Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 mai 2025, n° 22/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [32]
C/
Organisme [16]
CCC adressées à :
— SAS [32]
— [16]
— Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à :
— [16]
Le 12 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 22/03390 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [32], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 52]
[Localité 10]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 4]
Représentée par Mme [K] [L], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 12 mai 2025.
Le 12 Mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [Y] a travaillé pour la société [37] [Localité 22] devenue [39] puis pour la société [34], repreneur de cette dernière, en qualité d’agent de fabrication puis de magasinier, du 7 mai 1969 au 30 juin 2004 avant son départ à la retraite.
Il a établi en date du 20 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30, à savoir un mésothéliome péritonéal.
Par courrier du 8 octobre 2019, la [13] a notifié à la société [35] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit par la [19] sur le compte employeur de la section 1 de l’établissement de [Localité 41] de la société [32] portant le numéro de siret [Numéro identifiant 7].
Par courrier du 2 mars 2022, la société [35] a saisi la [18] d’une demande afin d’obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] et son inscription au compte spécial en application des dispositions de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 11 mars 2022, la [14] a rejeté la demande de la société [35] et confirmé l’imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré le 12 mai 202 à la [15] pour l’audience du 16 décembre 2022, la société [32] demande à la cour de':
DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [35] à l’encontre des éléments imputés par la [14] sur le compte employeur 2019 de son établissement de [Localité 41] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6] Section 01) et du calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants, notamment à date d’effet du 1 er janvier 2022 ;
DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 3 juin 2017 déclarée par Monsieur [Y] ne sont pas imputables à la société [35] ;
En conséquence,
ORDONNER à la [14] de procéder au retrait de ces conséquences financières des comptes employeurs de la société [35] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, à commencer par celui à la date d’effet du 1er janvier 2022 pour son établissement de [Localité 41] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6] Section 01) ;
CONDAMNER la [14] aux entiers dépens.
La cause a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties et a finalement été plaidée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette date, la société [32] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 septembre 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit':
Monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle.
Celui-ci a occupé des fonctions
D’agent de fabrication de tuyaux de 1969 à 1975
Puis de magasinier jusqu’à son départ à la retraite en 2004.
Selon le rapport de l’enquêteur, celui-ci n’a été exposé au risque à l’origine de sa maladie que de 1969 à 1975 alors qu’il était agent de fabrication de tuyaux pour le compte de la société [37] [Localité 22].
Pourtant, c’est la société [35], société par actions simplifiée, inscrit au RCS de [Localité 44] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 40], qui constate l’imputation sur le compte employeur de son établissement situé [Adresse 1], à [Adresse 42], dont le numéro de SIRET est [N° SIREN/SIRET 6], des conséquences financières de cette maladie.
En réponse au recours gracieux de la société [32], la [14] restait particulièrement évasive avec des options génériques dans sa réponse, laissant le choix entre une exposition « pour le compte de la société [32] ou pour le compte de la société dont vous êtes le successeur ».
En réponse à son assignation par la société [35], la [14] estimait ne pas avoir à prouver que Monsieur [Y] a effectivement été exposé au risque à l’origine de sa maladie à l’occasion de ses fonctions au nom et pour le compte de la société [35].
Mais aux termes de ses dernières écritures, elle a finalement produit les pièces qui étaient jointes au rapport de l’enquêteur de la [23].
Or, l’enquêteur ne retient une exposition au risque que de 1969 à 1975, en tant que tuyauteur pour le compte de la société [38].
Cette société avait développé principalement
3 activités (tuyaux, courroies et anti-vibrations)
sur 2 sites à [Localité 41] et à [Localité 25].
Ce n’est qu’en 1994 que la société [48] devenue [32] reprendra 2 des 3 activités (tuyaux et courroies).
Monsieur [Y] n’ayant été exposé que 1969 à 1975, il n’a donc pas été exposé au risque à l’origine de ses fonctions exercées pour le compte de la société [32].
Néanmoins, selon la [14], la société [32] devrait assumer les conséquences de cette exposition en sa qualité de repreneur du risque associé à cette activité « tuyaux ».
Or, à la lecture du récapitulatif de transferts de l’activité « tuyaux » d’une société à l’autre, il est manifeste que l’activité tuyaux a effectivement d’abord été transférée de la société [37] [Localité 22] à la société [20] ' [39], tout en étant toujours répartie sur les deux sites
d’une part de [Localité 25]
et d’autre part [Adresse 46] à [Localité 41]
Puis, en 1994, elle a été transférée de la société [21] à la société [48] devenue la société [32].
L’ensemble de l’activité « tuyaux » a alors été exclusivement poursuivie [Adresse 46] à [Localité 41].
En parallèle, la société [32], qui avait également repris l’activité « courroies » initialement uniquement exercée à [Localité 25] a été installée sur un nouveau site, construit par la société [32] en 1996 et situé [Adresse 47] à [Adresse 42].
Mais finalement, en 2004 :
— le site situé [Adresse 47] et l’activité « courroies » ont seuls été conservés par la société [32].
— le site situé [Adresse 46] et l’activité « tuyaux » ont été repris par la société [51] devenue in fine EURO ' [11], établissement qui a été fermé en 2007.
Par conséquent, selon la société [32], le risque à l’origine de la maladie de Monsieur [Y] est rattaché à l’activité tuyaux exercée sur le site [Adresse 46] à [Localité 41] pour le compte de la société [38].
Ce risque a été transféré d’abord à [20] en 1981 puis effectivement à [32] en 1994
et finalement à la société [49] devenue [27] dernier repreneur,
laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Dès lors, Monsieur [Y] n’a jamais été exposé au risque à l’origine de sa maladie à l’occasion de ses fonctions exercées pour le compte de la société [32].
Et le repreneur du risque à l’origine de sa maladie est uniquement la société [30] désormais disparue.
Par conséquent, votre Cour ne pourra que constater qu’il est manifeste que les conséquences financières de la maladie de Monsieur [Y] ne sont pas imputables à la société [32], mais à la société [30], en sa qualité de repreneur du site situé [Adresse 46] et de l’activité « tuyaux », et à tout le moins au compte spécial, sur le fondement de l’article 2, 3° précité de l’arrêté de 1995, s’agissant d’une société qui a disparu.
Enfin, l’enquêteur ne retient une exposition au risque que de 1969 à 1975, pour justifier la prise en charge d’un mésothéliome sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Or, le tableau n°30 a été créé par décret n°50-1082 du 31 août 195 avec uniquement l’asbestose et ses complications comme maladies susceptibles d’être prises en charge sur son fondement.
Par contre, le mésothéliome ne sera intégré dans ce tableau que par décret n° 76-1095 du 25 novembre 1976.
Or la [14] ne conteste pas dans ses dernières écritures qu’il convient de considérer que la date d’entrée en vigueur du tableau concernant le mésothéliome est 1976.
Elle estime toutefois pouvoir opposer une date de fin d’exposition au risque au-delà de la date retenue par l’enquêteur, soit après 1975.
Pour ce faire, elle évoque, page 6 de ses écritures, ses pièces 6 et 7.
Celles-ci correspondent aux dires du salarié et à 2 procès-verbaux de contact téléphonique avec deux personnes, Monsieur [P] [G] et Monsieur [J] [N].
S’agissant des dires du salarié, rappelons que votre Cour rappelle de façon constante que le questionnaire assuré est un document purement déclaratif qui s’inscrit dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et qu’il ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer, ni celle de l’exposition au risque de sa pathologie.
S’agissant des deux procès-verbaux auditions téléphoniques produits, remarquons au préalable que, sur la forme, aucune vérification d’identité n’a été faite comme cela est habituellement le cas lors d’auditions téléphoniques, l’enquêteur relevant en principe systématiquement le numéro de la pièce d’identité de la personne concernée.
Par ailleurs, ces deux personnes indiquent avoir travaillé sur ce site et avoir vu à l’oeil nu de l’amiante qui volait dans l’usine.
Or, ces deux collègues non seulement précisent ne jamais avoir travaillé directement avec Monsieur [Y] mais surtout, ne précisent pas quand ils auraient elles-mêmes travaillé dans l’usine.
Par conséquent, de telles documents ne mentionnant aucune date, aucune période, ils ne permettent pas de prouver que l’exposition identifiée par l’enquêteur jusqu’en maximum 1975 s’est objectivement poursuivie au-delà de cette date.
Or, rappelons qu’en application de ces articles, l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995
dispose :
Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou .. »
Dès lors, votre Cour ne pourra que constater qu’il est manifestement établi que ces conditions sont réunies puisque :
— cette maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale en 2017,
soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant en 1976,
— mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle que jusqu’en 1975, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau en 1976.
Par conséquent, elle déclarera nécessairement que les conséquences financières de cette maladie ne sont pas imputables à la société [35] celles-ci étant imputables au compte spécial en application de l’article 2, 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 précité.
Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, la société [35] demande à votre Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie du 3 juin 2017 déclarée par Monsieur [Y] ne lui sont pas imputables,
et d’ordonner à la [14] de les retirer de son compte employeur 2019 et de rectifier les taux de cotisation AT/MP correspondants, au titre de son SIRET [N° SIREN/SIRET 6] Section 01.
Par conclusions n° 3 enregistrées par le greffe à la date du 12 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [19] demande à la cour de':
Juger que la société [35] est le dernier employeur ayant exposé Monsieur [D] [Y] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2019 ;
Juger que la société [35] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [D] [Y] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2019 au sein d’autres entreprises ;
Juger que les conditions d’inscription au compte spécial ne sont pas réunies ;
Et, en conséquence de :
Confirmer la décision de la [17] de maintenir sur le compte employeur de la société [35] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2019 par Monsieur [D] [Y] ;
Rejeter le recours de la société [35].
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit':
Sur la prétendue absence d’exposition au risque amiante de Monsieur [Y].
La société [35] soutient que Monsieur [Y] n’aurait pas été exposé au risque amiante lorsqu’il était employé à son service alors que ce dernier a travaillé en qualité d’agent de fabrication puis de magasinier dans des établissements repris par la requérante aux périodes suivantes (Pièce n°1)
2
du 07/05/1969 au 31/12/1974 chez [36] [Localité 22] : agent de fabrication ;
du 01/01/1975 au 31/12/1981 chez [37] [Localité 22] : agent de magasin ;
du 01/01/1982 au 31/10/1994 chez [39] : agent de magasin ; Puis du 01/11/1994 au 30/06/2004 chez [35] : agent de magasin.
Monsieur [Y], dans le cadre de la procédure d’instruction menée par la [23], a indiqué dans son questionnaire avoir été salarié de la société [37] [Localité 22] repris par [35] du 7 mai 1969 au 1er juillet 2006 en qualité d’ouvrier magasinier et ayant été « au contact de l’amiante ». (Pièce n°6).
Dans son procès-verbal d’audition, il confirme avoir « été embauché le 07/05/1969 par la société [37] [Localité 22] en tant qu’agent de fabrication. » et d’être devenu en 1975 « magasinier jusqu’à sa retraite en 2004 » (Pièce n°7).
Il y précise ensuite l’emploi qui l’a exposé à l’amiante : «j’ai été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsque j’étais agent de fabrication car les gaines contenaient de l’amiante. Je manipulais les gaines tous les jours. » (Pièce n°7).
Deux auditions d’anciens collègues de Monsieur [Y] corroborent l’exposition à l’amiante lorsqu’il travaillait chez [37] [Localité 22]. Le premier a déclaré que « l’amiante volait dans toute l’usine. […] que les bleus de travail en fin de journée étaient blancs de poussière d’amiante. » ; le second d’ajouter que « les gaines étaient tissées avec des fibres d’amiante et que le sol était couvert de poussière. […] l’amiante était visible dans toute l’usine. » (Pièce n°8).
Le rapport d’enquête détaille les tâches exercées par Monsieur [Y] l’ayant exposé à l’amiante (Pièce n°5) :
« Il fabriquait des tuyaux à haute pression dont la couche de protection thermique contenait de l’amiante, du fil tressé d’amiante était utilisé pour le tressage de protection ». Ce rapport concluait à l’exposition au risque amiante en ces termes : « Monsieur [D] [Y] a effectué des travaux associés à la production de matériaux contenant de l’amiante lorsqu’il produisait des tuyaux à haute pression à l’entreprise [37] [Localité 22] de 1969 à 1975 ».
La durée d’emploi et la nature des travaux habituellement effectués par Monsieur [Y] tels que définis par le tableau 30 des maladies professionnelles caractérisent le bien-fondé de l’exposition au risque amiante pendant la période de travail précitée.
En outre, la société [35] reconnait dans le questionnaire qu’elle a complété en sa qualité d’employeur une exposition à l’amiante de Monsieur [Y] « du 07/05/1969 au 31/12/1974 ». Elle précise que l’exposition au risque a cessé au ter janvier 1975 lorsque Monsieur [Y] a été affecté au centre de distribution qui dépendait de [35] en tant qu’agent de magasin (Pièce n°9).
Il est ainsi suffisamment établi que le salarié a été exposé de façon habituelle par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l’amiante
En conséquence, au vu des éléments produits, la Cour de céans ne pourra que considérer comme rapportée la preuve de l’exposition au risque amiante de Monsieur [Y] par la société [37] [Localité 22], reprise par la société [35].
La Société [35] soutient qu’elle ne serait pas le dernier employeur exposant et que cette qualité reviendrait à la société [28].
La Cour de cassation a précisé qu’une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale (pièce n°3 : Cour de cassation, 2ème civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447 ; Pièce n°4: Cour de cassation, 2ème civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018), sauf à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, le 20 mai 2019, Monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 (pièce adverse n°1), dont la date de lère constatation médicale a été fixée au 8 mars 2013.
Avant la date de première constatation médicale de la maladie, la société chez laquelle Monsieur [Y] a été exposé au risque de sa maladie est la société [37] [Localité 22] qui l’avait employé à partir du 7 mai 1969 en qualité d’agent de fabrication de tuyaux hautes pression contenant de l’amiante, établissement repris par la société [35].
En sa qualité de successeur et au regard de la règle tarifaire (article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale), la société [35] est donc le dernier employeur exposant.
A cet égard, la Société se contente de prétendre que la [14] n’apporterait pas la preuve que la maladie professionnelle serait imputable aux conditions de travail de Monsieur [Y] au sein de son établissement et qu’en réalité le dernier employeur contractuel et exposant serait la société [28] (443 350 459) située à [Localité 41].
Or, Monsieur [Y] n’a jamais été salarié de la société [28]. Il a été employé par la société [37] [Localité 22] devenue [39] reprise par la société [35] ainsi que cela ressort de l’attestation employeur établi par la société [35] elle-même (Pièce n°1).
D’ailleurs, la procédure d’instruction de la Caisse primaire a été menée à l’égard de la société [35], en sa qualité de dernier employeur contractuel et de dernier employeur exposant (Pièce n°2).
Le rapport d’enquête établi par l’agent assermentée de la [23] reconnait que les travaux habituellement effectués par le salarié de 1969 à 1975 au sein de la société [37] [Localité 22] devenue [39] reprise par la société [35] justifient la prise en charge d’un mésothéliome sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles (Pièce n°5).
Sur la qualité de dernier employeur exposant de la société [35].
La société requérante reconnait elle-même dans le questionnaire qu’elle a complété en sa qualité d’employeur, une exposition à l’amiante de Monsieur [Y] « du 07/05/1969 au 31/12/1974 ». Elle précise ensuite que l’exposition au risque a cessé au 1er janvier 1975 lorsque Monsieur [Y] a été affecté au centre de distribution qui dépendait de [35] en tant qu’agent de magasin (Pièce n°9).
La société [35] explique ensuite « qu’il occupait le poste d’agent de fabrication au sein des locaux ayant appartenu à [28] [et] qu’il a quitté la société le 30 juin 2004 (départ en retraite) ».
Les précisions apportées par la société [35] sur les postes occupés et les périodes d’emplois de Monsieur [Y] confirment la reprise des établissements [37] par la requérante. Ce qu’elle confirme d’ailleurs elle-même dans ses conclusions en pages 11.
Il importe peu que les locaux appartenaient à la société [28], dès lors que la société [37] [Localité 22] devenue [39] avant sa reprise par la société [35] exerçait le pouvoir de direction en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur le site où était affecté Monsieur [Y] lorsqu’il exerçait en qualité d’agent de fabrication.
Enfin comme il a déjà été dit, le certificat de travail établi par la société [35] et transmis à la [23] dans le cadre de la procédure d’instruction confirme que Monsieur [Y] a été employé par la requérante à compter du 7 mai 1969 en qualité d’agent de fabrication puis de magasinier jusqu’au 30 juin 2004, date de son départ en retraite (pièce n°1).
La société ne démontre pas que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité de la maladie à son service ne seraient pas remplies.
En conséquence, la [14] sollicite le débouté de la société de ses demandes de retrait de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] de son compte employeur et de rectification des taux impactés.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
La société demande de manière contradictoire l’inscription au compte spécial sur les fondements des alinéas 2°, 3° et 4° tout en réfutant l’exposition au risque de Monsieur [Y].
Sur l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
L’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l’article D. 242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau ».
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
— La Date de Première Constatation Médicale doit être postérieure à la date d’entrée en vigueur du tableau dont relève la Maladie Professionnelle.
— La victime ne doit avoir été exposée au risque qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur de ce tableau.
En conséquence, la société demande que les incidences financières de la maladie soient imputées au compte spécial en application des dispositions de l’article 2 2° de l’arrêté du 16 octobre 1995, en faisant valoir que Monsieur [Y] n’a été exposé au risque de cette maladie au sein de la société [35] que jusqu’au 31 décembre 1974 soit avant la date d’entrée en vigueur du tableau 30 : le 5 janvier 1976.
Le mésothéliome péritonéal a été introduit dans le Tableau 30 par décret du 5 janvier 1976 (décret 76-34).
La première condition est remplie. En revanche, la seconde fait défaut.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile dispose, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1315 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.
C’est donc à la société [35] qui sollicite l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] de prouver que les conditions de l’article 2-2° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, et plus particulièrement que le salarié a cessé d’être exposé au risque avant l’entrée en vigueur du tableau 30 le 5 janvier 1976.
La société [35] reconnait que le risque à l’origine de la maladie de Monsieur [Y] est rattaché à l’activité tuyaux exercée pour le compte de la société [37] [Localité 22] et que ce risque a été transféré à la requérante en 1994.
La durée d’emploi (35 ans) et la nature des travaux habituellement effectués par Monsieur [Y] tels que définis par le tableau 30 des maladies professionnelles caractérisent le bien-fondé de l’exposition au risque amiante pendant la période de travail précitée.
L’agent enquêteur de la [23] reconnait que les travaux habituellement effectués par le salarié de 1969 à 1975 justifient la prise en charge d’un mésothéliome sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles mais la période d’exposition au risque n’est pas figée à cette date.
Le salarié reconnait avoir été exposé à l’amiante également lors de son activité de magasinier (Pièces 6 et 7).
Les attestations de 2 anciens collègues de travail confirment les déclarations du salarié sur une utilisation massive d’amiante dans l’usine.
Il est ainsi suffisamment établi que le salarié a été exposé de façon habituelle par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l’amiante.
Dès lors, c’est à bon droit que la [14] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] au compte employeur de la société [35].
1> Sur l’article 2-3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
L’article 2 alinéa 3 de l’arrêté du 16 octobre 1995 dispose que :
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
Il ressort de ce texte que l’inscription au compte spécial est soumise à deux conditions cumulatives :
La maladie a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque ;
La maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu ; soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
La société [35] reconnait que le risque à l’origine de la maladie de Monsieur [Y] est rattaché à l’activité tuyaux exercée pour le compte de la société [38] et que ce risque a été transféré à la requérante en 1994.
En application de la jurisprudence Framatome de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 (n°94'19.705 94-19.668 94-20.590) si la reprise de sociétés n’a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant".
En conséquence, la qualité de successeur de la société [35] est établie. Elle est d’ailleurs confirmée par le questionnaire du salarié et le rapport d’enquêté rédigé par un enquêteur agréé et assermenté.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le Médecin-conseil de la [23] au 8 mars 2013 et Monsieur [Y] est retraité depuis l’année 2004 (pièce n° 5).
Ainsi, au jour de la première constatation médicale de sa maladie professionnelle, Monsieur [Y] n’était en effet plus en activité depuis 9 ans.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont donc pas valablement remplies.
Dès lors, la société [35] n’est pas fondée à solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 2 alinéa 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Sur de l’article 2 4° l’arrêté du 16 octobre 1995. Suivant les dispositions de l’article 2 alinéa 4 :
« La victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
La société [35] sollicite également le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] en application des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 précitées.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu’une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur (Cour de cassation, 2ème civ, 22 novembre 2005, n° 04-11.447).
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l’inscription d’une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Cour de cassation, 2ème civ, 7 mai 2014, n° 13-14.018).
Il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
Avant la date de première constatation médicale de la maladie, le dernier employeur chez lequel Monsieur [Y] a été exposé au risque est la société [35] qui l’a employé du 7 mai 1969 au 30 juin 2004, date de son départ en retraite.
Pour solliciter l’inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 20 mai 2019 par Monsieur [Y], la société [35] fait valoir qu’il n’est pas possible de déterminer l’établissement dans lequel l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société se contente de procéder par affirmation sans apporter le moindre élément de preuve pour attester de la multi-exposition au risque.
En effet, il est établi que la société [35] reconnait que le risque à l’origine de la maladie de Monsieur [Y] est rattaché à l’activité tuyaux exercée pour le compte de la société [37] [Localité 22] et que ce risque a été transféré à la requérante en 1994.
En conséquence, en application de la jurisprudence [31] de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 (n°94-19.705 94-19.668 94-20.590) si la reprise de sociétés n’a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société [repreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant".
De sorte que la qualité de successeur de la société [35] est établie.
Incontestablement les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez un autre employeur.
Dès lors, c’est à bon droit que la [14] a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] sur le compte employeur de la société [35].
En cours de délibéré le président a fait adresser aux parties le courrier suivant par le greffe':
Maître,
''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Monsieur le Directeur,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Je rappelle qu’il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s’il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu’il exerce’ une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont’ pas des établissements différents'' Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que’ lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). '
On voit donc qu’une imputation peut avoir été effectuée sur le compte d’un employeur soit en sa qualité de dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie soit en sa qualité de successeur tarifaire du dernier exposant.
En cas de contestation de l’exposition du salarié au risque,'les termes du litige sont alors totalement différents dans les deux cas de figure puisque dans la première hypothèse il appartient à la [14] de prouver l’exposition au risque du salarié chez l’employeur impacté, sans que le litige porte en aucun cas sur le caractère de successeur tarifaire de ce dernier, tandis que dans la seconde hypothèse il appartient à la [14] de prouver l’exposition au risque du salarié chez l’employeur dont elle considère que l’employeur impacté est le successeur tarifaire tandis qu’il appartient à la société impactée de prouver, s’il y a lieu, qu’elle n’est pas successeur tarifaire du dernier employeur exposant.
Il s’ensuit que lorsque l’imputation est contestée pour défaut d’exposition au risque il est indispensable que l’employeur et la juridiction puissent déterminer avec certitude quel employeur a été considéré par la [14] comme dernier exposant au risque et il appartient donc à cette dernière d’indiquer très clairement quel employeur elle considère comme étant le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie pour que la juridiction puisse exercer son office et se prononcer sur la demande de retrait dont elle est saisie.
En l’espèce, les explications de la [14] ne permettent pas de déterminer avec certitude quel est selon elle le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie.
Si la plupart des développements de la [14] consistent à soutenir que la société [32] a été impactée par le coût en qualité de successeur tarifaire de la société [38], elle soutient également l’inverse en indiquant en page 8 de ses écritures qu''«'avant la date de première constatation médicale de la maladie, le dernier employeur chez lequel M. [Y] a été exposé au risque est la société [32] qui l’a employé du 7 mai 1969 au 30 juin 2004, date de son départ en retraite, et en indiquant en page 6 de ses écritures que le salarié a continué à être exposé au risque après la date d’entrée en vigueur du tableau 30 et que la période d’exposition du salarié ne serait pas figée à l’année 1975 mais qu’il aurait été exposé postérieurement en qualité de magasinier, toutes explications dont il résulte que le dernier employeur exposant serait la société [32] elle-même pour avoir exposé le salarié dans ses fonctions de magasinier.
Interrogée à l’audience sur la question de savoir qui était en définitive le dernier employeur exposant, la [14] a à la fois répondu qu’il s’agissait de la société [32] et que cette dernière était responsable puisqu’elle avait repris la société exposante et que «' tout cela revenait à la même chose'».
Or, il appartient bien à la [14] d’identifier précisément le dernier employeur exposant pour que l’employeur puisse se défendre en exigeant la démonstration que l’employeur en question n’a pas exposé le salarié et pour que la cour puisse exercer son office consistant à déterminer si la preuve est rapportée de l’exposition par l’employeur considéré par la [14] comme dernier employeur exposant.
Cette identification du dernier employeur exposant par la [14] n’étant pas effectuée, la cour invite cette dernière à faire le nécessaire par une note en délibéré qui lui sera adressée au plus tard sous trois semaines avec réponse de la société sous trois semaines, et ce à peine du retrait du coût litigieux dans le cas où elle serait mise dans l’impossibilité d’exercer son office.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Pour permettre à la Cour d’examiner les notes qui lui seront éventuellement transmises, le délibéré du présent arrêt est prorogé à la date du 12 mai 2025.
Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l’assurance de ma considération distinguée.
Par note en délibéré en date du 9 avril 2025, la [14] a indiqué en substance que la société [37] [Localité 22] dont la société [32] est repreneur au sens tarifaire est le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque.
Par note en délibéré en date du 28 avril 2025 de son avocat, la société [32] prend acte des explications de la [14] et réitère son argumentation selon laquelle l’activité «' tuyaux'» ayant exposé le salarié au risque a été transférée à la société [20] puis à elle-même puis à la société [49] devenue [29], dernier repreneur déclaré en liquidation judiciaire.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l’application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d’autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu’un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s’il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu’il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l’établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents’ Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu’une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l’activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l’établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l’origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Il est en outre extrêmement important de relever que la reprise d’une activité similaire telle que la prévoit le texte de l’article D.242-6-17 s’entend de celle de l’activité principale lorsqu’il y a plusieurs activités ( en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 Soc., 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.053 / en sens contraire Soc., 21 décembre 1988, pourvoi n° 84-17.179, Bulletin 1988 V n° 682 dont il résulte que la reprise peut porter sur une activité secondaire/ Et dans le sens que1 l’activité de type bureau ne peut être qualifiée d’activité principale et que l’établissement ayant repris l’activité bureau est donc nouvellement crée 22e Civ., 14 février 2019 cité ci-dessus ).
C’est sur le fondement de cette présomption d’imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les [14] et la [24] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d’application de la présomption, qui suppose que l’employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu’il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose que le bien-fondé de la demande d’inscription au compte spécial soit démontré et, lorsqu’est invoqué le 4° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 devenu 5°, que la multi-exposition du salarié soit établie et qu’il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l’affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que «'sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service'»).'
L’employeur peut contester devant le juge l’application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d’application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d’en renverser les effets en établissant qu’il est fondé à obtenir l’inscription des coûts litigieux au compte spécial.
IL peut également à la fois, comme en l’espèce, contester l’application qui lui est faite de la présomption et s’attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 doivent s’articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu’il appartient à l’auteur d’une prétention d’alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l’allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l’édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [O] et [M] [F] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l’hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l’action.
Ainsi, s’il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu’en matière de tarification la charge de l’allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu’il appartient à l’organisme tarificateur, lorsque l’employeur conteste que la présomption d’imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable,'de prouver l’existence de cette exposition fondant l’imputation des coûts litigieux au compte de l’employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que «'sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [12] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci'») tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité et que lorsque l’employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d’imputabilité en sollicitant l’inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d’établir l’exposition du salarié chez l’employeur demandeur lorsque l’absence d’une telle exposition constitue une des conditions d’application de la règle ( en ce sens l’arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2, 3°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [12], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité.
Ainsi, si l’employeur entend contester que les conditions d’application par l’organisme tarificateur à son encontre de la présomption d’imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d’exclure que la présomption précitée lui soit appliquée puis de les prouver, la charge de l’allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l’organisme tarificateur a appliqué la présomption à l’employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s’il l’a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l’employeur, la première devant établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l’employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité et en particulier l’absence de reprise par lui de l’établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu’il établisse que son établissement n’a pas repris une activité similaire ou qu’il n’a pas repris les moyens de production de l’établissement exposant ou qu’il n’a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l’établissement, qu’il établisse l’existence d’un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
S’agissant de faits juridiques dans les rapports entre l’employeur en cause et la [14], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
En l’espèce, la [14] a indiqué qu’elle avait imputé le compte employeur de la section 1 de l’établissement de [Localité 41] de la société [32] portant le numéro de siret [XXXXXXXXXX08] la société [32] en sa qualité de successeur de l’établissement de la société [37] [Localité 22] dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie.
La société [32] conteste en premier lieu l’application qui lui est faite de la présomption d’imputabilité puis sollicite l’inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement des 2° et 3° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
En ce qui concerne la contestation par la demanderesse de l’application qui lui est faite par l’organisme de la présomption d’imputabilité, les termes du litige portent uniquement sur la question de savoir si l’établissement de la demanderesse est le successeur tarifaire de l’établissement de la société [37] [Localité 22] dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie, la qualité de dernier exposant de cette société n’étant pas contestée par la demanderesse.
On rappelle que l’argumentation de la demanderesse consiste à soutenir que le salarié a été exposé au risque de 1969 à 1975, en tant que tuyauteur pour le compte de la société [37] [Localité 22], que cette société avait développé principalement 3 activités (tuyaux, courroies et anti-vibrations) sur 2 sites à [Localité 41] et à [Localité 25], qu’en 1994 la société [48] devenue [32] reprend 2 des 3 activités (tuyaux et courroies), que l’activité tuyaux a effectivement d’abord été transférée de la société [38] à la société [20] ' [39], tout en étant toujours répartie sur les deux sites, d’une part de [Localité 25] et d’autre part [Adresse 46] à [Localité 41], qu’en 1994, elle a été transférée de la société [21] à la société [48] devenue la société [32] et que l’ensemble de l’activité « tuyaux » a alors été exclusivement poursuivie [Adresse 46] à [Localité 41], qu’en parallèle, la société [32], qui avait également repris l’activité « courroies » initialement uniquement exercée à [Localité 25] et qui a été installée sur un nouveau site, construit par la société [32] en 1996 et situé [Adresse 47] à [Localité 41], que finalement en 2004 le site situé [Adresse 47] et l’activité « courroies » ont seuls été conservés par la société [32] tandis que le site situé [Adresse 46] et l’activité « tuyaux » ont été repris par la société [51] devenue in fine [26], établissement qui a été fermé en 2007, que le risque à l’origine de la maladie de Monsieur [Y] est rattaché à l’activité tuyaux exercée sur le site [Adresse 46] à [Localité 41] pour le compte de la société [38], a été transféré d’abord à [20] en 1981 puis effectivement à [32] en 1994 et finalement à la société [49] devenue [27] dernier repreneur, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que si la [14] considère que le successeur tarifaire de l’établissement exposant est l’établissement de la demanderesse, cette dernière considère que l’activité exposante à savoir la fabrication de tuyaux a été reprise par la société [20] puis par [32] puis par [49] devenue [29] et que son établissement n’est en conséquence pas le successeur tarifaire de l’établissement exposant.
Ce faisant, la société demanderesse commet une erreur de droit lorsqu’elle subordonne l’imputation d’un coût à la reprise par l’employeur considéré comme successeur tarifaire de l’activité à laquelle était employé le salarié victime ( la société considérant dans ses écritures dans une formulation différente mais finalement équivalente que le critère de l’application de la présomption d’imputabilité est la reprise du risque à l’origine de la maladie ) alors que cette condition tirée de la reprise de l’activité d’emploi ou du risque à l’origine de la maladie ne résulte aucunement des textes précités.
Il appartient en réalité à la demanderesse d’établir quelle était l’activité principale de l’établissement de [Localité 41] de la société [37] [Localité 22], dernier exposant du salarié au risque, puis de démontrer qu’elle ne serait pas le successeur tarifaire de cet établissement ou, pour formuler les choses différemment d’établir une rupture de reprise tarifaire entre son établissement et l’établissement exposant.
La consultation du tableau figurant en page 4 de ses écritures et la prise de connaissance des développements de ces dernières permettent de mettre en évidence plusieurs cessions successives de tout ou partie de l’activité de l’établissement exposant.
Une première cession intervient en 1981 entre la société [37] [Localité 22] et la société [20] filiale de cette dernière.
Elle est suivie d’un appel partiel d’actif en 1994 à la société [48] dont la dénomination devient [32] puis d’une cession d’activité par [32] à [50] devenue [33] puis [28].
Il semble résulter du tableau précité que la première reprise entre [37] [Localité 22] et [20], intervenue en 1981, porte sur la totalité de l’activité de l’établissement de la première exploité à [Localité 41] et dernier exposant du salarié au risque.
Il n’est en tous cas nullement soutenu par la demanderesse et encore moins démontré que la société [20] n’aurait pas repris l’activité principale de l’établissement de [Localité 41] ni qu’elle n’aurait pas repris les moyens de production et au moins la moitié du personnel de cet établissement.
En ce qui concerne la seconde reprise intervenue en 1994 et qui porte sur la cession des activités Tuyaux automobiles et courroies de transmission de [20] à [48] , il n’est aucunement soutenu par la demanderesse et encore moins démontré que la société [48] devenue [32] n’aurait pas repris l’activité principale de l’établissement de [Localité 41] ni qu’elle n’aurait pas repris les moyens de production et au moins la moitié du personnel de l’établissement.
Bien au contraire, la société [32] reconnaît implicitement mais de manière certaine qu’elle a été en son temps le successeur tarifaire des deux sociétés précitées puisqu’elle situe la rupture de la chaîne de reprises au sens tarifaire du terme au niveau du maillon de la cession intervenue au profit de la société [50] devenue [33] puis [28] qu’elle considère être le repreneur du risque à l’origine de la maladie.
Or, outre que la notion de reprise du risque ne correspond à aucune réalité juridique, la société [32] ne démontre aucunement que son établissement aurait été repris au sens tarifaire du terme par la société [50].
En premier lieu, elle produit un projet de traité d’apport partiel d’actif du 26 novembre 2003 qui n’a strictement aucune valeur probatoire puisqu’il s’agit d’un projet soumis aux conditions suspensives de son approbation par les associés uniques de chacune des parties et de la réalisation d’une augmentation de capital devant être réalisée par la société [49] pour financer l’acquisition de l’apport partiel d’actif, toutes conditions dont il n’est aucunement justifié de la réalisation.
Il résulte de ce seul constat que la preuve de la cession effectuée par [32] à [50] n’est pas rapportée.
Mais au surplus, il résulte du projet de traité d’apport partiel d’actif que ce dernier s’inscrit dans le cadre d’une restructuration des activités du groupe [32] visant à séparer l’activité tuyaux et durites et l’activité courroies du groupe et qu’il porte notamment sur l’activité de fabrication et de commercialisation de tuyaux et durites pour véhicules automobiles exercée sur le site de [Localité 41] où est également exercé une activité de fabrication de courroies.
Il résulte en effet des énonciations du projet en page 3 que la société [32] exerce sur ce site non seulement l’activité de production de tuyaux mais également une activité de production de courroies ce que confirme le plan des servitudes d’accès annexé au projet faisant apparaître sur le site de l’usine en A4/A6/A2 des bâtiments dédiés à la production de tuyaux et en A10 un bâtiment intitulé «' production courroies'», ce même plan faisant apparaître une «' entrée courroies GATES'» [Adresse 47] ainsi qu’une entrée «' tuyaux GATES'» et une entrée «' activités courroies ( hors heures d’ouverture)'» situées [Adresse 45].
Il est donc acquis que l’établissement de la société [32] exerçait des activités de production de courroies et de tuyaux.
Or, non seulement la demanderesse ne prouve pas qu’elle ait cédé son établissement à la société [50] mais au surplus elle ne prouve aucunement que l’activité principale de cet établissement ait été l’activité de fabrication de tuyaux qu’elle prétend avoir cédé à la société [50] et elle prouve donc encore moins que cette dernière ait repris l’activité principale de l’établissement.
Il s’ensuit que la demanderesse succombe dans la charge qui lui incombe de ce qu’elle ne serait pas le successeur tarifaire de l’établissement de la société [37] [Localité 22], dernier exposant au risque du salarié avant la constatation médicale de sa maladie.
Sa contestation de l’application qui lui est faite par la [14] de la présomption d’imputabilité tirée de son absence de qualité de successeur tarifaire du dernier établissement exposant manquant en droit et en fait, il convient de la débouter de ses prétentions de ce chef.
La société [32] présente ensuite une demande d’inscription du coût au compte spécial sur le fondement du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Aux termes des articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l’application de l’article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l’objet d’une première constatation médicale postérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n’a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu’antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Il résulte notamment du 2ème alinéa de ce texte que lorsque le tableau a fait l’objet de modifications successives notamment en ce qui concerne la désignation des maladies la date d’entrée en vigueur du tableau concernant la maladie doit s’entendre de la date d’entrée en vigueur du texte intégrant la maladie litigieuse à un tableau pour la première fois et que, s’agissant du tableau 30, la date d’entrée en vigueur du tableau est celle du décret du 5 janvier 1976 qui introduit pour la première fois la maladie dans un tableau ( en ce sens 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.417).
Les parties s’opposent en l’espèce sur l’exigence résultant du texte de l’exposition du salarié uniquement antérieurement à l’entrée en vigueur du tableau, la société soutenant que le salarié aurait été exposé au risque dans ses fonctions d’agent de fabrication pour la société [37] [Localité 22] et qu’il aurait cessé d’y être exposé à partir de 1975 lorsqu’il est devenu magasinier tandis que la [14] soutient implicitement mais de manière certaine que le salarié a continué à être exposé dans son activité de magasinier pour le compte de la société [37] [Localité 22].
La charge de la preuve pesant sur la demanderesse, il convient de déterminer si elle démontre que le salarié n’a été exposé que jusqu’à la date de l’année 1975 où il est devenu magasinier et qu’il ne l’a plus été après cette date.
L’argument essentiel en ce sens de la société réside dans le rapport de l’enquêteur de la caisse concluant que Monsieur [Y] a été exposé à l’amiante lorsqu’il produisait des tuyaux à haute pression chez [37] [Localité 22] de 1969 à 1975.
L’enquêteur relève que le salarié «' fabriquait des tuyaux à haute pression dont la couche de protection thermique contenait de l’amiante ( et que ) du fil tressé d’amiante était utilisé pour le tressage de protection'».
Lors de son audition par l’enquêteur de la caisse qui l’interroge sur les emplois et les travaux l’ayant exposé à l’amiante , le salarié a indiqué avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était agent de fabrication et lors des travaux effectués en cette qualité.
En sens contraire des conclusions de l’enquêteur la [14] invoque les déclarations du salarié dans son questionnaire assuré retourné à la caisse dans lequel il semble indiquer avoir été exposé à l’amiante en qualité de magasinier du 9 mai 1969 au 1er juillet 2006 mais elle invoque également ses déclarations lors de son audition par l’enquêteur de la caisse et dont il résulte qu’en tant de magasinier il disposait d’un chariot élévateur et était donc proche des toitures remplies d’amiante.
La [14] invoque également les déclarations de deux collègues de travail du salarié qui indiquent ne jamais avoir travaillé avec ce dernier mais que l’amiante se trouvait partout dans l’usine.
Force cependant est de constater que les déclarations du salarié ne vont pas dans le sens d’une exposition certaine à l’amiante dans le cadre de ses fonctions de magasinier puisque s’il affirme qu’il travaillait à proximité des toitures remplies d’amiante, il indique en même temps que c’est à l’occasion de ses fonctions d’agent de fabrication qu’il y a été exposé.
Quant aux déclarations de ses deux collègues de travail, elles font certes apparaître la présence massive d’amiante dans l’entreprise, présence que l’audition de l’un d’entre eux relie aux gaines de protection des tuyaux tissées en amiante, mais ne font pas apparaître les conditions concrètes de travail de Monsieur [Y] lorsqu’il était magasinier.
Elles n’apportent donc aucun élément permettant de caractériser l’ exposition environnementale de l’intéressé à l’amiante qui est alléguée par la [14].
Cependant, il n’appartient pas à la [14] de démontrer l’exposition du salarié après 1975 mais bien à la demanderesse de démontrer qu’il n’y a plus été exposé après cette date.
Or, les éléments du débat ne permettent aucunement de connaître les conditions de travail de Monsieur [Y] en qualité de magasinier et d’exclure qu’il ait été exposé environnementalement à l’amiante par sa proximité avec les postes de fabrication.
La preuve de l’exposition du salarié exclusivement avant la date d’entrée en vigueur du tableau n’est donc pas rapportée ce qui justifie le débouté des prétentions de la demanderesse sur le fondement du 2° de l’article 2 l’arrêté du 16 octobre 1995.
Enfin, la société [32] forme une demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l’article 2 de l’arrêté précité.
Cependant, elle n’allègue strictement aucun fait concluant sur le fondement de ce texte, se contentant d’en invoquer les dispositions.
Elle ne fait ainsi aucunement valoir ni que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque ni qu’elle ait été contractée dans une autre entreprise qui a disparu.
La demande doit donc être rejetée sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile pour défaut d’allégation de tous faits concluants.
Elle doit être également rejetée sur le fondement de l’article 9 du même code et de l’article 1353 du code civil dans la mesure où la société [32] ne démontre aucunement ni que la société [38] ait disparu ni que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l’activité n’expose pas au risque, l’inverse étant au contraire établi sur ce dernier point puisqu’il est constant que le salarié est parti en retraite en 2004 selon les indications figurant dans le rapport d’enquête de la caisse et selon les affirmations non contestées en ce sens de la [14] à l’audience ce dont il résulte que la maladie n’a pas été constatée dans un établissement.
Il sera ajouté à titre tout à fait surabondant que, comme le fait valoir la [14], l’établissement exposant ne peut être considéré comme ayant disparu puisque la demanderesse en est le successeur tarifaire ( dans le sens de la continuité d’entreprise en cas de reprise sur la plan tarifaire les arrêts de la 2e Civ du 18 juin 2015 pourvoi n° 14-17.154 et du 10 mars 2016 pourvoi n° 15-14.156).
La demande d’inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l’article 2 de l’arrêté précité doit donc être rejetée.
Il convient également de rejeter la demande de rectification des taux impactés par le coût litigieux, qui manque par le fait qui lui sert de base.
Succombant en ses prétentions, la demanderesse doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déboute la société [32] de sa demande de retrait du compte employeur de la section 1 de son établissement de [Localité 41] portant le numéro de siret 3919335380 003du coût litigieux ainsi que de sa demande d’inscription de ce coût au compte spécial et de sa demande accessoire aux précédentes en rectification des taux impactés par le coût litigieux.
La condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,
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