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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU MARDI 07 AVRIL 2026
N° de Minute : 44/265
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTC6
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
née le 12 Avril 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Y]
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET,
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2026
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept Avril deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par Mme [W] [L] louant des locaux destinés à son usage professionnel médical et paramédical dans un immeuble appartenant à la société Polletphil, a :
— enjoint à la société [Y] de cesser les travaux destinés à modifier la destination des locaux situés à [Localité 1], [Adresse 3] visés au bail la liant à Mme [W] [L] au vu de l’accueil d’une activité de crèche et assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un mois,
— ordonné à la société [Y] de faire réaliser les travaux utiles pour rétablir dans leur configuration au jour de la conclusion du bail la liant à Mme [W] [L] les locaux susvisés dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par mois pendant trois mois,
— précisé que la société [Y] devra faire constater à ses frais par le commissaire de justice de son choix, l’état des locaux à l’issue des travaux destinés à rétablir la configuration d’origine, et en adresser une copie complète à Mme [W] [L] dans le délai de huit jours suivant son établissement par lettre recommandée avec accusé de réception,
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— suspendu à compter du 24 novembre 2025 et jusqu’à la date de rétablissement de la configuration d’origine constatée par le commissaire de justice, l’exigibilité du loyer dû par Mme [W] [L] à hauteur de 20% , le surplus, soit 80% restant exigible,
— condamné la société [Y] à verser à Mme [W] [L] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sci [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2025, la procédure étant enregistrée sous le numéro 25 /06387.
Par acte du 26 janvier 2026, Mme [W] [L] a fait assigner la société [Y] devant le premier président, au fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, suivant ses conclusions en réponse soutenues à l’audience :
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06387 au rôle de la chambre 1 section 1 de la cour d’appel,
— condamner la société [Y] à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la société [Y] n’a exécuté aucune des obligations mises à sa charge, mais s’est désistée de son appel après avoir été destinataire de l’assignation en radiation, ce désistement, non encore acté, rendant la demande de radiation sans objet, sauf les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui sont maintenues.
A l’audience, la société [Y], rerpésentée par son conseil, demande au premier président de:
— constater qu’elle s’est désistée de son appel, ce désistement étant parfait,
— constater que la demande de radiation est devenue sans objet.
SUR CE
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Golletphip justifie s’être désistée de son appel par message électronique rpva en date du 28 janvier 2026. Il s’ensuit que la demande de radiation formée par Mme [L] est devenue sans objet.
Il n’en demeure pas moins que Mme [L] a engagé des frais irrépétibles dans la présente procédure aux fins d’obtenir la radiation de l’appel pour inéxécution. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Constate que la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/06387 au rôle de la chambre 1 section 1 de la cour d’appel formée par Mme [W] [L] est sans objet,
Condamne la société [Y] à verser à Mme [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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