ne maintient pas sa demande tendant à la communication de pièces par un tiers ;
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 23/10406 ;
Rejette la demande de communication de pièces ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [J] [I] et M. [O] [I] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 07/05/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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