Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 juil. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 21/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01801
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSMU
AFFAIRE :
Organisme [8] ([5])
C/
[R] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 21/01395
Copies exécutoires délivrées à :
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
[R] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Organisme [8] ([5])
[R] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme [8] ([5])
[Localité 2]
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408
dispense de comparution
APPELANTE
****************
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non-représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Monsieur [V] [H], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé : Caroline CASTRO
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [D] a été affiliée à la [6] (ci-après la [7] ou la Caisse) sous le statut d’auto-entrepreneur, en qualité de thérapeute dès 2011.
Elle a sollicité auprès d’Info-Retraite son relevé de carrière.
Discutant la comptabilisation par la [7] de ses points de retraite au titre des régimes complémentaire et de base résultant du relevé pour la période s’étendant de 2010 à 2019, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 15 décembre 2020.
Sans réponse, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 août 2021, pour contester la décision de rejet implicite de la commission.
Par jugement rendu le 15 mai 2024, ce tribunal a statué comme suit :
Déclare les demandes de Mme [R] [D] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués pour les années 2011 à 2015 inclus, recevables ;
Déclare les demandes de Mme [R] [D] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués pour les années 2016 à 2019 inclus, irrecevables ;
Condamne la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [R] [D] sur la période 2011-2015, soit 40 points en 2011 et 2012, 36 points en 2013, et 72 points en 2014 et 2015 ;
Condamne la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [R] [D] sur la période 2011-2015, soit 152,2 points en 2011, 333 en 2012, 224,4 en 2013, 451,9 en 2014 et 379,8 en 2015 ;
Condamne la [6] à verser à Mme [R] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la [6] à verser à Mme [R] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;
Condamne la [6] aux dépens.
Le 14 juin 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la caisse a été dispensée de comparaitre et Mme [D], citée par acte remis le 13 janvier 2025 à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe, la [7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré partiellement irrecevables les demandes de Mme [D],
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [D] portant sur les années 2011-2015,
A titre subsidiaire,
Attribuer à Mme [D] les points de retraite de base suivants :
— 100,4 points de retraite de base en 2011
— 219,8 points de retraite de base en 2012
— 148,2 points de retraite de base en 2013
— 323,9 points de retraite de base en 2014
— 253,1 points de retraite de base en 2015
— 313,4 points de retraite de base en 2016
— 303,4 points de retraite de base en 2017
— 251,1 points de retraite de base en 2018
— 377,8 points de retraite de base en 2019
Attribuer à Mme [D] les points de retraite complémentaire suivants :
— 10 points de retraite complémentaire en 2011
— 10 points de retraite complémentaire en 2012
— 9 points de retraite complémentaire en 2013
— 36 points de retraite complémentaire en 2014
— 27 points de retraite complémentaire en 2015
— 45 points de retraite complémentaire en 2016
— 42 points de retraite complémentaire en 2017
— 34 points de retraite complémentaire en 2018
— 51 points de retraite complémentaire en 2019
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
La condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La [7] dénie au relevé provisoire de situation individuelle le caractère d’une décision affranchissant Mme [D] de l’obligation de former une demande préalable.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Cependant, la décision préalable dont s’agit n’est soumise à aucune condition de forme.
Dans la mesure où le relevé de situation individuelle prévu à l’article L.161-17, III du code de la sécurité sociale récapitule pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, pour ce régime, les durées exprimées en trimestres et le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, il manifeste la décision préalable visée à l’article R.142-1 précité, en date du 6 avril 2020 vu la date d’édition, émanant de la [7], du moment qu’elle reconnait être chargée de l’enregistrement des périodes d’affiliation et du calcul des droits acquis en miroir des informations transmises par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action recevable pour les années 2011 à 2015 inclus, le surplus n’étant pas critiqué.
Sur le mérite de l’action
Sur le régime de base
Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la [7] indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d’affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d’achat.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L.136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Cela étant, du moment que l’assiette de la cotisation est le chiffre d’affaires ou les recettes non commerciales, certes improprement désignées comme étant un « revenu » mais sans déduction d’aucun abattement pour charges que les textes n’envisagent pas à ce niveau, et qu’est ainsi directement appliqué à ce chiffre le forfait social, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir d’un tel abattement que ne peuvent commander ni le principe de proportionnalité invoqué comme l’a justement relevé le premier juge, ni celui d’équivalence avec les régimes similaires régis par les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale disant dans ses différentes versions jusqu’au 1er janvier 2017 que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié et que ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, article auquel le régime de la micro-entreprise, justement, déroge.
L’article D.643-1 du code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 31 décembre 2015 expose que « le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D.642-3 [fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale] ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite [450 points dans la version applicable jusqu’au 1er janvier 2015].
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite [100 points de retraite dans la version applicable jusqu’au 1er janvier 2015].
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. »
La valeur du point dérivant jusqu’en 2015 du revenu servant de base à la cotisation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le revenu affranchi de l’abattement dont se prévaut la [7], pour les années 2011 à 2015.
Sur le régime complémentaire
La [7] rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu’à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l’affilié ou à l’abondement public compensant le différentiel qui aurait résulté de l’application du régime de droit commun jusqu’au 1er janvier 2016 et soulignant que l’article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la [7] calcule le nombre de points au regard de la compensation allouée par l’Etat permettant d’assurer une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l’affilié aurait pu être redevable correspondant à la réduction maximale de 75%, prévue à l’article 3.12 de ses statuts, selon son calcul propre contenant la réfaction pour charges conforme aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts.
Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d’affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disposant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », participant du financement collectif de la Caisse, n’est pas directement opposable à l’affiliée.
Ce faisant, sans que la caisse ne démontre que Mme [D] n’ait opté, elle a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé.
Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme l’a retenu le premier juge, les droits de Mme [D] sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Par motifs adoptés pour le surplus, le jugement sera confirmé, étant ajouté que le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales et que la réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
Sur les demandes accessoires
Alors que le jugement a accueilli la demande de Mme [D] de dommages-intérêts faute d’information sur ses droits de 2016 à 2019, la [7] conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour autant, l’intéressée ne justifiant pas avoir interpellé la caisse sur ses droits, et ayant, au surplus, recueilli l’information des droits concédés par la caisse pour les années dont s’agit au présent litige n’est pas fondée à arguer d’une faute en lien avec le dommage allégué.
Le jugement sera réformé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la [6] au paiement de dommages-intérêts ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [R] [D] de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Caroline CASTRO, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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