Cassation 4 novembre 2021
Infirmation partielle 18 janvier 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 janv. 2023, n° 22/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 novembre 2021, N° 2015F00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 JANVIER 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01718 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDAV
Sur arrêt de la Cour de cassation en date du 04 novembre 2021 pourvoi (n° 20-14.17) prononçant la cassation de l’arrêt rendu le 08 janvier 2020 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG n°17/22245) sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 15 juin 2017 (RG n°2015F00712)
DEMANDEUR À LA SAISINE
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
DÉFENDEURESSE À LA SAISINE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves-Marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Représentée par Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
Mme Rachel LE COTTY, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Mme Nathalie BRET, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 22 juillet 2011, la société LC Pizza a acquis le fonds de commerce de la société MCBG Pizza. La société coopérative Banque populaire Val de France (ci-après « la Banque populaire ») est intervenue à l’acte comme prêteur de deniers, finançant l’acquisition à hauteur de 220 000 euros, somme remboursable en sept ans.
[N] [L], gérant de l’acheteuse, s’est engagé dans le même acte pour cautionner le prêt à hauteur de 286 000 euros.
Il a souscrit deux autres cautionnements, le premier d’une durée de 5 ans à hauteur de 5 980 euros pour un prêt Crédipro no 294840 de 4 600 euros, le 4 octobre 2011 ; le second omnibus au titre de tous les engagements de la société qu’il dirigeait, à concurrence de
13 000 euros et pour une durée de 10 ans, le 19 avril 2012.
Le 30 septembre 2014, le tribunal de commerce de Versailles a admis la société LC Pizza au bénéfice du redressement judiciaire, converti en liquidation par jugement du 16 juin 2015.
Après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure [N] [L], le 2 juillet 2015, de respecter ses engagements, la Banque populaire l’a assigné devant le tribunal de commerce d’Évry par exploit en date du 16 septembre 2015.
En cours de procédure, la Banque populaire a perçu la somme de 163 558,65 euros lors de la vente d’un bien immobilier appartenant à [N] [L] sur lequel elle avait pris une inscription hypothécaire.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2017, le tribunal de commerce d’Évry a :
' Dit que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation sont applicables aux actes de cautionnement concernés par cette affaire ;
' Débouté [N] [L], ès qualités de caution solidaire de la société LC Pizza, de sa demande de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2011 et déclaré cet acte opposable aux différentes demandes de cette affaire ;
' Dit que le document du 4 octobre 2011 destiné à garantir par cautionnement le prêt de 5 480 euros de la Banque populaire Val de France à la société LC Pizza, est inopposable à [N] [L] et débouté la Banque dc toutes ses demandes afférentes à ce cautionnement ;
' Condamné [N] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son cautionnement tous engagements du 22 juillet 2011, la somme de 130 566,12 euros, majorée des intérêts à taux légal depuis le 2 juillet 2015, et avec capitalisation des intérêts après 1 an, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' Condamné [N] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son cautionnement tous engagements du 19 avril 2012, la somme de 6 445,90 euros, majorée des intérêts à taux légal depuis le 2 juillet 2015, et avec capitalisation des intérêts après 1 an, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' Demandé que, lors de l’exécution du présent jugement, la somme totale perçue par la Banque populaire Val de France suite à la vente du bien hypothéqué de [N] [L], au [Adresse 2], soit tenue cornme un versement en deniers et quittances, constituant une avance sur la somme que [N] [L] est condamné à payer par le présent jugement ;
' Dit qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Condamné [N] [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,12 euros toutes taxes comprises.
****
Par déclaration du 5 décembre 2017, [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire en date du 8 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a :
' Confirmé le jugement en toute ses dispositions ;
' Rejeté toute demande ;
' Condamné [N] [L] aux dépens.
[N] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
' Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
' Condamné la société Banque populaire Val de France aux dépens ;
' En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Banque populaire Val de France à payer à [N] [L] la somme de 3 000 euros ;
' Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé :
' l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, en rejetant la demande d’annulation du cautionnement du 22 juillet 2011, alors qu’il résultait de ses constatations que la caution aurait pu signer l’acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées, et que l’apposition d’un paraphe au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d’autres stipulations, qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l’absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite ;
' l’article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, en retenant, pour confirmer le jugement et condamner la caution à payer à la banque la somme de 6 445,90 euros, majorée des intérêts au taux légal depuis le 2 juillet 2015, qu’au 31 octobre 2014, la banque pouvait prétendre aux pénalités et intérêts de retard, la dernière lettre d’information dont elle justifie étant datée du 10 mars 2014, statuant ainsi par des motifs impropres à établir l’accomplissement des formalités prévues par le texte précité, dès lors que l’envoi de la lettre du 10 mars 2014 n’était pas justifié.
[N] [L] a saisi la cour d’appel de ce siège par déclaration du 13 janvier 2022, et aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022, il demande à la cour de :
CONFIRMER l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré nul l’acte de cautionnement du 19 octobre 2011 ;
Pour le surplus :
REFORMER l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2020 et faire droit à l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [L] en :
DECLARER nul l’acte de cautionnement du 22 juillet 2011 ;
JUGER que la société Banque Populaire Val de France ne rapportant pas la preuve du respect de ses obligations d’informations de la caution, est déchue du droit aux intérêts pénalités et accessoires
CONDAMNER la société Banque Populaire Val de France à rembourser à Monsieur [N] [L] l’ensemble des sommes versées à ladite banque pour un montant s’élevant ce jour à 132.164,04 € et de la condamner également à la restitution du trop-perçu.
CONDAMNER la société Banque Populaire Val de France au paiement d’un montant de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Banque Populaire Val de France aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Val de France demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal de Commerce d’EVRY en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] ès-qualités de caution solidaire de la société LC PIZZA, de sa demande de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2011 et déclaré cet acte opposable aux différentes demandes de cette affaire,
— Condamné M. [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, au titre de son cautionnement tous engagements du 19 avril 2012, la somme de 6.445,90 € majorée des intérêts à taux légal depuis le 2 juillet 2015, et avec capitalisation des intérêts après 1 an, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
REFORMER le jugement rendu le 16 juin 2017 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [N] [L], au titre de son engagement de caution du 22 juillet 2011, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 139.123,12 € outre intérêts au taux de 3,50 % à compter du 2 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [N] [L], au titre de son engagement de caution du 4 octobre 2011, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 152,56€ outre intérêts au taux de 3,40 % à compter du 2 juillet 2015 et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
CONDAMNER Monsieur [N] [L] à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 29 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur le cautionnement du 22 juillet 2011 :
Aux termes de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, la cour constate que la signature de la caution précède la mention manuscrite précitée, alors que la caution aurait pu signer l’acte sous la mention manuscrite, à la droite de la liste des pièces annexées figurant à la suite de ladite mention.
Par ailleurs, si ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention manuscrite dont le texte est conforme aux dispositions du texte précité et qui figure sous la signature de la caution, ne s’en trouve affectée lorsque cette mention est immédiatement suivie du paraphe de la caution (1re Civ., 22 sept. 2016, no 15-19.543), tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’apposition du paraphe de [N] [L] au bas de la page où figure la mention manuscrite et séparé de cette mention par d’autres stipulations, qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peut suppléer l’absence de sa signature à la suite immédiate de la mention manuscrite.
Dans ces circonstances, l’engagement contracté par [N] [L] le 22 juillet 2011 est nul. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur le cautionnement du 4 octobre 2011 :
Le document versé aux débats (pièce no 6 de la banque : acte d’engagement de caution solidaire) comporte la mention manuscrite légale suivie de la signature, non déniées, de [N] [L], qui s’engage en ces termes :
« En me portant caution de la sarl LC Pizza, dans la limite de la somme de cinq mille neuf cent quatre-vingts euros (5 980 €) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la sarl LC Pizza n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la sarl LC Pizza, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la sarl LC Pizza . »
La Banque populaire rapporte ainsi la preuve de l’engagement valablement pris à son profit par [N] [L], quelles que soient par ailleurs l’imprécision ou les lacunes du formulaire imprimé sur lequel est apposée la mention manuscrite. Au demeurant, le prêt garanti est identifié dans cet acte comme le « prêt numéro 294840 passé entre la Banque populaire Val de France […] et SARL LC Pizza ». Le cautionnement ainsi souscrit est valide, nonobstant l’absence de signature de la caution à l’emplacement prévu à cet effet dans le contrat de prêt lui-même (pièce no 4 de la banque).
Infirmant de ce chef, la cour fera droit à la demande en payement de la Banque populaire, dont la créance n’est pas discutée dans son principe ni dans son quantum, et ressort à suffisance des pièces produites (contrat de prêt, tableau d’amortissement, décompte et mise en demeure du 2 juillet 2015). [N] [L] sera condamné en conséquence à payer la somme de 152,56 euros, qui portera intérêts au taux contractuel de 3,40 % à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait payement, dans la limite de son engagement.
Sur le cautionnement du 19 avril 2012 :
Aux termes de l’article L. 341-6 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
En l’espèce, la Banque populaire ne produit que la copie de lettres d’information sans justifier de leur envoi.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
La somme de 6 445,90 euros réclamée à [N] [L] correspond au solde débiteur du compte courant de la société LC Pizza existant au 30 septembre 2014, soit le jour du redressement judiciaire de ladite société. Il ne ressort d’aucune pièce, ni n’est allégué par les parties, que ce solde contienne des pénalités ou des intérêts de retard. Aussi [N] [L] en doit-il le payement au titre de son cautionnement général du 19 avril 2012, outre les intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2015, date de mise en demeure de la caution. Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution :
En suite de son appel, [N] [L] demande la condamnation de la Banque populaire Val de France à lui rembourser les sommes versées à ladite banque pour un montant s’élevant ce jour à 132 164,04 euros, ainsi qu’à lui restituer le trop-perçu.
Le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire, son infirmation entraîne de plein droit la restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin de statuer de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [N] [L] en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En considération de l’annulation du principal cautionnement en cause, il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 janvier 2020 ;
Vu l’arrêt de cassation du 4 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau dans les limites de la cassation ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
— Déboute [N] [L], ès qualités de caution solidaire de la société LC Pizza, de sa demande de prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2011 et déclare cet acte opposable aux différentes demandes de cette affaire ;
— Dit que le document du 4 octobre 2011 destiné à garantir par cautionnement le prêt de 5 480 euros de la Banque populaire Val de France à la société LC Pizza, est inopposable à [N] [L] et déboute la Banque de toutes ses demandes afférentes à ce cautionnement ;
— Condamne [N] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son cautionnement tous engagements du 22 juillet 2011, la somme de 130 566,12 euros, majorée desintérêts à taux légal depuis le 2 juillet 2015, et avec capitalisation des intérêts après 1 an, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE nul l’acte de cautionnement du 22 juillet 2011 ;
DÉBOUTE la Banque populaire Val de France de sa demande en payement présentée au titre du cautionnement du 22 juillet 2011 ;
CONDAMNE [N] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son cautionnement du 4 octobre 2011, la somme de 152,56 euros, outre intérêts au taux de 3,40 pour cent l’an à compter du 2 juillet 2015, ce dans la limite de 5 980 euros ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés devant les juridictions du fond ;
CONDAMNE [N] [L] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Rhône-alpes ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Demande de radiation ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Jugement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Tarif réduit ·
- Écrit ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Harcèlement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Client
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Barème
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Tourisme ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Euribor ·
- Épidémie ·
- Bailleur ·
- Facture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Caution ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Épouse ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Vienne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Dépositaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Conseil
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Guerre ·
- Erreur matérielle ·
- Assurance de personnes ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Acceptation ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.