Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 28 nov. 2025, n° 22/12895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 26 août 2022, N° F21/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 400
Rôle N° RG 22/12895 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCTB
S.A.S. [5]
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Novembre 2025
à :
SELARL BAGNIS – DURAN
Me Axel POULAIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00426.
APPELANTE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [K], demeurant chez Madame [I] [C] [D][Adresse 1]
représentée par Me Axel POULAIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été engagée à compter du 21 mai 2019 par la Sasu [5], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 2.068,40 euros.
A compter du 31 décembre 2020, elle a informé son employeur de sa décision d’exercer son droit de retrait.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s’est tenu le 15 janvier 2021, Mme [K] s’est vu notifier un avertissement pour exercice injustifié du droit de retrait le 11 février 2021.
Reprochant à son employeur d’avoir injustement retenu ses salaires pendant l’exercice de son droit de retrait, de l’avoir sanctionnée à tort par un avertissement et d’avoir manqué à son obligation de sécurité, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 30 septembre 2021 pour contester ces décisions, voir reconnaître l’existence des manquements allégués et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 août 2022, ce conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que l’exercice du droit de retrait par Mme [K] est légitime ;
— dit que les sanctions prononcées par l’employeur à l’encontre de Mme [K] sont injustifiées;
— annulé l’avertissement du 11 février 2021 ;
— dit que la société doit rembourser à Mme [K] les salaires correspondant aux retenues effectuées ;
— condamné la [5] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
> 473,79 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2021 outre 47,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 21,50 euros brut à titre de rappel de prime pour le mois de janvier 2021 outre 2,15 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 94,52 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021 outre 9,45 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 50,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021 outre 5,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité,
> 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] aux dépens.
Le 28 septembre 2022, la [5] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement et a fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante le 22 décembre 2022 à Mme [K], intimée non encore constituée à cette date.
Vu les conclusions de la [5] remises au greffe et notifiées le 3 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [K] remises au greffe et notifiées le 6 mars 2023;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur la procédure :
1) Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
Mme [K] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant pas saisie dans la déclaration d’appel d’une demande de réformation ou d’annulation du jugement entrepris.
La société s’oppose à cette prétention en rappelant que l’effet dévolutif est attaché à la seule mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement critiqués, sauf en cas de demande d’annulation ou d’indivisibilité du litige, et que la demande d’infirmation ou d’annulation de ces chefs critiqués n’était pas requise sous l’empire des textes applicables.
En application de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au même décret, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation à peine de nullité ou d’absence d’effet dévolutif du litige.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu, la mention prescrite par le 2° de l’article 54 auquel renvoie l’article 901 précité, à savoir l’objet de l’appel, n’est pas requise à peine de nullité ni sanctionnée par l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Dès lors que la déclaration d’appel du 28 septembre 2022 de la [5] contient l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués, elle a produit son effet dévolutif et la demande de Mme [K] est rejetée.
2) Sur la demande de révocation de la clôture :
Par des conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2025 à 11h48, soit postérieurement à la clôture qui lui avait été notifiée le même jour à 11h10 ainsi qu’en atteste l’avis de réception reçu au greffe, la [5] a saisi la cour d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture afin d’être déclarée recevable à produire le document unique d’évaluation des risques de l’entreprise (DUER). Elle expose que le retard pris dans la communication de cette pièce n°13 s’explique par le sous-effectif du service des ressources humaines affecté par des absences pour maladie.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
L’article 802 du même code prévoit que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.'
Les conclusions de l’appelante remises au greffe et notifiées après l’ordonnance de clôture et visant à solliciter la révocation de cette dernière sont donc recevables.
Selon l’article 803 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours : 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.'
En l’espèce, il ne résulte pas des conclusions ni des éléments communiqués que le problème de sous-effectif du service des ressources humaines à l’origine, selon l’appelante, de l’impossibilité de communiquer le DUER de l’entreprise avant la clôture a été porté à sa connaissance après le prononcé de la clôture.
Défaillante dans la preuve de l’existence d’une cause grave qui se serait révélée à elle depuis le 5 septembre 2025, l’appelante est déboutée de sa demande de révocation de la clôture et la pièce n°13, communiquée après la clôture est déclarée irrecevable.
Sur l’exercice du droit de retrait :
La société employeur conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que la salariée était équipée d’une veste en tissu fin ATEX, que son travail de conducteur routier n’impliquait de missions à l’extérieur de la cabine du camion que durant 1h à 2h par jour au maximum, que la température moyenne relevée en décembre 2020 à [Localité 3] a été de 8° et n’a pas atteint des valeurs négatives et que la température moyenne relevée à [Localité 4] a été comprise entre 10° et 11° au cours de la même période, la salariée n’ayant jamais été confrontée à des températures extrêmes susceptibles de constituer un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il ajoute que s’il a effectivement reconnu avoir commandé de nouvelles vestes ATEX dans les échanges avec Mme [K], cette circonstance ne permet pas de caractériser le danger grave et imminent invoqué par la salariée.
Mme [K] conclut à la confirmation pure et simple du jugement en soutenant avoir dû travailler à l’extérieur de manière prolongée à des températures négatives et bien en deçà de 8°, que ces tâches requéraient le port d’équipement de protection ATEX adapté aux saisons, la veste fournie étant destinée aux mi-saisons, qu’elle ne disposait pas d’un équipement adapté à la saison hivernale ce que l’employeur a reconnu lorsqu’il lui a indiqué avoir commandé de nouvelles vestes mais ne pas les avoir reçues.
Selon l’article L.4131-1 du code du travail : 'Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.'
Aux termes de l’article L.4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Constitue un danger grave ou imminent un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Il appartient au juge de rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser, à la date où il a mis en oeuvre son droit de retrait, que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, indépendamment de l’existence d’un tel danger, justifiant l’exercice du droit de retrait.
En l’espèce, en dehors d’un échange de SMS avec l’employeur au cours duquel elle informait ce dernier de sa décision d’exercer son droit de retrait pour les transports nécessitant un équipement ATEX tant que les vestes adaptées n’étaient pas disponibles, Mme [K] ne produit aucune pièce pour établir la réalité des températures négatives alléguées alors que l’employeur justifie, par la production du relevé des températures quotidiennes à [Localité 3] en décembre 2020, que celles-ci ne sont jamais descendues en dessous de 0°C et que la moyenne en journée sur le mois était de 6°C.
Elle n’établit pas davantage avoir été exposée de manière prolongée à des températures hivernales alors que l’employeur justifie, par la production de son registre d’activité, que ses missions accomplies en dehors des temps de conduite n’excédaient pas 1h à 2h par jour au maximum.
Ainsi, même s’il n’est pas discuté par l’employeur que les vestes ATEX disponibles n’étaient pas adaptées aux températures hivernales, aucun des éléments produits ne permet de démontrer que Mme [K] avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail en zone ATEX présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé justifiant l’exercice du droit de retrait.
C’est donc à bon droit que l’employeur a procédé aux retenues sur salaire critiquées et a notifié à la salariée un avertissement pour exercice injustifié du droit de retrait le 11 février 2021.
Mme [K] est déboutée de ses prétentions et le jugement est infirmé sur ces points.
Sur l’obligation de sécurité :
La société appelante conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir qu’elle n’a pas méconnu ses obligations et qu’en tout état de cause la salariée ne rapporte la preuve d’aucun préjudice en lien avec le manquement allégué.
Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement en son principe et sur le quantum des dommages-intérêts accordés.
L’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation adaptée.
D’autre part, l’article L. 4121-2 du même code énumère les neuf principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en 'uvre des mesures.
L’article R.4225-1 du code du travail prévoit que : Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
2° Soient protégés contre la chute d’objets ;
3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;
4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
5° Ne puissent glisser ou chuter.'
Selon l’article R.4223-15 du même code : 'L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.'
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas mis à la disposition de Mme [K] les vestes ATEX adaptées aux températures hivernales, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité au regard des articles R.4225-1 et R.4223-15 précités, force est de constater que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi consécutivement à cette carence.
Mme [K] est déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Mme [K] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Dit que la déclaration d’appel du 28 septembre 2022 a produit son effet dévolutif ;
Déclare recevables les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelante après la clôture et visant à voir révoquer celle-ci ;
Rejette la demande de révocation de la clôture formée par la [5] et déclare irrecevable sa pièce n°13 communiquée après la clôture ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que le droit de retrait exercé par Mme [K] à compter du 31 décembre 2020 est injustifié;
Dit que les retenues sur salaire appliquées par la [5] sont justifiées;
Dit que l’avertissement notifié à Mme [K] le 11 février 2021 est bien fondé ;
Déboute Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à la [5] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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