Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 10 déc. 2025, n° 21/06749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 avril 2021, N° 2025/M367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/06749 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMZ7
Ordonnance n° 2025/M367
Monsieur [W] [V] [O]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S.U. [Localité 4] AUTO BILAN
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LC AUTO
Assignation par PV 659 le 09 Juillet 2021
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrate chargée de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 03/12/2025 puis prorogé et avons rendu le 10/12/2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration au greffe du 04 mai 2021, M.[W] [J] [O] a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a notamment:
— déclaré irrecevable la société [Localité 4] Auto Bilan en son exception de nullité,
— débouté M.[W] [J] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M.[W] [J] [O] aux dépens et à verser à la société [Localité 4] Auto Bilan et à la société LC Auto la somme de 1 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
Le conseiller de la mise en état a par avis du 23 décembre 2024 avec avis d’une clôture au 7 mai 2025 sauf demande des parties pour un nouvel échange de conclusions, fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
Le 7 mai 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Par message adressé via le RPVA le 13 mai 2025, le conseil de la Société [Localité 4] Auto Bilan a indiqué s’étonner qu’aucun avis de caducité n’ait été délivré par la cour dés lors que les conclusions de l’appelant ne lui avaient pas été notifiées et que celle-ci devait être soulevé d’office. Il interrogé également le président de la chambre aux fins de savoir s’il devait saisir le conseiller de la mise en état à cette fin.
Par soit transmis en réponse du 15 mai 2025, le président de la chambre a indiqué au conseil de
la Société [Localité 4] Auto Bilan que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile n’ayant pas été relevée d’office par le conseiller de la mise en état « en son temps » il était apparue difficile de la soulever 4 ans plus tard et lui a rappelé que s’il lui était possible de solliciter la caducité de la déclaration d’appel par incident y compris s’il avait conclu sur le fond, il aurait du le faire avant la clôture intervenue le 7 mai 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025, date à laquelle il a été ordonné le renvoi de l’affaire avec nouvelle clôture au 2 septembre 2025, l’appelant ne pouvant justifier de la communication de ses pièces à la Société [Localité 4] Auto Bilan.
Par conclusions aux fins de caducité notifiées par la voie électronique le 5 juin 2025, la Société [Localité 4] Auto Bilan a saisi le conseiller de la mise en état afin que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel du 4 mai 2021 et que M.[V] [O] et la SAS LC auto soient condamnés aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir que la caducité de sa déclaration d’appel est encourue. Elle considère que le délai de trois mois prévu par l’article 908 précité n’a été respecté dès lors que les conclusions d’appelant ont été remises au greffe le 31 mai 2021 mais n’ont été notifiées que le 4 juin 2025 à son conseil soit bien au-delà de trois mois après l’enregistrement de la déclaration d’appel.
M.[V] n’a pas conclu à l’incident de même que la SAS LC Auto.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 alinéa 1 du même code, si un ou plusieurs intimés n’a pas constitué avocat les conclusions lui sont signifiées dans le mois qui suit l’expiration du délai prévu à l’article 908 et dans l’hypothèse où les parties constituent avocat avant l’expiration du délai d’un mois, il est procédé par voie de notification à leurs avocats.
L’alinéa 2 de l’article 911, prévoit que le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
Ce même article prévoit, en son alinéa 4, qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Enfin, le délai dont dispose l’appelant pour conclure est de 3 mois et court à compter du jour où il effectue la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appelant, qui disposait selon l’article 908 précité d’un délai de trois mois à compter du 4 mai 2021 pour remettre ses conclusions au greffe, les a remis au greffe via le Rpva le 31 mai 2021 soit dans le délai pour conclure. Toutefois, il ne les a pas signifiées à la Société [Localité 4] Auto Bilan antérieurement à la constitution de son avocat le 9 juin 2021ni notifiées après sa constitution dans le délai d’un mois après expiration du délai 908 soit avant le 31 juin 2021.
L’appelant n’a pas sollicité le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 précité.
De même, il n’est justifié d’aucun fait non imputable à l’appelant et qui aurait revêtu pour elle un caractère insurmontable au sens des dispositions rappelées ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Les entiers dépens d’appels seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La magistrat chargé de la mise en état, statuant par défaut par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe susceptible de déféré devant la cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 4 mai 2021 ;
Condamne M.[W] [V] [O] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 3], le 10/12/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Polynésie française ·
- Trouble ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Délais
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Carton ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Agression
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Condamnation pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Associations ·
- Souffrance ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Lettre de licenciement ·
- Fait ·
- Lettre
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Interruption d'instance ·
- Justification ·
- Liquidateur ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Tempête ·
- Salarié ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Séquestre ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Technicien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Salariée ·
- Document unique ·
- Risque professionnel ·
- Prévention ·
- Évaluation ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Assurances ·
- Radiation du rôle ·
- Solidarité ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Débiteur ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.