Infirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 août 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 AOUT 2025
N° RG 25/01576
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDC4
Copie conforme
délivrée le 09 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Août 2025 à 11h48.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de, Monsieur [S] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Mme [H] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2025 devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2025 à 17h11,
Signée par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par la PREFECTURE de la Seine Saint-Denis assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 12 mois en date du 1er décembre 2024, notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00;
Vu l’ordonnance du 08 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Août 2025 à 15h37 par Monsieur [S] [U] ;
Monsieur [S] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :' je veux travailler pour payer l’opération de ma petite soeur. Avant la rétention, je travaillais comme peintre avec une personne qui était aussi ai noir. Je gagnais 50 euros à 60 euros par jour d etravail. J’ai une cousine à [Localité 5] qui est médecin et chez qui je me suis aussi rendu. Je suis fatigué d’être au CRA ';
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, indique abandonner les moyens tirés du défaut d’actualisation du registre par l’absence des mentions des diligences consulaires et la demande d’assignation, reprend les autres termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle rappelle que la procédure de garde à vue n’a pas permis de l’identifier comme le voleursur les caméras de surveillance et qu’une garde à vue ne doit pas faire obstacle à la présomption d’innocence. La condition tenant à la menace à l’ordre public n’est pas remplie en l’espèce.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle indique le placement au CRA a été une meusre alternative aux poursuites pénales et que M. [U] a bien été retrouvé en possession de la tablette volée;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4 (trente jours), lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il énonce enfin que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il ne résulte ainsi nullement des dispositions de l’article L742-45 susvisé que la menace à l’ordre public justifiant une troisième prolongation devrait nécessairement apparaître durant les quinze derniers jours et pas davantage qu’elle constituerait une condition cumulative avec les autres critères.
M. [U] n’a jamais été condamné.
En l’espèce, il ressort de la procédure pénale versée au dossier, qu’un individu a forcé le portillon d’une maison, ouvert une baie vitrée et s’est emparé d’une tablette tout en prenant la fuite aux cris de la victime présente sur les lieux. M. [U] a été interpellé en possession de celle-ci grâce à la géolocalisation de la tablette et a été reconnu par la victime mais conteste les faits. Le visionnage de la caméra de surveillance qui a filmé l’individu pénétrant dans la propriété de la victime n’a pas permis d’identifier M. [U] . D’ailleurs, la victime avait décrit le voleur comme porteur 'd’un haut rouge un peu clair’ alors que l’individu apparaissant sur la caméra est décrit comme vétu de sombre.
Le simple recel d’une tablette ne peut caractériser à lui seul l’existence d’une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié d’une délivrance de documents de voyage à bref délai en l’absence de réponse du consul général d’Algérie saisi d’une demande de laissez passer consulaire les 11/06/2025, 18/06/2025, 8/07/2025 et 6/08/2025.
Il conviendra dès lors, les conditions d’une troisième prolongation n’étant pas réunies, d’infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 août 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S] [U].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 03 Juin 1995 à [Localité 8], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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