Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 nov. 2024, n° 24/00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00814 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN6H
O R D O N N A N C E N° 2024 – 832
du 08 Novembre 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [M]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Guillem NIVET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de séjour d’une durée de un an pris à l’encontre de Monsieur [G] [M] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 novembre 2024 de Monsieur [G] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 06 Novembre 2024 à 16h07 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [M],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification du placement en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Novembre 2024 par Monsieur [G] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h37,
Vu les courriels adressées le 07 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Novembre 2024 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3] et la salle d’audience de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h25
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur [G] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [G] [M] né le 03 Juin 1998 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne oui j’ai remis une copie de mon passeport. '
L’avocat, Me Guillem NIVET développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Je m’en remets à mes écritures transmises le 07/11/2024. Je soulève l’irrégularité du contrôle
Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur [G] [M] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 07 Novembre 2024, à 12h37, Monsieur [G] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Novembre 2024 notifiée à 16h07, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrégularité de la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article R.743-10 du CESEDA, 'l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.'
Les observations écrites du conseil du retenu soulèvent un nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
Ce nouveau moyen soulevé dans les observations écrites du conseil du retenu a été transmis le 7 novembre 2024 à 19 heures 55 passé le délai de 24 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire le 6 novembre 2024 à 16 heures 07.
Il est dès lors irrecevable.
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Monsieur [G] [M] fait valoir que le préfet ne prend pas en compte des éléments essentiels à l’examen de sa situation tels que son arrivée en France en septembre 2021, son activité professionnelle comme plombier, son domicile personnel.Il soutient qu’il dispose de garanties de représentation (copie de son passeport et une domiciliation), que les textes n’exigent pas l’ancienneté du local affecté à son habitation, contrairement à la motivation du premier juge qui relève le caractère récent de son logement, et que le risque de fuite n’est pas avéré.
Contrairement à ce qui est allégué, l’arrêté de placement en rétention prend en compte les déclarations de l’intéressé sur sa situation personnelle, familiale et administrative réalisées lors de son audition le 2 novembre 2024.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté sa requête en relevant que l’arrêté de placement en rétention est légitimement fondé sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard des dispositions de l’article L.612-3 1°, 4° et 8° du CESEDA (entrée en France irrégulière et maintien sans démarche aux fins de régulariser sa situation, refus de retourner dans son pays d’origine, défaut de présentation de document d’identité ou de voyage, avec la seule remise d’une copie de son passeport).
Y ajoutant, il est relevé que la remise d’un abonnement EDF à son nom daté du 26 octobre 2024 concernant un logement [Adresse 1], qu’il déclare occuper en colocation, est insuffisant à établir une résidence effective et permanente dans un local d’habitation affecté à son habitation principale.
Au vu de ces éléments, la décision préfectorale est régulièrement motivée par le défaut de garanties de représentation et le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2024 à 12h31
Le greffier, Le magistrat délégué,
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