Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKRG
[K]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01272
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
A l’audience de mise en état du 12 février 2026
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, M. [P] [S] [K] a interjeté appel le 28 Février 2025 du jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de METZ .
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 27 mai 2025 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour 27 juin 2025. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et M. [P] [S] [E]'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.
Mme [D] [L], intimé, a formé appel incident.
En conséquence il convient de constater l’irrecevabilité de l’appel principal, d’ordonner la clôture de la procédure et de fixer l’audience de plaidoirie afin qu’il soit statué sur l’appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [S] [K] à l’encontre du jugement rendu le 14 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de METZ.
Ordonne la clôture de la procédure ;
Fixe l’audience de plaidoirie au 12 janvier 2027 à 10h00 pour qu’il soit statué sur l’appel incident de Mme [D] [L] et les dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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