Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/11854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/511
Rôle N° RG 24/11854 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYAM
[F] [E]
[R] [Z]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michäel LEVY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 27 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05144.
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008371 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 25 février 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [Z]
née le 30 mars 2001 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [M] [D]
né le 04 septembre 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, présidente
Mme Angélique NETO, conseillère
Mme Paloma REPARAZ, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Mme Séverine MOGILKA, présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2021, M. [M] [D] a donné à bail d’habitation à M. [F] [E] et Mme [R] [Z] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 609,33 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022, M. [D] a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme principale de 1 077,11 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, M. [D] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme principale de 1 521,51 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, M. [D] a fait assigner M. [E] et Mme [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a:
— déclaré l’action de M. [D] recevable ;
— constaté la résiliation du bail conclu le 9 mars 2021 entre les parties à effet au19 septembre 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [E] et Mme [Z] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— débouté M. [D] de sa demande d’assortir l’expulsion de M. [E] et Mme [Z] d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut pour M. [E] et Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourrait, deux mois aprés la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositionsde l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720,79 euros) ;
— condamné M. [E] et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 15 114,03 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 521,51 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes reconventionnelles en délais de paiement de la dette locative et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— condamné M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration transmise le 29 septembre 2024, M. [E] et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dument reprises sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [D] recevable.
Par conclusions transmises le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] et Mme [Z] demandent à la cour de réformer l’ordonnance déférée et en conséquence de :
— débouter le bailleur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— suspendre la clause résolutoire ;
— leur accorder des délais de 36 mois pour payer toutes les sommes auxquelles ils pourraient être condamnés ;
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a :
— débouter le bailleur de sa demande d’assortir l’expulsion de M. [E] et Mme [Z] d’une astreinte ;
— condamner M. [E] et Mme [Z] au paiement de la somme de 15 114,03 euros à titre de provision sur la dette locative avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 521,51 euros et à compter de la décision pour le surplus, somme qui devra être actualisée, ;
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant de nouveau,
— le déclarer bien fondé et recevable en ses demandes ;
— débouter M. [E] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions et ce compris les demandes formulées au titre de la suspension de la clause résolutoire et l’obtention de délais de 36 mois aux fins de règlement de la dette locative ;
— juger valides les commandements de payer visant la clause résolutoire des 11 avril 2022 délivré à M. [E] avec effet au 12 juin 2022 et du 19 juillet 2022 délivré à Mme [Z] avec effet au 20 septembre 2022, et en conséquence,
— juger que le bail est, de ce fait, expiré et que la clause résolutoire prendra effet ;
— juger que M. [E] et Mme [Z] et tous occupants de leur chef sont occupants sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2022 du logement ;
— ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés par M. [E] et Mme [Z] et par tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion de M. [E] et Mme [Z] de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement donné à bail avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner la suppression des délais prévus par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;
— autoriser M. [D] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de M. [E] et Mme [Z] les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ;
— ordonner la séquestration au frais de M. [E] et Mme [Z], risques et péril, des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au président de désigner ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. [E] et Mme [Z] à la somme de 720,79 euros à compter du 20 septembre 2022 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ;
— juger que la dette locative de M. [E] et Mme [Z] est de 21 080,35 euros actualisée au 1er décembre 2024 ;
— condamner, à titre provisionnel, M. [E] et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 19 638,77 euros au titre de la dette locative, à actualiser au jour de la plaidoirie selon le décompte contradictoire à produire ;
— condamner M. [E] et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, si M. [E] et Mme [Z] ont interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [D] recevable, ils ne sollicitent plus, dans leurs dernières conclusions, que des délais de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire.
Parallèlement, M. [D] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été débouté de sa demande d’astreinte, de ses demandes plus amples et contraires et en ce que les appelants ont été condamnés au paiement d’une provision de 15 114,03 euros.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit confirmée en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail conclu le 9 mars 2021 entre les parties à effet au19 septembre 2022 ;
— condamné M. [E] et Mme [Z] à payer à M. [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 720,79 euros).
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [E] et Mme [Z] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués au bailleur malgré la résiliation du contrat de bail.
Suivant le décompte arrêté au 2 décembre 2024, cette dette s’élève à la somme de 20 880,35 euros, déduction faite de la somme de 200 euros allouées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne relève pas de la dette locative.
Cependant, M. [D] se réfère au décompte du 17 octobre 2024, eu égard le quantum de sa demande. A la lecture de ce décompte, la dette s’élève à la somme de 19 438,77 euros, déduction faite de la somme de 200 euros précédemment mentionnée.
Ce quantum n’est nullement contesté ni contestable, en l’absence d’un quelconque justificatif de paiement complémentaire.
Par conséquent, M. [E] et Mme [Z] doivent être condamnés à payer la somme provisionnelle de 19 438,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 17 octobre 2024.
L’ordonnance déférée doit être infirmée sur la demande de provision au titre de la dette locative eu égard la réactualisation de la créance.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui a repris le paiement du loyer courant, démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance arrêté au mois de décembre 2024, produit par M. [D], que M. [E] et Mme [Z] n’ont effectué aucun paiement depuis le mois de mars 2022.
Les appelants ne produisent aucun justificatif d’un quelconque paiement du loyer.
Il ne peut donc être retenu qu’ils ont repris le paiement du loyer courant qui est une des conditions pour l’obtention de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, sans même qu’il y ait lieu d’analyser sa situation financière, M. [E] et Mme [Z] doivent être déboutés de leur demande de délais de paiement.
Subséquemment, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a :
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leurs demandes reconventionnelles en délais de paiement de la dette locative et en suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné en conséquence à M. [E] et Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [E] et Mme [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourrait, deux mois aprés la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositionsde l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les circonstances ne justifient pas que l’expulsion de M. [E] et Mme [Z] soit assortie d’une astreinte.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
En vertu de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la mauvaise foi des appelants ne résulte pas suffisamment des circonstances de sorte que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux n’a pas lieu d’être supprimé.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce chef de demande.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [E] et Mme [Z] aux entiers dépens.
Par contre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
M. [E] et Mme [Z] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a condamné M. [E] et Mme [Z] à verser à M. [D] :
— la somme de 15 114,03 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 521,51 euros, et à compter de la décision pour le surplus ;
— la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [E] et Mme [Z] à verser à M. [D] la somme de 19 438,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 17 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne M. [E] et Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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