Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 23/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/498
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00820
N° Portalis DBVW-V-B7H-IASB
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Freudenberg performance materials a embauché M. [X] [R] à compter du 18 juin 2005 en qualité de magasinier cariste. Elle l’a licencié le 22 décembre 2021 pour faute grave en lui reprochant un comportement menaçant et des actes d’intimidation à l’égard d’une salariée ainsi qu’un refus d’exécuter les tâches demandées.
M. [X] [R] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [X] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Freudenberg performance materials à payer au salarié la somme de 24 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 11 745,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement, celles de 4 974,72 euros et de 497,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts, et une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées à M. [X] [R] dans la limite d’un mois.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les fautes reprochées à M. [X] [R], quoique reposant sur des faits réels, ne permettaient pas de constituer un motif sérieux de licenciement, faute notamment de preuve d’un comportement volontaire destiné à intimider une salariée.
Le 21 février 2023, société Freudenberg performance materials a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
**
Par conclusions déposées le 11 septembre 2024, la société Freudenberg performance materials demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [X] [R] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement elle sollicite une réduction du montant des indemnités de chômage à rembourser.
La société Freudenberg performance materials soutient que M. [X] [R] a adopté un comportement inacceptable lors d’une réunion de planification du 29 novembre 2021 en s’emportant et en manifestant son refus de réaliser les tâches demandées avant de quitter la réunion malgré la demande qui lui était faite de rester ; par la suite, il aurait ignoré une technicienne logistique, en refusant de la saluer et de répondre à ses appels téléphoniques, et adopté une attitude agressive'; puis, le 3 décembre 2021, il aurait refusé de réaliser un rangement de balles selon le schéma qui lui était demandé avant de réitérer oralement son refus de participer aux tâches de caractérisation qui lui étaient demandées, comme de présenter des excuses à sa collègue de travail ; au contraire, alors qu’il avait connaissance de la présence de cette collègue sur l’aire de stockage il aurait man’uvré son chariot automoteur de manière inadaptée et provoqué une chute de plusieurs balles de bouteilles usagées à proximité de cette collègue.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2024, M. [X] [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 33 579,36 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [R] conteste avoir refusé d’exécuter des tâches qui lui étaient demandées ; il soutient qu’il a seulement indiqué que la place disponible n’était pas suffisante pour réaliser le stockage selon le schéma qui lui était soumis et que cette remarque a été considérée comme fondée. Il ajoute que lorsque l’employeur a voulu modifier son poste de travail, il a refusé l’évolution des fonctions qui lui était proposée et qu’il a ensuite eu la surprise de constater que les tâches de caractérisation lui étaient néanmoins confiées ; il se serait plié aux instructions données et l’employeur serait mal fondé à le sanctionner en raison de l’usage qu’il a fait de sa liberté d’expression. Il conteste avoir refusé de répondre à des appels téléphoniques de la technicienne logistique ou de la saluer ; le 3 décembre 2021, celle-ci aurait enfreint les règles de sécurité en se rendant sur l’aire de stockage sans avoir prévenu les caristes au préalable et des balles de bouteilles seraient tombées par inadvertance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Par lettre du 22 décembre 2021, la société Freudenberg performance materials a licencié M. [X] [R] pour faute grave en lui reprochant, d’une part, un comportement menaçant et des actes d’intimidation à l’égard d’une salariée, et, d’autre part, une insubordination caractérisée par un refus de réaliser les tâches demandées. Elle précisait que le premier grief reposait sur le comportement qu’il avait adopté le 3 décembre 2021 à l’égard d’une technicienne logistique venue réaliser un inventaire, en faisant notamment tomber en direction de celle-ci une pile de quatre à six balles de bouteilles, en ajoutant que ce comportement faisait suite à une réunion du 29 novembre 2021, lors de laquelle il s’était emporté et avait refusé de réaliser les tâches qui lui étaient demandées, et à un entretien du 3 décembre 2021 avec son manager lors duquel il avait réitéré son refus ; elle lui reprochait également d’avoir refusé de manière agressive de réaliser le rangement des balles de bouteille selon un nouveau schéma.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, les pièces versées aux débats par l’employeur démontrent que, lors d’une réunion du 29 novembre 2021, M. [X] [R] a refusé sur un ton sec et agressif de réaliser les tâches de caractérisation qui lui étaient demandées et qu’il a quitté la réunion avant la fin. L’attestation produite par M. [X] [R] démontre que, lors de l’entretien préalable au licenciement, le salarié a reconnu s’être emporté, et a affirmé que « même s’il dit refuser, il effectue toujours les tâches demandées ». Il est ainsi suffisamment établi que, lors de la réunion du 29 novembre 2021, M. [X] [R] a refusé d’effectuer certaines tâches et qu’il s’est emporté avant de quitter la pièce avant la fin de la réunion. Cette attitude caractérise une insubordination, même dans l’hypothèse où le salarié aurait, par la suite, effectué les tâches demandées. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que les tâches de caractérisation excèdent les fonctions de magasinier-cariste.
En revanche, aucun élément ne permet de démontrer une manifestation d’insubordination de M. [X] [R] à l’occasion d’un changement de schéma de stockage des bouteilles.
En ce qui concerne les faits du 3 décembre 2021, l’attestation précise et circonstanciée établie par la technicienne logistique décrit le comportement de M. [X] [R] qui l’a ignorée lorsqu’elle s’est rendue sur le parc bouteilles pour un inventaire et qui n’a cessé de man’uvrer avec son chariot pendant sa présence sur les lieux, en passant à vive allure auprès d’elle. Les pièces produites par la société Freudenberg performance materials confirment que, depuis la réunion du 29 novembre 2021 lors de laquelle la technicienne logistique avait essayé d’expliquer à M. [X] [R] ce qui était attendu de lui avant qu’il quitte la réunion en colère, ce salarié manifestait sa mauvaise humeur en ne répondant plus aux salutations et en se montrant distant et désagréable, ce dont son supérieur hiérarchique lui avait fait le reproche le matin même, lors d’une entrevue de 9 heures à 10 heures 15.
La circonstance qu’au cours de la même matinée M. [X] [R] a man’uvré son engin de manière inadaptée alors que la technicienne logistique se trouvait sur le parc bouteilles est démontrée par la chute d’une pile de balles de bouteille qui se trouvait derrière celle qu’il était en train de manipuler et qui est tombée en direction de la technicienne logistique, tout près de celle-ci.
Or il résulte des déclarations de M. [X] [R] lors de l’entretien préalable au licenciement que celui-ci avait vu la technicienne logistique lorsque celle-ci est venue faire l’inventaire sur le parc où il travaillait.
Si aucun élément ne démontre qu’il a intentionnellement provoqué la chute d’une pile en direction de la technicienne logistique, il est en revanche suffisamment établi que M. [X] [R] a continué de man’uvrer avec son engin et de déplacer des piles de balles, alors même qu’il connaissait la présence de sa collègue sur le parc et le danger auquel celle-ci se trouvait ainsi exposée, et que, non seulement il n’a pas interrompu son activité, même pour adresser la parole à la technicienne logistique, mais qu’il l’a poursuivie avec brusquerie au point de provoquer une chute des balles en cours d’inventaire. Il a ainsi délibérément fait courir un risque à la technicienne logistique.
Ces faits fautifs, commis immédiatement après un entretien lors duquel il avait été rappelé à l’ordre par son supérieur hiérarchique et qui compromettaient l’exécution du travail en sécurité, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
La société Freudenberg performance materials était ainsi fondée à licencier M. [X] [R] pour faute grave.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [X] [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [X] [R] par la société Freudenberg performance materials est justifié par une faute grave ;
DÉBOUTE M. [X] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE M. [X] [R] et la société Freudenberg performance materials de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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