Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/09967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09967 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQNP
[X] [P]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00049.
APPELANT
Monsieur [X] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [G] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[X] [P] a été embauché en qualité d’opérateur logistique par la société [5] (la société) le 6 août 2007.
Le 19 février 2020, la société a régularisé une déclaration d’accident de travail concernant M.[X] [P] qui aurait, le 15 février 2020 à 11h45, au temps et au lieu du travail, ressenti des douleurs cervicales alors qu’il préparait une palette de colis de lessive.
L’employeur a formulé des réserves tenant à l’absence de témoin, à l’existence d’une cause étrangère au travail et à une information tardive, soit le 17 février 2020 à 11 heures.
Après enquête, la [2] ([3]) a refusé le 18 mai 2020 de prendre en charge l’accident de M.[X] [P] sur le fondement de la législation professionnelle faute de démonstration de la matérialité de l’accident.
Le 3 juillet 2020, M.[X] [P] a saisi la commission de recours amiable
Le 24 novembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 7 janvier 2021, M.[X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[X] [P] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont retenu que la constatation de la lésion de cervicalgies n’était intervenue que trois jours après l’accident de telle manière que l’assuré échouait à justifier de la matérialité de l’accident autrement que par ses seules allégations.
Par déclaration électronique du 1er août 2024, M.[X] [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, M.[X] [P] demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
annuler la décision de la commission de recours amiable ;
ordonner à la [3] de prendre en charge l’accident sur le fondement de la législation professionnelle;
condamner la [3] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a averti le responsable du site de son accident et a réitéré ses déclarations auprès d’un collègue;
il a ressenti une douleur progressive ce qui explique pourquoi il n’a fait constater la lésion que deux jours après l’accident;
il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir indiqué l’existence de témoin dès lors qu’il n’a pas été sollicité en ce sens lors de l’enquête ;
la matérialité de la lésion est caractérisée par un faisceau d’indices concordants;
l’absence de témoin ne saurait le priver du bénéfice de la législation professionnelle;
l’employeur n’a pas maintenu ses réserves et la caisse n’a pas procédé à une enquête;
à l’époque de son accident, la société appliquait une politique de mise en concurrence entre les magasins ce qui favorisait la contestation systématique des accidents de travail ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève :
aucun élément n’apporte la preuve de la matérialité du fait dommageable au temps et au lieu du travail, d’autant que la constatation de la lésion et l’information délivrée à l’employeur sont tardives ;
elle a bien procédé à une enquête consécutivement aux réserves émises par l’employeur;
les attestations produites aux débats par l’appelant ne peuvent pas être qualifiées de témoignages;
l’accident n’est pas justifié autrement que par les seules déclarations de l’assuré.
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’appelant, conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable dont elle demande l’annulation, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la demande de prise en charge de l’accident de M.[X] [P] sur le fondement de la législation professionnelle
Vu l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ce texte que, pour que la qualification d’accident du travail soit retenue, la preuve d’un événement soudain, de nature à caractériser un fait accidentel, doit être apportée.
Il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel lui même, de sa survenance aux temps et lieu de travail ainsi que de la lésion qui en est résulté.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.
C’est alors à la caisse de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de l’état antérieur constaté.
M.[X] [P] expose qu’il préparait, le 15 février 2020 à 11h45, une palette constituée d’un colis de lessive, ce qui lui aurait occasionné des douleurs au niveau de la tête et du cou.
Cette version des faits est effectivement celle qui figure dans le questionnaire renseigné par l’assuré lors de la procédure d’enquête diligentée par la caisse.
Contrairement à ce que relève l’appelant, la [3] a bien procédé à une enquête dans les formes prescrites par la code de la sécurité sociale consécutivement aux réserves motivées émises par l’employeur, le fait que ce dernier n’ait pas répondu au questionnaire expédié par la caisse ne suffisant pas à démontrer que la société entendait ne plus contester la matérialité de l’accident.
Ainsi que le souligne la [3] et l’ont noté les premiers juges, la constatation médicale des douleurs alléguées n’est intervenue que trois jours après l’accident, soit le 18 février 2020, après que M.[X] [P] avait avisé son employeur de l’accident le 17 février 2020.
L’appelant ne justifie pas de l’impossibilité d’avoir pu se rendre plus tôt chez le médecin et aucune pièce, notamment médicale, de la procédure ne démontre l’allégation de M.[X] [P] selon laquelle il aurait ressenti une douleur croissante qui l’aurait finalement poussé à consulter un médecin et à déclarer son accident à son employeur.
Explicitement interrogé dans ce questionnaire sur la présence d’un témoin, contrairement à ce qu’il allègue dans ses conclusions, M.[X] [P] a relaté qu’aucun témoin ne pouvait corroborer sa version des faits. S’il produit aux débats deux attestations du 12 janvier 2023 émanant de M.[L] [I] et M.[U] [B] qui exposent que M.[X] [P] leur a fait part le 15 février 2020 de sa blessure, ces documents contredisent les déclarations de l’assuré quant à l’absence de témoin. M.[X] [P] n’a d’ailleurs pas plus mentionné dans le questionnaire qui lui était destiné qu’il avait indiqué à M.[L] [I] et M.[U] [B] qu’il se serait blessé.
Enfin, la politique sociale menée par la chaîne [5] est indifférente au présent litige qui oppose l’assuré à la caisse.
En conséquence, la cour estime, comme les premiers juges, que M.[X] [P] échoue à justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, de la matérialité du fait accidentel.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[X] [P] de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[X] [P] succombe à la procédure doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [P] aux dépens.
Condamne M.[X] [P] à payer à la [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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