Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 sept. 2025, n° 22/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05134 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONN6
Décision duTribunal Judiciaire de [Localité 13]
Au fond du 29 mars 2022
RG : 20/03940
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3542
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Mme [N] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 3542
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMEES :
ASSOCIATION NOUVELLE ASSOCIATION EMILIE DE VIALAR
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ( SHAM)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 11 septembre 2015, Mr [L] [R] a subi une ligamentoplastie dans les suites d’une entorse de la cheville droite à la clinique Emilie de Vialar et le 15 avril 2016, il a bénéficié d’une greffe osseuse tibiale réalisée au sein du même établissement.
Les suites ont été marquées par un écoulement séreux purulent nécessitant une consultation en urgence et le prélèvement pratiqué a mis en évidence un staphylocoque aureus oxacilline sensible nécessitant une nouvelle hospitalisation ainsi qu’une intervention par curetage de la zone de greffe.
Une arthrodèse tibio-tarsienne de la cheville droite a été réalisée le 17 janvier 2017 et un écoulement purulent et sanglant a été constaté nécessitant une reprise chirurgicale de la plaie pour un lavage de la plaie.
Les prélèvement réalisés ont permis de retrouver également un staphylocoque aureus.
Le 10 octobre 2017, Mr [R] a bénéficié d’une reprise d’arthrodèse tibio-tarsienne avec ablation du matériel.
Mr [R] a saisi la [Adresse 12] qui a ordonné une expertise confiée aux professeurs [M] et [H] lesquels ont déposé un rapport le 24 novembre 2018.
Dans un premier avis du 15 mars 2017, cette commission a émis l’avis que l’assureur de la clinique Emilie de Vialar était tenu de réparer le dommage subi par Mr [R] en raison de l’infection nosocomiale et de faire une offre d’indemnisation à ce dernier, à titre provisionnel en l’absence de consolidation médico-légale.
Le 16 janvier 2019, la commission a rendu un nouvel avis réaffirmant que le droit à indemnisation était ouvert en raison de l’infection nosocomiale et a retenu que l’assureur de la clinique Emilie de Vialar devait faire une offre d’indemnisation définitive à Mr [R].
Par courrier du 19 mars 2019, la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, ci-après la SHAM, a adressé une offre d’indemnisation à Mr [R] qui l’a refusée.
Par exploits d’huissier en date des 18 mars, 3 et 7 avril 2020, Mr [L] [R] a fait assigner la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Lyon, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Mme [K] [P] épouse [R] est intervenue volontairement à l’instance aux fins d’indemnisation de son préjudice propre.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu Mme [R] en son intervention volontaire,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mr [R] la somme de 687.624,37 €, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] la somme de 2.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer aux époux [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 112.421,61 €, au titre du remboursement des prestations servies à Mr [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme les arrérages de la rente invalidité à échoir à compter du jugement au fur et à mesure de leur versement (montant annuel de 13.886,71 € à cette date, outre revalorisations) sur justification annuelle du paiement effectif de la pension d’invalidité au profit de la victime,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2022, Mr [L] [R] et Mme [K] [P] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, les époux [R] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— limité les condamnations in solidum de la clinique Emilie de Vialar et SHAM en réparation du préjudice corporel de Mr [L] [R] suite à l’infection nosocomiale contractée aux sommes suivantes:
— 750,84 € au titre des frais médicaux restés à sa charge;
— 2.872,75 € au titre des frais divers,
— 9.000,00 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 590.697,26 € au titre des pertes de gains professionnels futurs dues à la victime;
— 20.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 7.152,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 22.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— limité les condamnations in solidum de la clinique Emilie de Vialar et SHAM en
réparation des préjudices de Madame [P] épouse [R] à 2.000,00 € au titre de son préjudice moral,
— débouté Mr [R] du surplus de ses demandes
— limité la condamnation in solidum de la clinique Emilie de Vialar et SHAM à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer [L] [R] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et
conclusions,
— déclarer que Mr [L] [R] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice suite à l’infection nosocomiale présentée dans les suites de son hospitalisation à la clinique Emilie de Vialar,
en conséquence,
— condamner in solidum la clinique Emilie de Vialar et son assureur la mutuelle Sham société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à prendre en charge les préjudices de Mr [L] [R],
— condamner in solidum la clinique Emilie de Vialar et son assureur la mutuelle Sham société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Mr [L] [R] les indemnités suivantes :
— 900,52 € au titre des frais médicaux à charge,
— 23.407,25 € au titre des frais divers,
— 22.140,00 € au titre de la tierce personne,
— 17.631,02 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1.714.021,20 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 80.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 7.747,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 25.300,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Masson, avocat, par application
des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie,
— déclarer que Mme [K] [P] épouse [R] a droit à l’indemnisation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime par ricochet suite à l’infection nosocomiale contractée par son époux,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions,
— condamner in solidum la clinique Emilie de Vialar et son assureur la mutuelle Sham société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] :
— 8.000,00 € au titre de son préjudice d’affection,
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Claire Masson, avocat, par application des dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en
ce qu’il a retenu la responsabilité de la Clinique Émilie de Vialar suite à l’infection nosocomiale dont a été victime Mr [L] [R],
— statuer ce que de droit sur les demandes de Mr et Mme Mr [R] en cause d’appel,
— débouter la Clinique Émilie de Vialar et son assureur la Sham de leur appel incident,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 29 mars 2022 concernant sa créance,
et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Clinique de Vialar et son assureur, la Sham à lui régler la somme de 413.326.94 € au titre des prestations servies à Mr [L] [R] en lien avec l’infection nosocomiale,
— condamner in solidum la Clinique de Vialar et son assureur, la Sham à lui régler la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre celle de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel, avec distraction au profit de la selarl BdL Avocats, représentée par Maître Yves Philip de Laborie, avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions en date du 22 février 2023, la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) demandent à la cour de :
à titre principal,
— les recevoir en leurs écritures, notamment au regard de l’appel incident à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a :
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mr [R] la somme de 687.624,37 €, provisions déduites, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 112.421,61 €, au titre du remboursement des prestations servies à Mr [R], outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la clinique Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme les arrérages de la rente invalidité à échoir à compter du jugement au fur et à mesure de leur versement (montant annuel de 13.886,71 € à cette date, outre revalorisations) sur justification annuelle du paiement effectif de la pension d’invalidité au profit de la victime,
et statuant à nouveau,
— débouter Mr [R] de ses demandes formulees au titre des pertes de gains professionnelles actuels et futurs,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes formulées au titre de la rente invalidité à échoir, dés lors que les opérations d’expertise ont formellement exclu toute forme d’inaptitude définitive à l’emploi, ce qui exclut toute forme d’indemnisation au titre des perte de gains professionnels futurs et, subsidiairement, appliquer à la rente invalidité la quote part de 66,66 % retenue par le tribunal,
— condamner les consorts [R] à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens exposés en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [R], appelants principaux, de leurs demandes visant à obtenir une majoration substantielle des indemnités allouées en première instance et confirmer le montant des indemnités allouées par les premiers juges, selon le détail suivant :
. dépenses de santé actuelles : 750,84 € au bénéfice du patient et la somme de 17.258,90 € au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
. frais divers : 2.160 € en remboursement des honoraires du médecin de recours et 748,75 € en remboursement des indemnités kilométriques,
. frais d’aménagement du véhicule : rejet,
. tierce personne temporaire : 9.000 €,
. perte de gains professionnels actuels : 17.631,02 €,
. incidence professionnelle : 20.000 €,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.172,50 €,
. souffrances endurées : 15.000 €,
. préjudice esthétique temporaire et permanent : 500 € et 2.000 €,
. déficit fonctionnel permanent : 22.000 €,
. préjudice d’agrément : 5.000 €,
. préjudice moral de Mme [R] : 2.000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a interdit au tiers payeurs le bénéfice du versement en capital de la rente viagère,
— rejeter l’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie,
— rejeter ou limiter à la somme de 1.000 € la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Mutuelle Harmonie, régulièrement assignée à personne habilitée le 2 septembre 2022 n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la liquidation du préjudice de Mr [R] :
La clinique Emilie de Vialar et son assureur la SHAM ne discutent pas devoir indemniser Mr [R] de son préjudice.
Selon le rapport des professeurs [M] et [H], les conséquences médico-légales pour Mr [R] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime s’établissent comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 30 avril 2016, du 16 au 21 janvier 2017, du 16 au 18 février 2017 et du 10 au 17 octobre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire classe I (10 %) du 24 au 27 avril 2016,
— déficit fonctionnel temporaire classe II (25 %) du 7 juillet 2016 au 15 janvier 2017 et du 1er janvier 2018 au 14 mars 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III (50 %) du 1er mai au 6 juillet 2016, du 22 janvier au 15 février 2017, du 19 février au 9 octobre 2017 et du 18 octobre au 31 décembre 2017,
— date de consolidation fixée au 15 mars 2018,
— déficit fonctionnel permanent 11 %,
— assistance par tierce personne :
— 1 h 30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III,
— préjudice professionnel : arrêts de travail du 24 avril 2016 au 14 mars 2018, incidence professionnelle par rapport à son ancien métier où il devait se tenir accroupi et possibilité d’exercer un métier alternant les positions debout ou assise,
— souffrances endurées 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire 1/7,
— préjudice esthétique permanent 1/7,
— préjudice d’agrément : difficultés pour les longues marches,
— nécessité d’un véhicule adapté : sans objet pas d’impossibilité de manoeuvre des pédales de frein et d’accélérateur.
Le rapport d’expertise des professeurs [M] et [H], est retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mr [R] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
A) sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux :
1) dépenses de santé actuelles : 18.009,74 €
Mr [R] maintient devant la cour sa demande initiale soit 900,52 € sans argumenter plus avant et la clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à la confirmation du jugement.
Par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a retenu que Mr [R] ne pouvait solliciter le remboursement des frais médicaux de l’hospitalisation et de l’intervention chirurgicale initiale du 15 avril 2016 qui n’était pas imputable à l’infection nosocomiale mais à la lésion de nécrose initiale et, au vu des justificatifs produits, a justement chiffré le montant des dépenses de santé restées à charge à la somme de 750,84 €.
Par ailleurs, au vu notamment d’une attestation d’imputabilité du médecin conseil et d’un argumentaire médico-technique, le jugement est également confirmé en ce qu’il a chiffré la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles pris en charge à 17.258,90 € et la cour relève que la clinique Emilie de Vialar et la SHAM ne contestent plus cette demande devant elle.
Le total du poste de préjudice 'dépenses de santé actuelles’ s’élève donc à 750,84 € + 17.258,90 € soit 18.009,74 € dont 750,84 € revenant à la victime.
2) frais divers : 2.908,75 €
Les parties s’accordent devant la cour sur la prise en charge au titre de l’accident médical de la somme de 2.160 € au titre des frais de médecin conseil exposés par Mr [R] et de la somme de 748,75 € au titre des indemnités kilométriques.
Le total de ce poste de préjudice s’élève donc à 2.160 € + 748,75 € soit 2.908,75 €,.
3) assistance par tierce personne temporaire : 10.692,00 €
Mr [R] conteste le jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice sur la base des conclusions expertales à hauteur de 15 € de l’heure et sur un volume d’heures de 1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Il fait valoir que suite à la description de son médecin conseil, la CCI a indemnisé également ce poste de préjudice pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II à raison d’une heure par jour, période où son état ne lui permettait pas d’être autonome dans les actes de la vie quotidienne, et soutient qu’il convient en outre de prendre en compte 410 jours afin de tenir compte des congés payés.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a homologué l’avis des experts.
sur ce :
Ainsi que rappelé plus haut, les experts retiennent un besoin en aide humaine d'1 h 30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Le premier juge a retenu à juste titre que le tribunal n’était pas tenu par l’avis de la CCI.
Pas plus qu’en première instance, Mr [R] ne verse aux débats de pièces médicales de nature à remettre en cause l’avis des experts et à justifier d’un besoin en aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé l’assistance par tierce personne à raison d'1,5 heure par jour pendant la période de classe III.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser et au vu des justificatifs produits, la cour estime toutefois que ce préjudice est plus justement réparé sur la base d’un coût horaire de 18 €.
Enfin, s’agissant d’une période révolue et Mr [R] ne justifiant pas avoir fait appel à un prestataire ou un salarié pour ses besoins en aide humaine, il n’y a pas lieu d’intégrer dans le calcul des congés payés qui n’ont pas été réglés.
Il convient dés lors, infirmant le jugement, d’allouer à Mr [R] la somme de 10.692 € se décomposant comme suit :
396 jours x 1,5 h x 18 € soit 10.692 €.
4) perte de gains professionnels actuels : 56.948,00 €
Mr [R] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 17.631,02 € sur la base d’un revenu net mensuel de 2.500 €.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM contestent cette prétention au vu des justificatifs produits et demandent à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 46.253 € et, après déduction des indemnités journalières, de limiter l’indemnisation revenant à Mr [R] à 6.384 €.
sur ce :
Il ressort des pièces produites (avis d’imposition) que sur les trois années précédant l’infection nosocomiale (2013, 2014 et 2015), Mr [R] a perçu un revenu salarial de 28.866 € + 30.087 € + 30.192 €, soit une moyenne mensuelle de 2.476 €.
Le total de la perte de gains professionnels actuels sur la période considérée, soit 23 mois, s’élève donc à 23 x 2.476 € = 56.948 €.
Après déduction des indemnités journalières reçues par Mr [R] sur la même période, soit 39.868,98 €, il lui revient la somme de 17.079,02 €.
5) dépenses de santé futures : 108,88 €
Elles se limitent aux frais d’une consultation spécialisée et d’une radiographie prises en charge par la caisse, soit la somme non discutée de 108,88 €.
6) frais de véhicule adapté : 20.498,41 €
Mr [R] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté cette demande et sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 20.498,50 € correspondant aux frais d’aménagement de son véhicule par une boîte de vitesse en manuelle, faisant valoir que ses séquelles invalidantes de la cheville droite rendent tout mouvement de la cheville impossible et que d’ailleurs, la CCI avait retenu dans son avis que cet aménagement était indispensable.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en se référant sur ce point à l’avis des experts.
sur ce :
Nonobstant la conclusion du rapport d’expertise qui ne la lie pas, la cour retient que les séquelles invalidantes de la cheville droite caractérisées selon le rapport par un enraidissement de l’arrière pied et une discrète modification de l’axe de l’arrière pied droit en relation directe avec l’infection nosocomiale sont la source, sinon d’impossibilité de manoeuvre des pédales de frein et d’accélération, comme le relèvent les experts, à tout le moins d’une gêne.
Tout en notant une amélioration, ces derniers évoquent d’ailleurs en page 11 de leur rapport une incidence douloureuse et fonctionnelle ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice dont la victime est fondée à solliciter la réparation dés lors qu’il s’agit d’une conséquence directe de l’infection.
Il n’est pas contestable que l’aménagement d’une commande au volant permettra à Mr [R] de conduire dans de meilleures conditions de confort et ce dernier est donc en droit de solliciter la prise en charge d’un tel aménagement.
Au vu du devis produit, son coût peut être fixé à 3.312,70 €, soit pour un renouvellement tous les 7 ans ainsi que sollicité, une dépense annuelle de 473,24 €.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d’intérêt 0 %) sollicitée par Mr [R] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il lui est alloué la somme de 20.498,41 € se décomposant comme suit :
— 1ère dépense à la date de la consolidation (15 mars 2018) : 3.312,70 €
— capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d’intérêt 0 %) :
473,24 € x 36,315 (indice viager pour un homme âgé de 44 ans en 2025)
soit : 17.185,71 €
total : 20.498,41 €
7) perte de gains professionnels futurs : 801.970,04 €
Mr [R] conclut à l’infirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 532.318,28 € et sollicite la prise en charge d’une perte totale de revenus sur la base de 2.500 € jusqu’au 31 décembre 2022 et de 2.700 € à compter du 1er janvier 2023 avec capitalisation viagère sur la base du barème de la gazette du palais 2022.
Il fait valoir notamment que :
— son licenciement pour inaptitude est en lien direct avec l’infection nosocomiale dont il a été victime,
— la capacité de travail d'1/3 retenue par le tribunal ne lui permet pas de concrétiser une recherche d’emploi compatible aux aménagements nécessaires à son handicap,
— il conserve en effet des séquelles invalidantes au niveau de sa cheville droite qui ne lui permettent plus d’assurer de façon prolongée la position assise, la position debout et la marche sans douleur et ne peut plus se mettre accroupi ou à genou, ni porter des charges lourdes, toute contrainte lui interdisant d’exercer son ancienne activité de bobineur et limitant fortement ses recherches d’un nouvel emploi,
— licencié pour inaptitude le 13 avril 2018, il n’a, plus de cinq ans après son licenciement, toujours pas retrouvé un emploi compatible avec ses séquelles malgré des démarches actives, ses recherches se trouvant totalement limitées en raison de son handicap mais aussi de sa formation.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions de Mr [R] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elles font valoir que :
— la moyenne annuelle nette de 2.500 € retenue par le tribunal ne correspond pas à la réalité et les pièces produites font ressortir une moyenne annuelle de 2.123,50 € par mois,
— la réduction de la capacité de travail des 2/3 doit être revue à la baisse et ce alors même que le titre de pension d’invalidité établi par le directeur de la caisse n’est pas étayé au plan médico-légal, qu’il n’a pas vocation à s’imposer à la cour et ce d’autant que la réduction de capacité est contredite par le rapport d’expertise qui se contente de relever une incidence professionnelle par rapport à son ancien métier et la possibilité d’exercer un métier alternant les positions assise et debout et n’a pas homologué la position du médecin de la caisse,
— le taux de déficit fonctionnel permanent limité à 11 % ne tient pas compte de l’état antérieur du patient qui était en arrêt de travail plus d’un an avant la survenue de l’infection,
— les opérations d’expertise ont formellement exclu toute forme d’inaptitude définitive à l’emploi,
— les justificatifs de recherches d’emploi sont inopérants et Mr [R] a la possibilité d’effectuer une formation professionnelle lui permettant d’accéder à un emploi adapté,
— il n’est pas possible de capitaliser sous la forme de rente viagère sans tenir compte de son départ à la retraite.
sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, les experts mentionnent que l’enraidissement du pied et la modification de l’axe de l’arrière du pied droit sont en relation directe avec l’infection nosocomiale et retiennent l’existence d’un préjudice professionnel, plus précisément d’une incidence professionnelle par rapport à son ancien métier où il devait se tenir accroupi, tout en précisant que Mr [R] pourrait exercer un métier alternant les positions debout et assise.
Il ressort des pièces produites par Mr [R] qu’un avis d’inaptitude a été établi le 13 avril 2018 précisant qu’il 'pourrait occuper un autre poste avec les contre-indications suivantes : sans port de charges, pas de travail en station debout ou assis prolongé, permettre une alternance de position assis/debout. Pas d’exposition aux températures extrêmes. Pourrait faire une formation/reconversion professionnelle ou travailler sur un poste administratif (activité de bureau) ou de surveillance de processus industriel'.
A la suite de cet avis, Mr [R] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 4 juillet 2018 dont le premier juge a estimé à juste titre qu’il était en lien direct avec les conséquences de l’infection nosocomiale, ce qui n’est au demeurant pas discuté.
Par ailleurs, à la suite d’un rapport médical de la caisse estimant que Mr [R] présente un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2, celui-ci s’est vu attribuer une pension d’invalidité depuis le 8 avril 2018.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que si le licenciement était en lien direct et certain avec l’inaptitude au poste constatée par le médecin du travail, en raison des séquelles conservées suite à l’infection nosocomiale, il se déduisait tant de l’expertise que de l’avis médical une capacité de travail.
Mr [R] qui est physiquement en capacité de retrouver un travail rémunérateur n’est donc pas fondé à réclamer une indemnisation totale de sa perte de gains professionnels futurs, a fortiori de manière viagère puisqu’il percevra une retraite lorsqu’il aura atteint l’âge requis.
La cour confirme également les motifs du jugement selon lesquels l’état séquellaire de la victime ne lui permet pas d’accéder à un emploi à temps plein et le contraint à envisager un temps nécessairement partiel.
La cour constate par ailleurs que malgré des recherches d’emploi rendues sans nul doute difficiles par l’obligation d’alterner les positions debout et assise, Mr [R] n’a toujours pas à ce jour retrouvé un emploi.
Au vu de ces éléments, la cour estime devoir indemniser Mr [R] au titre d’une perte de gains professionnels futurs en totalité jusqu’au jour où elle statue.
Pour la suite et jusqu’à la date prévisible de sa retraite, soit 65 ans, et prenant en compte le fait que la juridiction statuant en droit commun n’est pas liée par l’évaluation de la réduction de la capacité de travail tel que chiffré par le médecin conseil de la caisse, que les experts ont exclu toute forme d’inaptitude définitive à l’emploi et retiennent la possibilité pour Mr [R] de travailler de nouveau, ce que corrobore le taux relativement peu élevé du déficit fonctionnel permanent retenu, mais aussi que Mr [R] exerçait un métier essentiellement physique ce qui complique nécessairement la recherche d’un nouvel emploi pour celui-ci qui devra peut être s’inscrire dans une démarche de reclassement professionnel, la cour chiffre à 50 % la perte de capacité à exercer un emploi.
Sur la base d’un salaire mensuel de 2.500 €, entre le 15 mars 2018, date de la consolidation, et le 31 décembre 2022 puis de 2.700 € à compter du 1er janvier 2023, ainsi que sollicité, Mr [R] étant fondé à solliciter une réactualisation de l’indemnité allouée, il lui est alloué les sommes suivantes pour la période échue :
* du 15 mars 2018 au 31 décembre 2022 = 2.500 € x 57,5 mois soit : 143.750 €
* du 1er janvier 2023 au 18 septembre 2025, date de l’arrêt,
soit 2.700 € x 32,5 mois : 87.750 €
Pour la période à échoir, le montant de la perte annuelle s’élève à 2.700 x 12 : 2 soit 16.200€.
Après capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux – 1) sollicité par Mr [R] dont l’application apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il revient à la victime de ce chef la somme 16.200 € x 22,352 (barème limité à 65 ans pour un homme âgé de 44 ans à ce jour) soit 362.102,40 €.
Mr [R] ayant sollicité une indemnisation de perte de gains professionnels à titre viager, il est nécessaire également de statuer sur l’incidence des pertes de gains professionnelles sur sa retraite à venir.
Il peut être considéré au vu des éléments de la cause, que Mr [R] avait vocation à percevoir à la date de sa retraite, 60 % de son revenu antérieur, soit une perte annuelle sur sa retraite de 16.200 € x 60 % = 9.720 €.
Après capitalisation viagère sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 (taux – 1), il revient à la victime de ce chef la somme de 9.720 € x 21,437 (indice viager pour un homme âgé de 65 ans) soit 208.367,64 €.
Le total du poste perte de gains professionnels futurs s’évalue donc, avant imputation, à 143.750 € + 87.750 € + 362.102,40 € + 208.367,64 € soit 801.970,04 €.
Il convient d’imputer sur cette somme les arrérages échus de la pension d’invalidité au 28 novembre 2022 (date du décompte produit par la caisse) soit 64.019,49 € et le montant du capital représentatif soit la somme de 292.070,69 € soit
Il revient donc à la victime la somme de 801.970,04 € – 356.090,18 € = 445.879,86 €.
8) incidence professionnelle : 30.000, 00 €
Mr [R] qui fait valoir qu’il a du renoncer définitivement à son activité de bobineur et de cariste qu’il aimait pratiquer, que son licenciement représente pour lui une exclusion du monde du travail et de la vie sociale qu’il lui procurait et qu’il a du renoncer définitivement au monde du travail, demande à la cour d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 80.000 €.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à Mr [R] de ce chef une indemnité de 20.000 €
sur ce :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que l’état séquellaire de Mr [R] engendre une pénibilité et une limitation des activités professionnelles possibles ainsi qu’une dévalorisation sur le marché de l’emploi en raison notamment de sa reconnaissance de travailleur handicapé et relève en outre qu’il a du abandonner son emploi antérieur et renoncer à sa carrière.
Il est donc justifié d’une incidence professionnelle, d’ailleurs non contestée en son principe, qui a été justement indemnisée par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 20.000 €.
B) sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux :
1) sur le déficit fonctionnel temporaire : 7.172,50 €
Mr [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 25 € par jour et sollicite une indemnisation sur la base de 30 € par jour.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce :
La cour estime que ce poste de préjudice a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 7.172,50 €.
2) sur les souffrances endurées (4,5/7): 20.000,00 €
Mr [R] réclame 25.000 € et les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre la somme de 15.000 €.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé la nature et la réalité de ce préjudice.
La cour estime toutefois qu’au regard de l’importance de ce préjudice quantifié à 4,5/7 par l’expert, la somme de 20.000 € indemnise plus justement ce préjudice.
3) sur le préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Mr [R] sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 4.000 € et les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 par l’expert.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé la nature et l’importance de ce préjudice qu’il a justement indemnisé par l’allocation de la somme de 500€.
4) sur le déficit fonctionnel permanent (11 %) : 22.000,00 €
Mr [R] réclame à ce titre une somme de 25.300 € et les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre la somme de 22.000 €.
Au regard de l’importance du préjudice subi par Mr [R] caractérisé par un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % et compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 37 ans, la cour estime que ce poste de préjudice qui était conforme à la demande faite en première instance a été justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une somme de 22.000 €.
5) sur le préjudice esthétique permanent (1/7) : 2.000,00 €
Mr [R] demande à ce titre l’allocation d’une somme de 5.000 € et les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre la somme de 2.000 €.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé la nature et l’importance de ce préjudice qu’il a justement indemnisé par l’allocation de la somme de 2.000 €.
6) sur le préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Mr [R] sollicite à ce titre une somme de 10.000 € en faisant valoir qu’avant d’avoir contracté l’infection nosocomiale au niveau de sa cheville, il pratiquait plusieurs fois par semaine des activités sportives, qu’il était licencié à la fédération française de tennis, qu’il avait un abonnement dans une salle de sport et qu’il aimait faire du vélo et qu’en raison de ses séquelles au niveau de la cheville droite, il a été contraint de renoncer définitivement à l’ensemble de ses activités et que par ailleurs il ne peut plus jouer avec ses enfants.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à Mr [R] la somme de 5.000 €.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a parfaitement caractérisé la nature et l’importance de ce préjudice qu’il a justement indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 €.
* *
*
Le total des sommes allouées à Mr [R] s’élève donc à la somme de 574.481,38 € se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 750,84 €
— frais divers : 2.908,75 €
— assistance par tierce personne temporaire : 10.692,00 €
— dépenses de santé futures : 17.079,02 €
— frais de véhicule adapté : 20.498,41 €
— perte de gains professionnels futurs : 445.879,86 €
— incidence professionnelle : 20.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.172,50 €
— souffrances endurées : 20.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 22.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Après déduction de la provision versée à la victime, il lui revient la somme de 569.481,38 €.
2° sur la demande d’indemnisation du préjudice d’affection de Mme [R] :
Mme [R] qui se prévaut d’un préjudice d’affection en sa qualité d’épouse de Mr [R] fait valoir qu’elle a toujours soutenu ce dernier dans les suites de l’infection nosocomiale qu’il a subie, que les hospitalisations et interventions ont été source d’inquiétude pour elle, qu’elle a du rassurer leurs enfants et s’occuper d’eux pendant son absence et s’occuper maintenant de son époux qu’elle ne reconnaît plus et qu’elle a du suivre des séances chez un psychologue pour accepter le changement d’équilibre dans sa vie de couple.
Elle demande à la cour de porter à 8.000 € l’indemnité compensatrice de son préjudice .
Les intimées concluent à la confirmation du jugement.
sur ce :
Mme [R] verse aux débats une attestation de la psychologue clinicienne qui l’a suivie par laquelle elle témoigne des symptômes psychologiques ressenties par celle-ci à la suite de l’infection nosocomiale qui a touché son mari.
Par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a justement retenu que l’état de santé de Mr [R] était source de préjudice moral du fait de l’angoisse et de l’incertitude ressentie quant au sort réservé à la victime.
La cour estime toutefois que ce préjudice est plus justement réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
3° sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie :
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme sollicite le paiement des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés par elle à la suite de l’infection nosocomiale subie par Mr [R], des indemnités journalières versées à ce dernier et les soins post-consolidation.
Elle conclut à l’infirmation du jugement concernant le paiement de la rente et sollicite au titre des perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 64.019,49 € au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et de celle de 292.070,69 € au titre du capital invalidité s’agissant de prestations en lien avec l’infection nosocomiale.
La clinique Emilie de Vialar et la SHAM contestent le jugement en ce qu’il a alloué à la caisse le remboursement de la rente invalidité et à titre subsidiaire, sollicitent sa confirmation en ce qu’il lui a alloué les arrérages échus et ceux à échoir sur justification annuelle du paiement effectif de la pension et, dans l’hypothèse où l’application d’une réduction de la capacité de travail des 2/3 serait retenue, elles demandent qu’il soit appliqué cette quote-part également sur la rente invalidité à échoir.
sur ce :
La caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des prestations servies à Mr [R] et au vu de la notification de débours, le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 17.258,90 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 39.868,98 € au titre des perte de gains professionnels actuels,
— 108,88 € au titre des dépenses de santé futures.
Au regard de ce qui précède et de ce qu’il a été fixé une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs qui sont une conséquences des suites de l’infection nosocomiale, la caisse est également fondée à réclamer le paiement de la pension d’invalidité versée à Mr [R] et le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué les arrérages échus de la dite rente sauf à réactualiser les demandes, soit selon le décompte versé au débats la somme de 64.019,49 € au 31 octobre 2022, et pour la suite, les arrérages de la rente invalidité à échoir à compter de cette date au fur et à mesure de leur versement (montant annuel de 14.849,29€ à cette date, outre revalorisation) sur justification annuelle du paiement effectif de la pension d’invalidité au profit de la victime.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a alloué à la caisse l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 476-1 du code de la sécurité sociale sauf à réactualiser ce montant, soit 1.162 €.
La caisse primaire d’assurance maladie est partie à l’instance de sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui déclarer commun le présent arrêt lequel lui est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
4° sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la clinique Emilie de Vialar et de la SHAM.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf sur le montant :
— des indemnités allouées à Mr [L] [R] et à Mme [N] [R],
— des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie à Mr [R],
— de l’indemnité forfaitaire due à la caisse
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Après déduction des prestations versées par l’organisme social, alloue à Mr [L] [R] au titre de son préjudice consécutif à l’infection nosocomiale dont il a été victime les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 750,84 €
— frais divers : 2.908,75 €
— assistance par tierce personne temporaire : 10.692,00 €
— perte de gains professionnels actuels : 17.079,02 €
— frais de véhicule adapté : 20.498,41 €
— perte de gains professionnels futurs : 445.879,86 €
— incidence professionnelle : 20.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 7.172,50 €
— souffrances endurées : 20.000,00 €
— préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 22.000,00 €
— préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
— préjudice d’agrément : 5.000,00 €
En conséquence, après déduction de la provision de 5.000 € versée à la victime, condamne in solidum la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mr [L] [R] la somme de 569.481,38 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne in solidum la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [R] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice d’affection, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Condamne in solidum la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme:
— la somme de 17.258,90 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 39.868,98 € au titre des perte de gains professionnels actuels,
— la somme de 108,88 € au titre des dépenses de santé futures,
— la somme de 64.019,49 €, montant des arrérages échus au 31 octobre 2022 de la pension d’invalidité,
— les arrérages de la rente invalidité à échoir à compter de cette date au fur et à mesure de leur versement (montant annuel de 14.849,29 €, outre revalorisation) sur justification annuelle du paiement effectif de la pension d’invalidité au profit de la victime.
Condamne in solidum la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum la Nouvelle Association Emilie de Vialar et la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles aux dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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