Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' APAVE NORD OUEST, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 155
N° RG 24/03973
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6LK
(Réf 1ère instance : RG 23/01099)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE NORD OUEST
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Y]
né le 16 Octobre 1972 à [Localité 32] (44)
[Adresse 20]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [Y]
née le 17 Mars 1974 à [Localité 21]
[Adresse 20]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban D’ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. PIGEON TP LOIRE ANJOU
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 33]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. BOREALE DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) en qualité d’assureur de la société [C] TP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE
société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 842 689 556 dont le siège social est [Adresse 16]
prise en son établissement sis [Adresse 35] à [Localité 22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
prise en qualité d’assureur RCS de la société PEZZO INGENIERIE selon police n° 031 0005918
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société PEZZO INGENIERIE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA
recherchée en qualité d’assureur TRC, dommages-ouvrage, 'constructeur non réalisateur',
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline SEBAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Localité 24] FONDATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 36]
Représentée par Me Ronan LEVACHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] [Localité 32] représenté par son syndic la société HEMON CAMUS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège : [Adresse 17]
Représentée par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. [C] TP
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juillet 2024 à personne habilitée
SELARL Cabinet [D] [Z]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2024 à personne habilitée
S.A.R.L. BOISSEAU BATIMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juillet 2024 à personne habilitée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Sté DEGANO
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juillet 2024 à personne habilitée
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV1et [Adresse 8], venant aux droits de la Société [Adresse 29] [Adresse 23], a fait construire un immeuble collectif de 23 logements, 2 commerces et 2 niveaux de parkings souterrains.
Sont intervenus aux opérations de construction :
— la société Boréale Développement, en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— la société Rubric Archi, en qualité de maître d''uvre,
— M. [M] [K], en qualité de maître d''uvre de conception,
— la société Pezzo Ingénierie, en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de QBE Insurance,
— le cabinet [Z], en qualité de géomètre-expert foncier,
— la société Boisseau Bâtiment, pour la réalisation des lots démolition, terrassements, gros-'uvre, assurée par les MMA,
— la société [C] TP, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot démolition, assurée auprès de Groupama,
— la société Pigeon TP, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot terrassement, assurée auprès d’Axa France Iard, – la société [Localité 24] Fondation, sous-traitante de la société Boisseau Bâtiment pour le lot fondations spéciales, assurée auprès de la compagnie Allianz,
— la société Hillion, pour la réalisation du lot couverture, assurée par les MMA,
— la société Apave Nord Ouest en qualité de contrôleur technique.
Des polices d’assurance dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier ont été souscrites auprès de la compagnie Albingia.
Mme [F] et M. [S] [Y] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation sur la parcelle voisine située [Adresse 19] à [Localité 32].
Préalablement à la réalisation des travaux, la SCCV [Adresse 3] a sollicité un référé préventif au contradictoire de plusieurs propriétaires dont les époux [Y], lequel a été ordonné par ordonnance en date du 16 mars 2017, désignant M. [A] en qualité d’expert.
Au cours des travaux, les époux [Y] se sont plaints de l’apparition de divers désordres.
Par exploit en date du 19 novembre 2018, la SCCV [Adresse 3] a assigné les consorts [Y] afin de l’autoriser à installer un échafaudage au-dessus de leur toiture. Ces derniers ont formé des demandes reconventionnelles tendant à la démolition d’ouvrages empiétant sur leur propriété et générant des troubles anormaux de voisinage.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2018, le juge des référés a ordonné un complément d’expertise, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 29 octobre 2019, laquelle a accordé, en sus, une provision de 10 000 euros aux époux [Y].
M. [A] a déposé un compte-rendu le 5 septembre 2023, estimant que les désordres allégués étaient consécutifs aux travaux entrepris.
Par actes des 25, 27, 30 octobre et 2 novembre 2023, les époux [Y] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes la société Albingia, assureur dommages-ouvrage et TRC, la société Boréale Développement, maître d’ouvrage délégué, la société Pezzo Ingenierie, maître d''uvre d’exécution, la société QBE Insurance Europe, assureur responsabilité civile et décennale de la société Pezzo Ingenierie, la société Apave Nord-Ouest, bureau de contrôle, la société Boisseau Bâtiment, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Boisseau Bâtiment, le cabinet [D] [Z], géomètre expert-foncier, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] et [Adresse 8] afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Parallèlement, par assignations en date des 9,10 et 17 novembre 2023, M. et Mme [Y] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SCCV [Adresse 3], la société Albingia, la société Boréale Développement, la société Pezzo Ingenierie, la société Apave Nord-Ouest, la société Boisseau Bâtiment, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Boisseau Bâtiment, le cabinet [D] [Z], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 28] [Adresse 8] afin à titre principal, d’obtenir la démolition des ouvrages et construction et à titre subsidiaire l’indemnisation des préjudices subis.
M. [A] a déposé son rapport le 4 décembre 2023, concluant à la seule responsabilité de la société Boisseau Bâtiment.
Par exploit en date du 3 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné les sociétés [C] TP et son assureur CRAMA Bretagne, Pigeon TP, Axa France Iard, [Localité 24] Fondations et Allianz Iard, sous-traitants de la société Boiseau et leurs assureurs, aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
— donné acte à la société Pezzo Ingénierie et la société QBE Europe, à la société Apave Infrastructures et Construction France, et à la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes respectives, principales ou subsidiaires, à l’égard d’autres parties en cause,
— ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [G] [A] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet [D] [Z], la société Boréale Développement, la société Boisseau Bâtiment, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, au [Adresse 34] [Adresse 25], à la société [C] TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société [Localité 24] Fondations et la société Allianz Iard,
— ordonné le remplacement de l’expert [G] [A] par Mme [N] [H], expert près la cour d’appel de Rennes demeurant société a2 Architecture, [Adresse 9] à Nantes, avec la même mission que précédemment,
— invité les époux [Y] à consigner la somme de 6 000 euros au greffe avant le 13 août 2024 à titre d’avance sur les frais de complément d’expertise sous peine de caducité des appels en cause,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
La société Apave Infrastructures et Construction France a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2024.
La société Boisseau Bâtiment et le cabinet [D] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle a été sollicité la communication du compte rendu de l’expert Mme [H] en octobre 2024. Celui-ci a été adressé à la cour suivant note en délibéré des époux [Y] du 14 janvier 2025.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 mars 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’éventuelle application de l’article 1253 du code civil au présent litige et des conséquences quant aux personnes responsables du trouble anormal du voisinage,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025 à 14h15,
— sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
Les parties ont formulé des observations ou conclusions les 13 mars 2025 pour la société Allianz Iard, 17 mars 2025 pour la CRAMA Bretagne, 19 mars 2025 pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, 21 mars pour l’Apave Infrastructures et Construction France, 26 mars 2025 pour la société Boréale Développement, 31 mars 2025 pour M. et Mme [Y], la société [Localité 24] Fondations, la société Pigeon TP Loire Anjou, les Sociétés Pezzo et QBE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
En conséquence,
— juger les consorts [Y] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions pour acquisition de la prescription de l’article 2224 du code civil,
— juger non fondées les demandes présentées par les consorts [Y],
— la mettre hors de cause,
— débouter les consorts [Y] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [Y] ainsi que tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de complément est inutile l’expert ayant répondu à l’ensemble de sa mission, que l’action des consorts [Y] est prescrite et qu’il n’existe pas de lien entre les désordres allégués et la mission qui lui a été confiée.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 décembre 2024, Mme [F] [Y] et M. [S] [Y] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Boréale Développement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre,
— débouter la société Pezzo Ingénierie et son assureur, la société QBE Europe, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tendant à l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du 13 juin 2024,
— débouter la société Groupama de toutes leurs demandes, fins et conclusions, tendant à l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance du 13 juin 2024,
— rejeter la demande de la société Allianz Iard tendant à demander à la cour de rejeter la demande de complément des opérations d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, la société Albingia, la société Groupama, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Europe ainsi que la société Boréale Développement à leur payer, chacune, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. [A] n’a pas été en mesure de tenir compte de l’ensemble des locateurs d’ouvrage identifiés quelques mois avant le dépôt du rapport d’expertise et souhaitent que l’imputabilité des désordres puisse être détaillée au contradictoire de tous les intervenants concernés, dont ceux identifiés quelque temps avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils invoquent l’article 2234 du code civil pour soutenir que la prescription quinquennale n’avait pas commencé à courir avant que ne soit produite la liste complète des sociétés intervenues sur le chantier le 20 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, la société Pezzo Ingénierie et son assureur, la société QBE Europe demandent à la cour de :
A titre principal,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
— a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [G] [A] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à son encontre ainsi qu’à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet [D] [Z], la société Boréale Développement, la société Boisseau Bâtiment, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, au [Adresse 34] [Adresse 25], à la société [C] TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société [Localité 24] Fondations et la société Allianz Iard,
— a ordonné le remplacement de l’expert [G] [A] par Mme [N] [H], avec la même mission que précédemment,
Statuant de nouveau,
— rejeter la demande d’extension des opérations formée par les époux [Y] en ce qu’elle est dirigée à leur encontre,
— ordonner leur mise hors de cause,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Elles exposent que l’intervention de la société Pezzo sur le chantier résulte du rapport d’expertise, que l’ensemble des troubles dénoncés par M. et Mme [Y] a été traité par l’expert judiciaire dans le cadre de sa note aux parties le 12 juin 2018, que le délai de prescription a expiré le 12 juin 2023, que l’assignation du 25 octobre 2023 est tardive.
Selon ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024, la société Pigeon TP Loire Anjou demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la société Apave Infrastructures et Construction France de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter les sociétés Boréale Développement, Albingia, QBE, Pezzo Ingénierie et Groupama de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la Société Apave Infrastructures et Construction France aux dépens.
Elle fait valoir que soit les opérations d’expertise sont reprises en sa présence ainsi que de celles des autres constructeurs et de leurs assureurs, soit les opérations d’expertise lui seront inopposables.
Selon ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, la société Boréale Développement demande à la cour de :
Sur l’appel principal de l’Apave :
— lui décerner acte qu’elle s’en remet à justice sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions de la société Apave,
— sur son appel incident :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [G] [A] par ordonnance de référé du 16 mars 2017 et complétées par ordonnance du 6 décembre 2018 à son égard ainsi qu’à la société Albingia, la société Pezzo Ingénierie, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Infrastructures et Construction France, le cabinet [D] [Z], la société Boisseau Bâtiment, la MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, au [Adresse 34] [Adresse 25], à la société [C] TP, la société Groupama Loire Bretagne, la société Pigeon TP, la société Axa France Iard, la société [Localité 24] Fondations et la société Allianz Iard,
— a ordonné le remplacement de l’expert [G] [A] par Mme [N] [H] avec la même mission que précédemment,
Statuant de nouveau :
— rejeter la demande d’extensions des opérations en ce qu’elle est dirigée à son encontre
— ordonner sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les époux [Y] connaissaient depuis très longtemps son identité et sa qualité pour avoir été présente aux réunions organisées par M. [A] notamment le 5 mai 2017 ainsi que cela ressort du rapport d’expertise en sorte que toute action est prescrite à son encontre.
Selon ses dernières conclusions en date du 16 août 2024, la société Albingia demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— et, statuant à nouveau :
— juger les demandes formées à son encontre prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, « Constructeur Non Réalisateur » et TRC irrecevables et mal fondées,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par maître Stéphanie Preneux.
Elle fait valoir que le bénéfice de l’assurance dommages-ouvrage ne peut être revendiqué que par le maître de l’ouvrage et qu’il n’est pas justifié que les garanties de l’assurance dommages-ouvrage comme de la police TRC sont susceptibles d’être mobilisées.
Selon ses dernières écritures en date du 26 septembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte quant au bien-fondé des appels formés à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2024 et la demande de complément d’expertise sollicité par les époux [Y],
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée,
— lui décerner acte, es qualités d’assureur de l’entreprise [Adresse 30], de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée
— dans l’hypothèse où l’ordonnance serait infirmée,
— rejeter la demande de complément d’expertise à l’égard de toutes les parties défenderesses,
— dépens comme de droit.
Si l’ordonnance était infirmée, elle demande qu’il soit rejeté la demande d’expertise à l’encontre de toutes les parties.
Selon leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel,
— débouter les sociétés Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, Boréale, Albingia, QBE, Pezzo Ingénierie et Groupama et le cas échéant le cabinet [D] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest ou toutes parties succombantes en tous les dépens.
Elles soutiennent que leurs actions en garantie ne sont pas prescrites puisqu’elles disposaient de cinq années à compter de leur assignation par les époux [Y] au fond le 17 novembre 2028, que les demandes de mise hors de cause se heurtent à des contestations sérieuses.
Selon ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024, la société CRAMA, prise en qualité d’assureur de la société TP [C] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’extension des opérations d’expertise initialement confiées à M. [A] à son égard, prise en qualité d’assureur de la société [C] TP, et désigné Mme [H] en lieu et place de M. [A],
Statuant de nouveau,
— rejeter toute demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
— ordonner sa mise hors de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l’action des époux [Y] à son encontre sur le fondement de l’article 1253 du code civil est prescrite, les premiers dommages étant apparus en juin 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’examinera donc les « dire et juger », « donner acte » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’ils constituent des prétentions et non des moyens.
M. et Mme [Y] ont saisi le juge des référés par actes des 25, 27, 30 octobre et 2 novembre 2023, aux fins d’extension de la procédure à de nouveaux constructeurs et leurs assureurs et à la réalisation d’une médiation.
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2023, concluant à la seule responsabilité de la société Boisseau Bâtiment et s’est opposé à l’extension des opérations.
M. et Mme [Y] ont dès lors sollicité un complément d’expertise et la désignation d’un sapiteur pour évaluer la perte vénale de leur bien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, le juge des référés a fait droit à la demande d’extension sollicitée afin que les constructeurs et assureurs puissent faire valoir leur point de vue sur les responsabilités et garanties éventuelles, a estimé que le point de départ de la prescription était complexe et ne relevait pas de l’appréciation du juge des référés et a refusé de mettre les sociétés hors de cause au motif que le lien entre les désordres allégués et l’étendue de la mission confiée au bureau d’étude et au géomètre relève d’une opération d’analyse technique des dommages.
Il a donc confié la même expertise à un nouvel expert en remplacement de M. [A] après avoir ordonné l’extension des opérations d’expertise.
Or, dans le cadre de l’article 245 du code de procédure civile, le juge des référés ne pouvait pas dans son ordonnance du 13 juin 2024 ordonner le remplacement de M. [A] qui était dessaisi depuis le dépôt de son rapport le 4 décembre 2023. Il ne pouvait davantage ordonner l’extension des opérations d’expertises initiales sans redéfinir dans son dispositif la mission complémentaire de l’expert qui ne pouvait être identique à la mission initiale sauf l’expert à devoir reprendre l’intégralité de l’expertise, c’est-à-dire réaliser une contre-expertise.
L’ordonnance querellée sera infirmée pour ces motifs.
M. et Mme [Y] seront par ailleurs déboutés de leur demande tendant à voir ordonner une mission complémentaire alors qu’ils n’ont pas assigné le maître de l’ouvrage, la SCCV du [Adresse 2] au contradictoire de laquelle les opérations d’expertise se sont déroulées. C’est d’ailleurs pour ce motif que le juge des référés n’a pas pu modifier la mission d’expertise ainsi qu’il le rappelle, révélant l’incohérence de la démarche.
Dès lors l’extension des opérations d’expertise hors contradictoire de la SCCV, caractérise l’inutilité de la mesure et l’absence d’intérêt et de motif légitime.
La cour constate également, à titre surabondant :
— que M. et Mme [Y] ne contestent pas l’application de l’article 1253 du code civil à la procédure en cours dans sa rédaction issue de l’article unique de la loi n°2024 en vigueur depuis le 17 avril 2024, toute loi nouvelle s’appliquant immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire (2e Civ., 8 février 2024, n°22-18.080). L’article 1253 prévoit désormais une liste limitative de personnes responsables (le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs).
Ainsi au regard de l’assignation au fond des 9 et 10 novembre 2023, l’indemnisation des dommages liés au préjudice de jouissance, notamment, fondée uniquement sur les troubles anormaux du voisinage, ne pourrait être réclamée qu’au maître de l’ouvrage limitant l’intérêt d’un complément d’expertise.
— que M. et Mme [Y] ne contestent pas que les désordres ont été constatés en juillet 2018 au plus tard.
Les appelants à qui incombent la preuve de démontrer l’absence de prescription quinquennale bien que leurs assignations en référé aient été signifiées plus de cinq années après la connaissance des désordres, sont mal fondés à invoquer l’article 2234 du code civil alors qu’ils ne justifient pas avoir sollicité la liste des constructeurs et ne rapportent pas la preuve de leur impossibilité d’agir. Au contraire les sociétés Pezzo Ingenierie et Boréale Développement démontrent que dès 2017 les époux [Y] avaient connaissance de leur intervention sur le chantier pour avoir participé aux réunions organisées par l’expert. Dès lors, à la date de la saisine du juge des référés les appelants ne justifient pas de l’utilité de voir ordonner une mesure judiciaire dont pourrait dépendre la solution du litige, leur action ne pouvant qu’être vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité (2e Civ., 30 janvier 2020, n°18-24.757).
— que M. et Mme [Y] ne produisent aucune pièce pour justifier d’un motif légitime pour étendre les opérations d’expertise au géomètre expert foncier le cabinet [D] [Z] sur la base d’une erreur d’implantation alors qu’aucun empiétement n’a été constaté par M. [A] ni par Mme [H] dans ses relevés du 2 octobre 2024, à l’assureur dommages ouvrage dont la garantie ne peut être recherchée par les voisins, au syndicat des copropriétaires dont il n’est pas expliqué sur quel fondement sa responsabilité pourrait être recherchée.
Compte tenu de l’infirmation de la disposition ordonnant un complément d’expertise, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande d’expertise complémentaire,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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