Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 21 novembre 2023, N° 23/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/431
Rôle N° RG 23/15771 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKKQ
E.U.R.L. [5]
C/
[K] [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE
[7]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Arnaud CERUTTI,
avocat au barreau de MARSEILLE
avocat au barreau de HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Digne les Bains en date du 21 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/00177.
APPELANTE
E.U.R.L. [5], demeurant [Adresse 6] – [Localité 10]
représenté par Me Arnaud CERUTTI de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 8] – [Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES HAUTE PROVENCE,demeurant [Adresse 9] – [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
[7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [A] [la salariée], employée depuis le 25 mars 2002 par la société [5] [l’employeur] en qualité de second de cuisine, a été victime le 19 mars 2018, d’un accident du travail, que la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] a pris en charge le 29 mars 2018 au titre de la législation professionnelle, et dont elle a ensuite fixé au 2 mai 2018 la date de sa guérison.
Elle a été victime d’un second accident du travail le 15 mars 2019 que cette caisse a également pris en charge le 25 mars 2019 au titre de la législation professionnelle, avant de déclarer son état de santé en résultant consolidé à la date du 31 janvier 2020, puis de fixer à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
Elle a été licenciée le 21 avril 2020 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le 1er octobre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans ses deux accidents du travail.
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a notamment:
* débouté la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail survenu le 18 mars 2018,
* jugé que l’accident du travail survenu le 15 mars 2019, au préjudice de la salariée est dû à faute inexcusable de son employeur,
* condamné la caisse à payer à la salariée une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur les sommes allouées à la salariée,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale, aux frais avancés par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
* réservé les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef de jugement ayant dit que l’accident du travail survenu le 15 mars 2019 est dû à sa faute inexcusable et à ses dispositions subséquentes.
Par conclusions récapitulatives n°2 remises à la cour par voie électronique le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a jugé que l’accident du travail survenu le 15 mars 2019 est dû à sa faute inexcusable et à ses dispositions subséquentes.
Il demande à la cour de juger que l’accident du travail survenu à la salariée le 15 mars 2019 n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de sa part et de la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire, il sollicite son infirmation en ce qu’il a condamné la caisse au paiement d’une indemnité provisionnelle de 8 000 euros dont elle pourra récupérer le montant à son encontre et sur la mission confiée à l’expert et demande à la cour statuant à nouveau de la limiter à l’évaluation des seuls chefs de préjudices non déjà indemnisés par les prestations servies au titre du régime des accidents du travail et maladies professionnelles et de rétracter la provision ou à tout le moins la réduire.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 juin 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée, formant appel incident, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu le 15 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, a jugé que la caisse devra faire l’avances des sommes qui lui seront allouées et en récupérer le montant auprès de l’employeur et à son infirmation pour le surplus de ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* juger que l’accident du travail survenu le 18 (sic) mars 2018 est dû à faute inexcusable de son employeur,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences de ses accidents du travail des 19 mars 2018 et 15 mars 2019,
* ordonner la majoration de rente à son maximum,
* condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
* condamner l’employeur à lui payer la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 03 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable dans l’accident du travail survenu le 15 mars 2019 et lui demande, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, de:
* fixer le montant de la majoration de l’indemnité en capital et le montant des préjudices,
* condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 septembre 2019 par l’avis de fixation daté du 05 décembre 2024, l’invitant également à conclure et échanger ses pièces avant le 30 juin 2025, dont elle a accusé réception le 10 décembre 2024, la société [7] n’y a pas été représentée.
MOTIFS
Pour débouter la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans son accident du travail du 18 (en réalité:19) mars 2018, les premiers juges ont retenu que:
* la salariée est montée sur une chaise dont elle a chuté, qu’il est indifférent à la solution du litige de savoir si c’était pour nettoyer une vitre, un réfrigérateur ou se saisir de fournitures situées en hauteur dés lors qu’il est établi que lors de sa chute elle était sous la direction de son employeur et accomplissait une tâche relevant de ses fonctions,
* l’employeur avait conscience du danger, le risque de chute étant identifié notamment dans le document unique d’évaluation des risques professionnels,
* ce document unique d’évaluation des risques professionnels démontre que pour l’entretien et le nettoyage des cuisines, est identifié un risque faible de chute de hauteur et qu’il est mis en place, à titre de mesure de protection, la mise à disposition d’un marchepied à demander à l’équipe d’entretien,
* l’employeur a ainsi pris les mesures nécessaires pour préserver la salariée du danger.
Pour juger que l’accident du travail survenu le 15 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, les premiers juges ont retenu que:
* la salariée a chuté au sol après s’être pris les pieds dans des câbles d’alimentation électrique de plaques chauffantes amovibles,
* l’employeur ne conteste pas que des câbles rampants dans une cuisine puissent être de nature à provoquer une chute et qu’ainsi la conscience du danger est établie,
* les emplacements des prises de courant au sein d’une cuisine sont encadrés par des normes de sécurité dont l’employeur a ou aurait dû avoir conscience,
* les prises de courant fixées sur un meuble de cuisine métallique, en dessous du plan de travail et à plus de 15 centimètres du niveau du sol sont destinées à accueillir des câbles longs de quelques mètres prévus pour alimenter des plaques chauffantes amovibles placées sur une desserte à roulettes à proximité immédiate d’un lieu de passage,
* l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée du risque de chute qui s’est réalisé le 15 mars 2019.
1- sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les accidents du travail des 19 mars 2018 et 15 mars 2019:
Exposé des moyens des parties:
Concernant l’accident du travail du 15 mars 2019, l’employeur argue qu’il a une cause incertaine et qu’il est survenu dans un contexte de tension disciplinaire, pour soutenir que les premiers juges se sont appuyés sur des hypothèses hasardeuses en surestimant la longueur des câbles, en ignorant les preuves matérielles produites et en inversant la charge de la preuve en l’absence de preuve sérieuse d’un manquement qui lui serait imputable, comme un lien de causalité certain avec l’accident déclaré.
Il souligne l’absence de témoin pour en tirer la conséquence que la cause exacte de la chute est indéterminée et qu’il n’y a pas de preuve sérieuse permettant de relier l’accident à la prétendue présence de câbles au sol qui repose uniquement sur les dires de la salariée dans un contexte conflictuel.
Il argue en outre avoir identifié le risque de trébuchement dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et que plusieurs mesures concrètes de prévention avaient été mises en place, que les clichés photographiques produits confirment que les branchements électriques étaient réalisés en hauteur, sur des blocs multi-prises fixés au meuble, à environ un mètre du sol rendant impossible qu’un câble jonche le sol ou traverse un axe de circulation.
Concernant l’accident du 18 mars 2018, et l’appel incident de la salariée, il argue qu’elle ne rapporte pas la preuve de la cause certaine de l’accident, ni de l’existence d’un lien de causalité direct avec un manquement imputable à l’employeur, qu’il avait identifié le risque de chute dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et mis en oeuvre des mesures de prévention, que le matériel adapté existait, était accessible, que ce dispositif était connu des salariés pour soutenir que cet accident n’est pas dû à une faute inexcusable de sa part.
***
La salariée qui liste entre le 19 juin 2003 et le 15 mars 2019, six accidents du travail réplique s’agissant de celui en date du 19 mars 2018, qu’elle a chuté d’une chaise en exécutant un ordre donné par son supérieur, sous l’oeil de celui-ci, pour soutenir que l’ayant laissée monter sur cette chaise, il a validé l’action de s’en servir comme élément élévateur. Elle se prévaut de plusieurs attestations d’anciens salariés pour soutenir qu’il n’y avait ni marchepied ni escabeau en cuisine, ni en salle, ni dans les locaux et que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’établissement était muni d’un marchepied au moment de son accident du travail, et que si sa présence était démontrée, qu’elle n’a jamais été sensibilisée à l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels et n’a jamais été informée de la possibilité de solliciter un marchepied auprès de l’atelier, ni sensibilisée aux règles de sécurité dans une cuisine collective.
Concernant l’accident du travail du 15 mars 2019, elle argue que des plaques chauffantes amovibles faisaient office de chauffe-frites, celui-ci étant en panne, qu’elles étaient disposées à un endroit inhabituel à côté de la friteuse, et avaient les câbles au sol, pour soutenir que la disposition des éléments de cuisine et la présence des « fils » jonchant le sol présentant un risque de chute, relèvent de la responsabilité de l’employeur et que l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque qu’il faisait courir à ses salariés.
Elle souligne que la déclaration d’accident du travail, effectuée par l’employeur lui-même, qui s’est désigné comme témoin, mentionne qu’elle s’est pris les pieds dans le fils d’alimentation de la plaque chauffante et argue que le tribunal ne s’est pas borné à interpréter librement une situation hypothétique comme soutenu par l’employeur.
Elle invoque également l’absence de formation, alors qu’elle n’est titulaire d’aucun diplôme, alors que le poste occupé nécessitait, compte tenu des dangers que représente le travail en cuisine à tout le moins une sensibilisation aux mesures de sécurité, et soutient que le document unique d’évaluation des risques professionnels produit par l’employeur n’a pas été porté à sa connaissance ni à celle des salariés qui en attestent.
Elle ajoute que les photographies produites par l’employeur ne sont pas contemporaines de son accident du travail et souligne le caractère mobile des plaques chauffantes branchées, ce qui permet de les disposer à l’endroit souhaité.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur a ainsi, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation légale a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Par contre, la charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
Le salarié doit ainsi établir les circonstances de la survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage (2e Civ., 16 février 2012, n°11-12.143, Bull. 2012, II).
1.1 – concernant l’accident du travail du 19 mars 2018:
La déclaration d’accident du travail en date du 20 mars 2018, établie par le cabinet comptable de l’employeur (Mme [S] [V]), mentionne que le 19 mars 2018 à 11h45, sur son lieu et pendant son temps de travail et le situe 'dans le petit bureau dans la cuisine pour chercher de fournitures et a perdu l’équilibre« et mentionne qu’elle a fait une »chute".
La salariée ne verse pas au débats copie du certificat médical initial mais uniquement des certificats de prolongation, et justifie de l’examen radiographique du rachis cervical réalisé le 27 mars 2018 qui conclut à un « redressement de la lordose cervicale dans le plan sagittal. Par ailleurs, pas d’autre anomalie retenue ce jour ».
Les circonstances de cet accident du travail reprises dans le jugement ne sont pas discutées en ce qu’il est reconnu que la salariée a chuté d’une chaise sur laquelle elle était montée pour accomplir une tâche qui lui avait été demandée.
De même, l’employeur ne conteste pas avoir conscience du risque de chute auquel expose un travail en hauteur à partir d’une chaise.
La discussion opposant les parties en cause d’appel est en réalité circonscrite à la mise à disposition des salariés par l’employeur du marchepied mentionné comme mesure de prévention dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, à l’existence de cet équipement de travail à la date de l’accident du travail et à l’information donnée à la salariée des modalités de cette mise à disposition.
La cour constate que les éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels versé aux débats par l’employeur (sa pièce 16) ne mentionnent aucune date.
Il résulte uniquement de l’attestation de Mme [C] [U], adjointe de direction, que le document unique d’évaluation des risques professionnels « a été transmis en janvier 2017 à la médecine du travail ».
Si l’employeur verse aux débats une « note à tous les salariés » datée du 20 mars 2017 faisant état de ce que le document unique inventoriant les risques d’accident du travail dans l’entreprise est disponible à la réception et dans le bureau de l’équipe de direction, pour autant il n’établit pas qu’elle ait été effectivement portée à la connaissance de la salariée.
S’il résulte des éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels dont l’employeur justifie que pour le métier de « cuisinier » le « risque de chute en hauteur » est reconnu à l’occasion des tâches de « préparation des repas » et de « entretien et nettoyage des cuisines » et qu’il mentionne comme « mesures de prévention existantes » pour celui lié à la première tâche « zone de stockage organisée en fonction du poids et de la fréquence de l’utilisation des dérivés » et pour la seconde tâche, « utilisation d’un marchepied à demander à l’équipe d’entretien », par contre l’employeur ne soumet à l’appréciation de la cour que deux attestations pour établir l’existence du marchepied auquel se réfère ce document.
La première, datée du 22 juin 2021, établie par Mme [J] [G], gouvernante, mentionne
connaître « toutes les règles de sécurité, y compris le fait de ne pas devoir monter sur une chaise pour des travaux en hauteur » et qu’elle doit « demander un escabeau à l’entretien ».
Cette attestation, dont l’autrice ne précise pas depuis quelle date elle est employée, ni si elle l’est dans le même établissement que celui où est survenu l’accident du travail, est inopérante à établir que sur le site de l’établissement "[Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 10]", lieu de l’accident du travail, l’employeur avait mis, à la date de sa survenance, à la disposition des salariés travaillant en cuisine un marchepied et avait également porté à la connaissance des salariés affectés sur ce site, qu’il fallait le demander à l’équipe d’entretien.
L’autre attestation, établie par M. [Z] [E], responsable de maintenance, qui y précise être responsable du site [Adresse 6] depuis 2010, de son entretien et de sa maintenance est datée du 09/09/2025. S’il y écrit que « dans l’atelier qui est situé à côté de l’espace restauration et dans le bâtiment principal sont stockés 2 marchepieds » et qu’en « respect du règlement et de la prévention des risques, (il est) amené à le donner à chaque fois qu’il (lui) en est fait la demande et ce pour tous les services entretien, ménage, réception, restauration ou autre » pour autant, il ne mentionne nullement qu’à la date du 19 mars 2018 ces marchepieds étaient à la disposition des salariés, ni l’information qui leur aurait été donnée de lui demander cet équipement de travail, alors qu’elle est différente de celle mentionnée dans les éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels produit aux débats.
Cette attestation est donc également inopérante à établir que l’employeur avait, à la date de survenance de l’accident du travail, mis à la disposition de ses salariés travaillant en cuisine, un équipement de travail leur permettant d’accomplir une tâche en hauteur sans être exposé au risque de chute.
L’employeur échoue par conséquent à établir la réalité de la mesure de prévention mentionnée dans les éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels qu’il verse aux débats.
Ne justifiant pas avoir réellement prévenu le risque de chute de hauteur, inhérent à une tâche demandée à la salariée, alors qu’il avait conscience du danger auquel les salariés travaillant en cuisine, amenés à effectuer une tâche en hauteur étaient exposés, sa faute inexcusable dans l’accident du travail survenu le 19 mars 2018, dont la salariée a été victime doit être retenue.
Par réformation de ce chef du jugement, la cour dit que cet accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
1.2 concernant l’accident du travail du 15 mars 2019:
La déclaration d’accident du travail en date du 15 mars 2019, est également établie par le cabinet comptable de l’employeur (Mme [S] [O]), et non point comme allégué par la salariée par M. [B] [I], responsable, qui est par contre mentionné comme témoin.
Elle mentionne que le 15 mars 2019 à 11h45, sur son lieu et pendant son temps de travail la salariée lors de la « mise en place du service de midi » a fait une « chute » en précisant qu’elle « s’est pris les pieds dans le fil d’alimentation de la plaque chauffante » et blessée au genou gauche, et que M. [B] [I] en a été témoin.
Il n’est pas allégué par l’employeur qu’il aurait formulé des réserves suite à l’envoi de cette déclaration d’accident du travail, ni qu’il aurait contesté les conditions de sa survenance qui y sont décrites.
Il s’ensuit que l’attestation de M. [B] [I], chef de production, datée du 22/06/2021, selon laquelle lorsqu’il a su que la salariée « était tombée le 15/03/2019 de suite. Le service n’était pas en place », est inopérante à contredire la relation de la chute de la salariée, donnée manifestement sur instructions de l’employeur à son comptable, pour établir la déclaration d’accident du travail.
Il résulte du certificat médical initial daté du 15 mars 2019 que la lésion médicalement constatée est une « contusion genou gauche avec impotence fonctionnelle et contusion poignet gauche ».
Ces lésions au poignet et au genou sont compatibles avec une chute, d’une personne de sa seule hauteur après avoir trébuché.
Constatées le jour même de survenance de l’accident du travail, elles confortent la teneur de la déclaration d’accident du travail sur la relation qui y est faite des circonstances de sa survenance.
Il résulte des attestations de Mmes [N] [D] épouse [L], [Y] [M] épouse [W] et [H] [P] épouse [T], qui y précisent avoir travaillé jusqu’en 2018 pour les deux premières et en 2018 pour la troisième, que la société utilisait en cuisine des plaques chauffantes qui n’étaient pas fixées, et pouvaient être déplacées, et que les fils des plaques traînaient au sol.
Les photographies versées aux débats par l’employeur en cause d’appel représentant (pièce 9.1) deux plaques chauffantes, dont les câbles sont amovibles, positionnées sur un meuble sur lequel est installé latéralement une multiprise, les câbles des plaques y étant branchés, un chariot à roulettes avec trois plateaux vides (pièce 9.2) ce même chariot à roulettes (pièces 9.3 et 9.4) avec cette fois manifestement les même deux plaques chauffantes sur lesquelles des plats sont posés, sans qu’il puisse être déterminé où sont branchés leurs câbles, sont inopérantes à établir, alors qu’elles ne sont pas datées, qu’elles reflètent la situation lors de la survenance de l’accident du travail.
Si dans son attestation datée du 22/06/2021, M. [B] [I] écrit aussi « les fils du chauffe assiettes et des plaques de maintien en température étaient branchés correctement sans risque apparent de trébuchage » puis dans celle datée du 28/03/2024 « comme déjà attesté, j’ai moi-même vérifié comme avant chaque service la bonne installation des plaques de maintien en température et les branchements étaient corrects et ne présentaient pas de risque. Je n’ai pas été témoin de l’accident. Je n’ai pas vu la chute. La cause de l’accident est basée sur les seuls dires (de la salariée). De même, la déclaration d’accident du travail s’est faite sur ses seuls dires », pour autant, cet attestant, qui est en lien de subordination avec l’employeur, et qui dans la seconde mentionne être responsable de restauration, ne précise nullement où et comment étaient branchées les plaques dites de maintien en température.
Il se borne à affirmer qu’elles étaient « correctement » branchées et ne présentaient pas de risque, tout en affirmant à la fois que le service n’était pas en place lors de la chute de la salariée, et qu’il a vérifié ces branchements avant chaque service.
Ces deux attestations sont également inopérantes à contredire les circonstances de l’accident du travail relatées dans la déclaration d’accident du travail, étant observé que la salarié n’a aucune qualité pour donner au comptable qui l’établit au nom de l’employeur une relation du fait accidentel, et que les photographies des plaques chauffantes utilisées, dont se prévaut l’employeur, corroborent le caractère amovible de leurs câbles de branchement ainsi que mentionné par les attestations d’anciens salariés.
Enfin, concernant la conscience du risque de l’employeur, s’il résulte des éléments du document unique d’évaluation des risques professionnels précité que pour le métier de « cuisinier » le « risque de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement » est reconnu à l’occasion des tâches de « préparation des repas » et qu’il mentionne comme « mesures de prévention existantes »: "port de chausures de sécurité, dégagement suffisant entre les différents postes de travail, dégagement des accès’ par contre, il n’a définit aucune mesure de prévention pour éviter que des câbles amovibles d’équipements de travail utilisés en cuisine traînent au sol alors même qu’ils sont une cause d’un risque de trébuchement.
Il s’ensuit que l’employeur, bien qu’ayant connaissance du risque, a manqué à son obligation de prévention, faute d’analyser de façon complète les causes du risque de trébuchement et de le prévenir de façon suffisante.
S’il résulte des pièces versées aux débats à la fois par la salariée et par l’employeur que l’accident du travail du 15 mars 2019 est survenu dans un contexte de relations dégradées, pour autant cette circonstance est inopérante à créer un doute de la relation des circonstances de l’accident du travail dans une déclaration d’accident du travail, faite au nom de l’employeur et non accompagnée de réserves, alors qu’il n’a, à aucun moment, avant la présente procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, remis en question les circonstances décrites de cet accident.
Il est par conséquent mal fondé à arguer que l’accident du travail aurait une 'cause incertaine'.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 15 mars 2019 ainsi que sur la majoration au maximum de la rente en capital et sur ses dispositions subséquentes non contestées (expertise médicale aux frais avancés par la caisse et sur son recours).
2- sur les conséquences des fautes inexcusables:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673) l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse a fixé au 31 janvier 2020 la date de consolidation de l’état de santé de la salariée résultant de l’accident du travail du 15 mars 2019 et à 5% le taux d’incapacité permanente partielle.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration du capital représentatif de la rente servie au salarié à son taux maximum.
L’indemité provisionnelle fixée paraît justifiée au regard des quelques éléments médicaux produits par la salarié afférents à cet accident du travail.
La salariée ne justifie pas des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 19 mars 2018 pour lequel la caisse l’a déclarée guérie à la date du 2 mai 2018.
Il résulte du courrier de la caisse daté du 5 juin 2020, en réponse à sa demande de conciliation- procédure de reconnaissance de faute inexcusable, que la salariée a contesté cette date de guérison et qu’un litige est pendant devant le tribunal judiciaire.
Compte tenu de l’existence de ce litige, la mission de l’expert mentionnée dans le jugement frappé d’appel, limité aux préjudices résultant de l’accident du travail du 15 mars 2019 ne peut être étendue.
Il appartiendra à la salariée, lorsqu’il aura été définitivement statué sur sa date de guérison ou de consolidation afférente à son accident du travail du 19 mars 2018, de saisir le pôle social d’une demande d’expertise pour évaluation de ses préjudices corporels complémentaires.
Succombant en son appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
L’employeur doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] [A] de sa prétention portant sur la reconnaissance de son employeur dans son accident du travail survenu le 18 (en réalité 19) mars 2018,
— Le confirme en ce qu’il a jugé que l’accident du travail du 15 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5], a ordonné la majoration au maximum de la rente en capital et en ses dispositions subséquentes (expertise médicale aux frais avancés par la caisse et sur son recours),
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail survenu le 19 mars 2018 dont Mme [K] [A] a été victime, est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [5],
— Dit qu’il appartiendra à Mme [K] [A] lorsqu’il aura été définitivement statué sur la date de sa guérison ou de sa consolidation de l’accident du travail survenu le 19 mars 2018 de saisir éventuellement le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’expertise sur ses préjudices complémentaires,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses prétentions,
— Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] à payer à Mme [K] [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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