Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 9 avr. 2026, n° 25/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2025, N° 25/00316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/05147 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMOY
AFFAIRE :
S.A.R.L. E AND G PARTNERS
C/
S.C.I. [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00316
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 09/04/2026
à :
Me Anne-sophie REVERS, avocate au barreau de VERSAILLES (4)
Me Samia KASMI, avocate au barreau de VERSAILLES (498)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. E AND G PARTNERS
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 1] : 851 878 447
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Isabelle NICOLAÏ, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.C.I. [Localité 3] [Adresse 2]
Dûment représentée par son représentant légal
N° RCS de [Localité 4] : 838 046 894
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
Plaidant : Me Ghislaine BOUKIOUDI, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffier lors du prononcé : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2003, Mme [G] [E] épouse [N], aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] Vouvray, a donné à bail commercial à Mme [V] [J], aux droits de laquelle est venue la société Petit Louis puis la société E and G Partners, les locaux sis [Adresse 4].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la société [Localité 3] Vouvray a fait assigner en référé la société E and G Partners aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 748,18 euros, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 12 mars 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 1er octobre 2023,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4],
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme provisionnelle de 4 992,17 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2è trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
— condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société E and G Partners au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société E and G Partners a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E and G Partners demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
'- recevoir la société E and G Partners en ses conclusions et de l’y déclarer bien fondée,
y faisant droit,
— débouter la société [Localité 3] Vouvray de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, soit en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 12 mars 2003 et sa résiliation à la date du 1er octobre 2023, ordonné l’expulsion de la locataire, ordonné que ses meubles soient placés dans un endroit choisi par la bailleresse, condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges jusqu’a la libération effective des lieux, condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une somme de 4 992,17 euros correspondant aux loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 27me trimestre 2024 inclus, et condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— accorder rétroactivement à la société E and G Partners un délai de six mois pour s’acquitter de sa dette locative, à compter de la signification de l’ordonnance du 14 mai 2025, et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— constater que la dette a été acquittée dans ce délai, et dire que la clause résolutoire n’a pas
joué,
pour le surplus,
— condamner la société [Localité 3] Vouvray à payer à la société E and G Partners la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1ère instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Anne-Sophie Revers, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Réfutant toute irrecevabilité de ses demandes, la société E and G Partners fait valoir qu’elles constituent une défense aux prétentions de la bailleresse, de sorte qu’elles entrent dans les prévisions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir réglé sa dette locative en cours de procédure, souligne que son courrier lui était adressé à l’adresse de son ancien siège social, de sorte que elle n’avait pas connaissance des actes de procédure, et elle sollicite en conséquence l’octroi de délais de paiement rétroactifs.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 3] Vouvray demande à la cour, au visa des articles 564, 690, 700 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de :
'à titre principal
— juger irrecevables, comme constituant des prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel, l’ensemble des demandes présentées par la société E and G Partners, laquelle n’a pas comparu et n’a formulé aucune prétention devant le juge des référés de première instance,
— juger que ces demandes ne relèvent d’aucune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile,
— juger que cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, devant être relevée d’office,
en conséquence,
— rejeter l’ensemble desdites demandes sans examen au fond,
à titre subsidiaire,
— débouter la société E and G Partners de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant en tout état de cause infondées,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 12 mars 2003 et sa résiliation à la date du 1er octobre 2023, ordonné l’expulsion de la locataire, ordonné que ses meubles soient placés dans un endroit choisi par la bailleresse, condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges jusqu’à libération effective des lieux, condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une somme de 4 992,17 euros correspondant aux loyers, charges ou indemnités d’occupation arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus, et condamné
la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en tout état de cause,
— condamner la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société E and G Partners aux dépens.'
La société [Localité 3] Vouvray conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société E and G Partners, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle affirme que la clause résolutoire est acquise, que le commandement de payer a été signifié non seulement au siège social, mais également à l’adresse des lieux loués, et que la locataire était en conséquence parfaitement informée de sa dette et de la procédure.
Elle indique que la régularisation tardive de la dette par la locataire doit faire obstacle à l’octroi de délais de paiement rétroactifs, la société E and G Partners ayant attendu la signification de l’ordonnance critiquée pour commencer à régulariser sa situation, comportement exclusif de toute bonne foi selon l’intimée.
La société [Localité 3] Vouvray sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles devant le cour, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
En vertu des dispositions de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition, prévue par l’article 70 de ce code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, l’appelante, qui n’était pas comparante en première instance, sollicite l’octroi de délais de paiement rétroactifs, ce qui constitue une prétention tendant à faire écarter les demandes de la bailleresse.
Ses demandes doivent en conséquence être déclarées recevables.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement rétroactifs
L’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
'Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Indépendamment de son argumentation relative au changement d’adresse de son siège social, dont elle ne tire aucune conséquence de droit, la société E and G Partners verse aux débats un décompte, coïncidant avec celui produit par la bailleresse, faisant apparaître que l’appelante s’est acquittée de l’intégralité de sa dette par versements intervenus à compter du mois d’août 2025, son compte locatif étant à zéro à la date du 21 octobre 2025.
Dès lors, et même s’il appartient à la société E and G Partners de s’acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s’exposer à une nouvelle procédure, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera octroyé rétroactivement jusqu’au 21 octobre 2025, date à laquelle il sera constaté que le paiement est intervenu et que par voie de conséquence, la clause résolutoire est censée n’avoir jamais joué.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée, sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
La dette n’ayant été réglée que postérieurement à la décision attaquée, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L’octroi de délais de paiement rétroactifs étant une mesure de faveur pour la locataire, la société E and G Partners ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société civile immobilière [Localité 3] Vouvray la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Déclare recevables les demandes de la société E and G Partners,
Infirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de plein droit au 1er octobre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial ainsi qu’en ce qu’elle a jugé au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Autorise rétroactivement la société E and G Partners à se libérer de sa dette visée au commandement du 31 août 2023 avant le 21 octobre 2025,
Constate que le paiement est intervenu avant l’expiration du délai accordé,
Constate que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n’avoir jamais joué,
Dit que la société E and G Partners conservera les dépens d’appel par elle exposés,
Condamne la société E and G Partners à verser à la société civile immobilière [Localité 3] Vouvray la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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