Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 3 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/05
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 03 janvier à 16h00
Nous M. DEFIX, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2026 à 14h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [M] [G] [D]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 janvier 2026 à16h03
Vu l’appel formé le 03 janvier 2026 à 11 h 57 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 janvier 2026 à 14h30, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
X SE DISANT [M] [G] [D]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [L], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [V] représentant la PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 décembre 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [G] [D] sur requête de la préfecture de la Saône-et-Loire du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 5 décembre 2025, confirmée par arrêt du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Toulouse rendu le 11 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 janvier 2026 rendue à 14 h 17 et rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par l’étranger et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [G] [D] pour une durée de 30 jours à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà imparti par l’ordonnance du 9 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [G] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 janvier 2026 à 11 h 57, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en l’absence de justification de perspectives d’éloignement à bref délai ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 3 janvier 2026 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de Saone et Loire qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’article 15, 4. de la Directive n° 2008/115/CE 'Lorsqu’il semble qu’une perspective raisonnable d’expulsion n’existe plus pour des raisons juridiques ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 n’existent plus, la détention cesse d’être justifiée et la personne concernée doit être libérée immédiatement’ et il sera précisé que la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer que pour autant que les délais maximaux de rétention prévus à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de cette même directive ne sont pas expirés étant ajouté par la Cour qu’à 'la condition qu’à l’occasion qu’au moment du réexamen de la légalité de la rétention par la juridiction nationale, il apparaisse qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115 pour qu’il puisse être considéré qu’il subsiste une «perspective raisonnable d’éloignement’ au sens de l’article 15, paragraphe 4" et que 'cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais’ (CJUE, 30 novembre 2009,C-357/09 Said ShamilovichKadzoev).
En l’espèce, il sera constaté que M. X… se disant [M] [G] [D], sans document administratif justifiant de son identité et de sa nationalité a fait l’objet, dans le cadre de la mesure de rétention initialement ordonnée puis prolongée de plusieurs demandes à destination des autorités consulaires de Tunisie dont l’étranger revendique la nationalité. Celles-ci ont bien accusé réception du dossier qui leur a été transmis aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Eu égard à la nécessité d’analyser les données d’identification, liée à l’absence de détention par l’étranger de documents tunisiens, à l’absence d’obstacles juridiques à son admission sur le territoire de la Tunisie qui a protocolisé avec la France une gestion concertée des migrations entre les deux pays, et la durée de la rétention restant encore légalement possible pour l’exécution de la mesure d’éloignement, la prolongation de la mesure telle que sollicitée par la Préfecture de la Saône-et-Loire est non seulement justifiée dans ses conditions prévues par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais respecte également le principe de proportionnalité dans l’application des règles internes sur la rétention dès lors qu’il n’est nullement improbable que l’étranger soit accueilli par le pays de destination dans le délai maximal applicable à la situation de M. X… se disant [M] [G] [D].
La volonté exprimée à l’audience par ce dernier de quitter la France par ses propres moyens, ne saurait, en l’état des éléments communiqués à l’audience, sur l’existence d’un cousin qui s’est engagé à l’héberger à [Localité 3] (87) et l’évocation d’un décès dans sa famille en Tunisie, constituer de faits nouveaux sur ses garanties de représentation alors qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis 2022, date déclarée de son entrée en France et s’y est encore maintenu malgrè une obligation de quitter le territoire français notifiée le 24 juillet 2025, qu’il était sans domicile fixe et fiable et qu’il a été interpellé le 3 décembre 2025 à [Localité 1] à la suite d’une plainte pour violences par personne ayant été concubin commis le 8 novembre 2025.
En conséquence, et en l’absence d’éléments nouveaux pertinents depuis la dernière ordonnance de prolongation, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [M] [G] [D] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 janvier 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE, service des étrangers, à X… se disant [M] [G] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER M. DEFIX
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