Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04485 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMQN
Nom du ressortissant :
[Z] [I] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I] [G]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 5] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 H 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été notifiée à [Z] [I] [G] par l’autorité administrative.
Par décision du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué de la première présidente en date du 09 avril 2025 et par ordonnance du 03 mai 2025, confirmée en appel le 06 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon la rétention administrative de [Z] [I] [G] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 01 juin 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 juin 2025 à 11 heures 41, [Z] [I] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[Z] [I] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à 10 heures 30.
[Z] [I] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Z] [I] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [I] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’est pas une menace, que les signalements n’ont pas fait de poursuites car il n’a rien fait de mal. Il a suivi des études, fait de son mieux pour chercher du travail et exprime son incompréhension
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [I] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [Z] [I] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 04 avril 2025 les autorités consulaires guinéennes via l’UCI afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [Z] [I] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d’une copie de sa carte d’identité consulaire guinéenne ;
— suite à une relance opérée par la préfecture le 29 avril 2025, l’UCI a indiqué, dans un courriel en réponse du même jour, que le dossier de [Z] [I] [G] a été déposé le 8 avril 2025 au consulat et devait être étudié par le consul dans un premier temps avant d’être envoyé aux autorités centrales à [Localité 3] pour une 2ème étude ;
— la comparaison des empreintes de [Z] [I] [G] avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac opérée le 15 avril 2025 a par ailleurs fait apparaître que celui-ci a sollicité l’asile en Suisse le 3 janvier 2017 et en Italie le 6 octobre 2017,
— le 23 mai 2025 ont refusé la reprise en charge de l’intéressé suite à une demande formée par la France,
— le 27 mai 2025 le préfet de la Loire a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses sur le fondement de l’article 18 du Règlement Dublin n°604/2013 et se trouve dans l’attente d’une réponse,
— parallèlement un courrier de relance aux autorités guinéennes a été adressée le 28 mai 2025 ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées dans le cadre de la procédure permettait la réponse de l’Italie et la délivrance d’un laissez-passer européen dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [I] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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