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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/159
N° RG 24/01425
N° Portalis DBVI-V-B7I-QF2R
Décision déférée du 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] 19-000726
DÉBOUTER RADIATION DU RÔLE
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Yan FRISCH
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Localité 9].2021.027224 du 10/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMES
Madame [F] [Z]
ès qualité d’héritière de Mme [A] [C]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [J] [C]
ès qualité d’héritier de Mme [A] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [H]
ès qualité d’héritière de Mme [A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [A] [C] a donné à bail à M. [E] [O] et à Mme [U] [V] une maison d’habitation avec jardin sise à [Localité 14]Union (31).
Mme [A] [C] est décédée le 18 mai 2016.
Faisant valoir des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces de l’immeuble loué, les locataires ont fait assigner Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C], ès qualités d’héritiers de la bailleresse, devant le juge d’instance de [Localité 15], statuant en référé, aux fins de réparation ou de remplacement des sanitaires et de réduction des loyers.
Le juge des référés ayant condamné les locataires au paiement provisionnel de loyers avec consignation de ceux-ci et ordonné une expertise, cette dernière a été ultérieurement étendue aux assureurs respectifs des parties.
Les locataires ont quitté les lieux le 3 octobre 2017.
Soutenant que le logement est devenu insalubre par le fait des locataires, les consorts [C] ont fait assigner ces derniers, les assureurs ainsi qu’une société intervenue pour faire des travaux dans les lieux ainsi que l’assureur de cette dernière.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 30 septembre 2021 :
— débouté M. [E] [O] et Mme [U] [V] de l’ensemble de Ieurs demandes,
— 'homologué’ les rapports d’expertise de M. [B] et de M. [D],
— débouté Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], de l’intégralité de Ieurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie Gan Assurances ;
— débouté Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], de l’intégralité de Ieurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie Gmf Assurances,
— débouté Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], de l’intégralité de Ieurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Ia société Qbe Insurance Europe Limited,
— mis hors de cause la société April Assurance,
— débouté Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], de l’intégralité de Ieurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la societé April Assurance,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], la somme de 29.695,93 € TTC arrétee sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
— débouté Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C] de Ieurs demandes de :
' 14 985,71€ au titre de l’arriéré sur loyers et charges du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2017 :
' 15 300 € au titre du préjudice de jouissance :
' 374 € au titre des frais d’ordures ménagères pour 2015, 2016, 2017 et de 90 € au titre des frais d’entretien de la chaudière non réalisés par les Iocataires :
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à la compagnie Gan Assurances la somme de 1.178,10 € en remboursement de l’indemnité versée à la suite du sinistre de janvier 2015,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à Mme [F] [Z], M. [J] [C] et Mme [R] [H], ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C], la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à la SA Gmf Assurances la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à Ia SA Gan Assurances Ia somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à la société April Assurance la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] à payer à la societé Qbe Insurance Europe Limted la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [E] [O] et Mme [U] [V] aux entiers dépens,
— rejeté 'toutes demandes plus amples ou contraires',
— ordonné l’exécution provisoire.
— :-:-:-:-
Par acte du 14 octobre 2021, M. [E] [O] et Mme [U] [V] ont interjeté appel de cette décision en intimant les consorts [C] et la société Gan Assurances.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’appel pour inexécution du jugement et a jugé que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que les appelants auront justifié avoir intégralement exécuté la décision de première instance.
Suivant conclusions déposées le 10 avril 2024, Mme [U] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a demandé la réinscription de l’affaire au rôle de la cour en soutenant que n’étant ni mariée ni pacsée avec M. [O], il ne saurait y avoir une quelconque solidarité institutionnelle entre eux et en rappelant que les condamnations prononcées sont conjointes de sorte qu’elle a réglé les sommes qui la concernaient.
L’affaire a été réenrolée sous le n° 24/01425 le 25 avril 2024.
— :-:-:-:-
Le 11 juin 2025, Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution totale en soutenant que même en l’absence de solidarité stipulée, la condamnation judiciaire créait de fait une obligation in solidum qui oblige chaque débiteur à s’exécuter pour le tout à l’égard du créancier et que l’absence de solidarité conventionnelle ou légale signifie seulement que les débiteurs n’ont pas à répondre indistinctement de la dette pour l’avenir mais elle n’empêche pas que, face au créancier, chacun doit s’exécuter intégralement sous le régime de l’obligation in solidum.
Ils ont demandé la condamnation de M. [O] et de Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2025, la Sa Gan Assurances a sollicité la radiation de l’appel interjeté et la condamnation de M. [O] et de Mme [V] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que même sans clause de solidarité, la formulation du jugement peut suffire à créer une situation équivalente à la solidarité, si elle ne précise pas la répartition des obligations entre les débiteurs.
Par conclusions en réponse du 3 septembre 2025, Mme [U] [V] a maintenu au soutien de sa demande de rejet de toute radiation de l’affaire dès lors qu’elle a intégralement exécuté les dispositions du jugement la concernant dans la limite de la moitié des condamnations à laquelle elle affirme être tenue en l’absence de condamnation solidiaire.
M. [E] [O] qui avait constitué avocat n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il est constant que le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné M. [O] et de Mme [V] à régler à Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C] ès qualités d’héritiers de Mme [A] [C] la somme totale de 34 511,09 euros (soit 29 695,93 euros TTC au principal, 800 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens qui s’élèvent à la somme de 4 015,16 euros). Il est tout aussi constant que Mme [V] n’a réglé aux créanciers que la somme totale de 18 685,33 euros.
3. Il n’est pareillement pas discuté que le premier juge a condamné M. [O] et de Mme [V] à régler à la Sa Gan Assurance la somme totale de 1 978,10 euros (soit 1 178,10 euros au principal et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile) et que Mme [V] n’a réglé à cette partie que la somme totale de 989 euros.
4. Le jugement n’a pas, dans son dispositif, formulé de condamnation solidaire ou in solidum.
5. L’article 1309 du code civil dispose que : 'L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.
Il n’en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible'.
6. En application de l’article 1310 du même code, la solidarité qu’elle soit légale ou conventionnelle ne se présume pas et qu’en l’espèce, le magistrat chargé de la mise en état, saisi sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile vérifie la réalité de l’exécution du jugement et ne peut l’apprécier qu’au regard des conditions posées par ce dernier texte sans avoir à interpréter la portée des dispositions du jugement étant spécialement relevé que, saisi de demandes de condamnations in solidum, le tribunal n’a, ni dans la motivation ni dans le dispositif de sa décision, répondu sur le régime de la condamnation qu’il a prononcée et qui se trouve donc dépourvue de toute précision sur ce point, cela d’autant que l’obligation in solidum qui ne se présume pas plus que l’obligation solidaire et qui s’en différencie sur des détails étrangers au présent débat, ne ressort d’aucun texte et doit être expressément prononcée par le juge.
7. Il sera enfin rappelé qu’en tout état de cause, le juge saisi d’une demande de radiation apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie, comme en l’espèce au regard de l’incertitude créée par l’omission de statuer, et l’exercice du droit d’exercer un recours.
8. Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, aucune radiation de l’affaire ne sera prononcée.
9. Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C] d’une part et la Sa Gan Assurances d’autre part supporteront la charge des dépens de l’incident.
10. Tenus aux dépens de l’incident, ces parties seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C] d’une part et la Sa Gan Assurances d’autre part de leur demandes respectives de radiation de l’affaire du rôle.
Condamnons Mme [F] [Z], Mme [R] [H], M. [J] [C] et la Sa Gan Assurances aux dépens de l’incident.
Déboutons Mme [F] [Z], Mme [R] [H] et M. [J] [C] d’une part et la Sa Gan Assurances d’autre part de leur demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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