Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
ARRET N° 181
N° RG 22/03169
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWKF
[1]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 7 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, substitué par Me Delphine JOURNO, avocats au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [R], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, M. [O] [N], salarié de la société [1] en qualité de conducteur-receveur, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 novembre 2019, faisant état d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite.
À réception de ces pièces, le 3 janvier 2020, la CPAM de la Vienne a procédé à l’instruction du dossier, ce dont elle a informé la société [1] par courrier du 20 janvier 2020.
Par ce même courrier, elle l’invitait à remplir un questionnaire via son applicatif 'questionnaires-risquepro.ameli.fr’ (QRP) et l’informait des dates auxquelles elle pourrait consulter le dossier sur ce même applicatif.
À l’issue de cette instruction, le colloque médico-administratif de la caisse a retenu que la pathologie déclarée par M. [N] relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que toutes les conditions visées par ce tableau n’étaient pas remplies.
Elle a alors saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce dont elle a informé la société [1] par courrier du 28 avril 2020, lui ouvrant une nouvelle période de consultation.
Puis, à la suite de l’avis favorable du CRRMP du 11 août 2020, la caisse, par courrier du 20 août 2020, a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie de M. [N] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 19 octobre 2020, puis suite à la décision de rejet de cette dernière le 11 février 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 23 avril 2021, afin de contester cette décision de prise en charge.
Le tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 7 novembre 2022, notifié le 18 novembre 2022 aux parties :
déclaré le recours de la société [1] recevable,
débouté la société [1] de ses demandes,
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 13 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
***
Par conclusions du 26 novembre 2025, développées oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ce faisant, et statuant à nouveau,
constater qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 20 jours supplémentaires pour consulter le dossier de M. [N] et faire des observations,
constater que la CPAM n’a pas respecté son devoir d’information à l’égard de la société préalablement à sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’affection du 31 octobre 2019 déclarée par M. [N] ;
En conséquence,
prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’affection du 31 octobre 2019 déclarée par M. [N].
Par conclusions du 10 décembre 2025, développées oralement à l’audience et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
juger qu’elle a respecté les délais légaux de mise à disposition du dossier de M. [N],
juger que l’employeur a fait valoir ses observations à deux reprises,
en conséquence,
juger que le non-respect des délais dérogatoires prévus par l’ordonnance du 22 avril 2020 ne porte pas grief à l’employeur en l’espèce,
confirmer le jugement déféré,
débouter purement et simplement la société [1] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la CPAM de la Vienne ne l’a pas fait bénéficier de la prorogation des délais de consultation visée par l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Elle reproche au jugement déféré, tout en ayant constaté que cette ordonnance était applicable en l’espèce, de l’avoir déboutée de sa demande d’inopposabilité au motif qu’elle a pu effectivement consulter le dossier et émettre des observations, alors que le respect du principe du contradictoire et le respect du délai supplémentaire prévu par l’ordonnance susvisée n’est pas conditionné à l’existence d’un grief.
La CPAM de la Vienne réplique que l’absence de respect des délais dérogatoires liés à la crise sanitaire ne saurait avoir pour effet d’entraîner l’inopposabilité de sa décision de prise en charge, dès lors que cela n’a occasionné aucun grief à l’égard de l’employeur.
Elle souligne qu’en l’occurrence, la société [1] a consulté deux fois le dossier sur 'QRP', soit le 15 avril et le 17 août 2020, et a également émis des observations à deux reprises, par courriers du 27 avril et du 20 mai 2020.
Sur ce :
L’article R.461-9 du code de la Sécurité sociale, régissant les procédures d’instruction des maladies professionnelles depuis le 1er décembre 2019, prévoit que la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour instruire la maladie, et qu’au plus tard 100 jours à compter de l’ouverture de l’instruction, elle met à disposition de la victime et de l’employeur le dossier recueilli lors de cette instruction.
La victime et l’employeur disposent alors d’une période de dix jours francs pendant laquelle ils peuvent consulter les pièces du dossier et émettre des observations, suivie d’une période indéterminée durant laquelle ils peuvent consulter le dossier sans émettre d’observations.
L’article R.461-10 du même code, applicable en cas de saisine d’un CRRMP, prévoit que la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour rendre une décision et fixe une nouvelle période de mise à disposition du dossier d’instruction de 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, la victime et l’employeur peuvent consulter et compléter le dossier et émettre leurs observations. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations leur restent ouvertes.
Ces dispositions mettent à la charge de la caisse une obligation d’information, dont il est constant que le manquement envers l’employeur entraîne l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La Cour de cassation précise néanmoins que le caractère insuffisant de la seconde période (dite de 'consultation passive') visée par l’article R.461-9 ne constitue pas un manquement à l’obligation d’information (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
Elle précise en outre que seule l’inobservation du second délai de dix jours francs visé par l’article R.461-10 est sanctionnée par l’inopposabilité (2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Enfin l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, applicable aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, dispose que le délai global de mise à disposition dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, par son premier courrier du 20 janvier 2020 lors de l’ouverture de l’instruction du dossier de M. [N], la CPAM de la Vienne a informé la société [1], de la possibilité de consulter les pièces du dossier et émettre des observations entre le 14 avril 2020 et le 27 avril 2020, ce que la société a fait puisqu’il ressort
de l’historique 'QRP’ versé par la caisse qu’elle a consulté le dossier une première fois le 15 avril 2020, et émis ses observations par courrier du 27 avril 2020.
Puis, par son second courrier du 28 avril 2020, lors de la saisine du CRRMP, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 29 mai 2020 puis uniquement de le consulter et émettre des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 9 juin 2020, ce que l’employeur a fait puisqu’il a émis un second courrier d’observations le 20 mai 2020 et a consulté le dossier pour la dernière fois le 17 août 2020.
Il ressort de ces éléments que la caisse s’est acquittée de son obligation d’information à l’égard de la société [1], conformément aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
S’il est exact que les courriers précités ne mentionnent pas de prorogation des délais de consultation au regard de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, force est de constater, ainsi que l’ont noté les premiers juges, qu’il n’en est résulté aucun grief pour l’employeur, puisque ce dernier a pu consulter le dossier et émettre ses observations à chacune des deux étapes de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N].
Si la Cour de cassation retient traditionnellement que la faculté pour l’employeur de se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l’obligation d’information incombant à la caisse n’est pas soumise à l’existence d’un grief (2e Civ., 7 juillet 2016, n°15-20302 ; 2e Civ.24 janvier 2019, n°18-11349), il convient de préciser que cette jurisprudence se fonde sur l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019. Elle ne saurait être étendue au cas spécifique des prorogations de délais fixés à titre provisoire et exceptionnel par l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, précisément dans le but de garantir l’effectivité des procédures d’instruction des risques professionnels dans un contexte de crise sanitaire.
De surcroît, et en tout état de cause, si la société appelante fait valoir que le manquement aux délais précités constitue en soi un grief, peu important qu’elle ait pu consulter le dossier durant un délai écourté, force est de constater qu’elle ne démontre pas en quoi elle aurait disposé d’un délai de mise à disposition du dossier M. [N] insuffisant, puisqu’il ressort de l’historique 'QRP’ qu’elle a consulté les pièces du dossier pour la dernière fois le 17 août 2020, soit bien au-delà de la date butoir du 9 juin 2020 mentionnée dans le courrier de la caisse du 28 avril 2020.
Or l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 énonce que le délai global de mise à disposition du dossier est prorogé de vingt jours en matière de maladies professionnelles, sans viser spécifiquement une des périodes de consultation énoncées aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, l’instruction de la demande de M. [N] a donné lieu à la saisine d’un CRRMP le 28 avril 2020, pour laquelle le délai global de mise à disposition du dossier est fixé à 40 jours francs à compter de cette saisine, auquel il convient d’ajouter 20 jours de prorogation.
En l’occurrence, ce dossier était toujours consultable par l’employeur le 17 août 2020, soit 110 jours francs après la saisine du CRRMP.
Ainsi, bien que le courrier de la caisse du 28 avril 2020 ne lui a fait part de la possibilité de consulter le dossier que jusqu’au 9 juin 2020, soit pendant 40 jours francs, sans mention d’une quelconque prorogation, l’employeur a, de manière effective, pu continuer de le consulter pendant une période prolongée, nettement supérieure à 20 jours.
Au regard de ce qui précède, la société [1], qui a pu consulter le dossier de M [N] durant une période supérieure à 60 jours francs d’une part, et qui a pu émettre ses observations de manière effective à deux reprises, est mal fondée à invoquer un manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire.
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Niort l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité, décision qui sera confirmée.
***
La société [1] qui succombe dans le cadre de la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Y ajoutant :
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Poussière ·
- Lien ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Professionnel ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Information confidentielle ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Titre ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Île-de-france ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Extensions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Siège social ·
- Bourgogne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Avenant ·
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Titre ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Plainte ·
- Part ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Siège
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Expert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque nationale ·
- Canada ·
- Finances ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure accélérée ·
- Prix
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Faillite personnelle ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.